ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD INITIAL DU 18 JUIN 2025 SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE
Entre :
La société Catalent France Beinheim SA
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 622 017 077 Dont le siège social est situé 74 rue Principale – 67930 BEINHEIM
En la personne de son représentant légal
D’une part
ET
L’Organisation syndicale
C.F.D.T.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale
C.F.E / C.G.C.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale
C.G.T.,
Représentée par son délégué syndical
D’autre part
L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».
A l’issue des négociations organisées conformément aux modalités de l’Article L 3121-11 du Code du Travail, il a été convenu entre les Parties l’application des mesures suivantes :
PREAMBULE
La Société, consciente de la nécessité d’assurer un service de maintenance de ses installations et de dépannage permanent et efficace des outils de production, a proposé la mise en place d’un dispositif d’astreintes à destination du personnel de maintenance de la Société.
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité de réaliser, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, des opérations de dépannage et de maintenance pour réparer les accidents et les incidents survenus aux équipements industriels, aux matériels, installations et bâtiments afin d’assurer la continuité de fonctionnement et la sécurité des locaux de l’entreprise. La Société a souhaité étendre le dispositif d’astreinte au service Qualité, notamment aux positions de pharmaciens postés en production et de leur superviseur dont la mission est d’assurer le support qualité auprès de la production et la fabrication des médicaments selon les Bonnes Pratiques de Fabrication. Leurs absences respectives doivent ainsi être couvertes par un système d’astreinte. Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de la Société Catalent afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de l’activité de la société et d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail optimales dans ce cadre. Le présent Accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, usages et pratiques existant au sein de la Société Catalent portant sur les mêmes objets que ceux visés par le présent Accord. En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – DEFINITIONS
Travail effectif
Article L 3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Astreinte
Article L 3121-9 du code du travail : L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Astreinte Maintenance:
Cette astreinte a pour objectif de garantir l’intervention de personnel compétent en cas de dysfonctionnement ou de problèmes techniques liés au fonctionnement des équipements de production et des utilités (HVAC, Eau Purifiée...) en dehors des horaires normaux de travail. Le régime d’astreinte concernera le personnel de maintenance ayant les compétences, les qualifications et les habilitations requises pour le type d’interventions ci-dessus. L’affectation à ce régime se fera sur la base du volontariat avec un minimum de 3 titulaires requis. Si ce minimum n’était pas atteint, la Direction fixera la liste des personnes concernées en tenant compte des aptitudes attendues. Dès lors que le salarié aura atteint l’âge de 59 ans, il ne pourra plus se voir imposer l’exercice d’astreinte.
Astreinte Qualité :
Cette astreinte vise à garantir l’intervention de personnel compétent en cas de dysfonctionnement ou de problèmes liés à la
qualité des produits finis et des matières premières en dehors des horaires normaux de travail.
Cette astreinte répond par ailleurs à un requis règlementaire (code de la santé publique et doctrine sur la présence effective). Les Positions/fonctions concernées sont les pharmaciens inscrits à l'Ordre et ayant une délégation.
Article 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Le salarié placé en astreinte devra pouvoir intervenir sur site dans l’heure. Modalités d’information de l’astreinte et planning prévisionnel :
Le personnel d’astreinte est tenu d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning d’astreinte en toutes circonstances.
Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par le personnel d’astreinte sous le contrôle et l’autorité des responsables des services Maintenance et Qualité deux mois à l'avance. Il prendra en compte un roulement pour les Jours Fériés.
Ce planning sera mis à disposition des intéressés et fera l'objet d'un affichage interne permanent.
Le planning pourra être révisé avec l’autorisation de leur hiérarchie par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles, sous condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, peu importe la cause (que ce soit maladie, accident de travail, RTT, congés, etc…) exception au jour férié. En cas de circonstance exceptionnelle, mettant le salarié d’astreinte dans l’impossibilité d’assurer son service, il doit avertir ou faire avertir son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Dans ces cas de figure, les salariés d’astreinte devront s’arranger entre eux pour permuter les périodes d’astreinte. La personne remplacée sera redevable au collègue qui a fait son remplacement des jours remplacés. La gestion se fera entre les salariés tant que cela est possible. Les noms des personnes effectivement d’astreinte devront être communiqués aux services Maintenance et Qualité pour information et diffusion sur le site. Du fait de cette organisation, la prime d’astreinte sera maintenue en cas d’absence sur la semaine. Les responsables Maintenance et Qualité devront s’assurer que, sur l’année, les permutations de périodes d’astreinte ont été réalisées conformément aux contreparties financières accordées aux personnes d’astreinte. Modalités d’appel : Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition un téléphone d’astreinte. Le salarié d’astreinte procède ensuite à des transferts d'appel sur son téléphone portable personnel. Par ailleurs, le salarié d’astreinte renseigne son numéro de téléphone portable personnel dans le système de remontée des alertes techniques. Ce fonctionnement est soumis à l'accord préalable du salarié. Durée de l’astreinte : L'astreinte s’effectue sur la semaine du lundi 8 h00 de la semaine S au lundi 8 h00 de la semaine S+1. Les transitions d’astreinte se font le lundi 8 h00. Concernant le service Maintenance, l'astreinte couvre les week-ends, les jours fériés non travaillés et en cas d’absences des techniciens de maintenance posté, les nuits ainsi que les plages horaires de 05h00-07h00 et de 17h00-20h00 du lundi au vendredi. Concernant le service Qualité, l'astreinte couvre les week-ends, les jours fériés non travaillés et en cas d’absences des pharmaciens postés, les nuits ainsi que les plages horaires de 05h00-09h00 et de 18h00-21h00 du lundi au vendredi.
Article 4 – TEMPS DE L’ASTREINTE ET COMPENSATION FINANCIERE
Pour le calcul et la rémunération du temps de d’ASTREINTE, il est distingué 3 périodes :
Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible et répondre aux appels :
Ce temps ne peut être décompté en termes de temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. L’indemnisation de l’astreinte Maintenance est constituée d’une prime d’astreinte de base à hauteur de 325 euros bruts pour la semaine. L’indemnisation de l’astreinte Qualité est constituée d’une prime d’astreinte de base à hauteur de 212 euros bruts pour la semaine. La différence d’indemnisation s’explique par le niveau de couverture à assurer qui est inférieure pour le service Qualité. Cette prime d’astreinte est revalorisée chaque année du même niveau que celui du point Chimie.
Le temps passé en intervention au sein de l’entreprise :
Ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la règlementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail. L’intervention est le temps reflet du badgeage du salarié (entrée/sortie) dans l’entreprise. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations qui sont les suivantes :
Majoration en heures supplémentaires si le temps de travail effectif sur la semaine est supérieur à 38 heures ;
Majoration de 45 % en cas de travail de nuit (de 21h à 6h) ;
Panier de nuit si présence à minuit ;
Majoration de 100 % en cas de travail les dimanches et jours fériés ;
Versement d’une compensation complémentaire en temps de 200% sur le compteur en cas de travail le 1er mai ;
2 heures au titre de l’indemnité de rappel.
Le temps d’intervention par téléphone supérieur à 30 mn sera également pris en considération y compris pour un collaborateur du service maintenance qui serait sollicité en renfort (temps déclaratif).
Le temps de déplacement accompli à l’occasion de l’intervention :
Ce temps fait partie intégrante de l’intervention et constitue aussi un temps de travail effectif. Ce temps sera indemnisé au taux horaire de base de l’intéressé, en tenant compte des éventuelles majorations. La société prendra en charge les frais de déplacement soit le versement d’indemnités kilométriques pour le trajet aller-retour domicile site, selon le barème Urssaf en vigueur.
Cas des salariés cadre en forfait jour :
Concernant les salariés cadres bénéficiant d’un forfait jour, le temps d’intervention sera imputé par demi-journées ou journées sur le forfait jour applicable. Dans le cadre du présent accord, pour les salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, une demi-journée s’entend de 1 à 4 heures d’intervention et une journée, au-delà de 4 heures d’intervention. Par ailleurs, une prime forfaitaire de 62.50 € sera versée en cas d’intervention un samedi, dimanche, nuit et jour férié. Enfin, la société prendra en charge les frais de déplacement soit le versement d’indemnités kilométriques pour le trajet aller-retour domicile site, selon le barème Urssaf en vigueur.
Article 5 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (
C. trav., art. L. 3121-10).
Ainsi le temps qui n'est pas dédié à une intervention durant la période d'astreinte doit être intégralement décompté comme temps de repos. En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, « le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) ». Rappelons que les repos quotidien et hebdomadaire s'entendent de temps de repos continus, de sorte que si l'intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos doit lui être accordé dès la fin de son intervention. Si le respect du temps de repos, après la période d’intervention, devait conduire à diminuer le temps de travail effectif normal sur la semaine, il sera accordé au salarié une compensation en temps sous forme d’absence autorisée payée. De même, si faisant suite au respect du temps de repos, le salarié d’astreinte devait reprendre sa journée de travail à partir de 15 heures (horaire), il n’y serait pas contraint et le temps de travail manquant lui serait également donné en compensation. Ces dispositions s’appliqueront également au salarié appelé en renfort pour aider lors d’une intervention. Si l’intervention répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé aux repos obligatoires sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail et sous réserve d’accorder au salarié une ou des périodes de repos au moins équivalentes, si possible dès le lendemain de l’intervention et après en avoir informé le Service des Ressources Humaines ou le Responsable Hiérarchique au moyen d’une fiche de suivi des interventions d’astreinte qui sera mise en place. Si l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera prévue soit une journée supplémentaire de récupération.
Article 6 – DECOMPTE DES TEMPS D’ASTREINTE ET CONTROLE
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le temps d’astreinte effectué avec la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.
La présente révision de l’accord initial du 28/06/2025 prend effet au 1er février 2026 pour une durée indéterminée. Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Catalent de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Fait à Beinheim, le 20 janvier 2026 En 5 exemplaires originaux,