ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE BOUTIQUES
Entre les soussignés,
CAUDALIE, SAS au Capital social de 1.0130150 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 398 360 123 dont le siège social est situé 6 Place de Narvik, 75008 Paris, représentée par Monsieur XX, en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Ci-après désignée par « la Société »,
Et
Madame XX, membre du CSE, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par la CFDT,
D’autre part,
Ci-après désignée par « la DS »,
PREAMBULE
L’accord d’entreprise de la Société, renouvelé le 01 janvier 2024, prévoit à son article 6 que la durée du travail des salariés de la Société est de 35h par semaine. La Société exerce, au sein de ses activités, une activité Spa dans le cadre de laquelle les salariés affectés à cette activité sont en charge de l’accueil et de la réalisation de protocoles soins visages et corps pour les clients. Les parties signataires font le constat que le service Boutique connaît sur l’année des périodes de forte activité (notamment liée au fait que certains boutiques sont situées en ZTI). Les parties signataires conviennent, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, de l’intérêt de mettre en place dans le cadre du présent accord un aménagement du temps de travail des salariés des équipes Boutiques sur une durée supérieure à la semaine afin de répondre aux contraintes engendrées par l’activité et aux attentes des salariés en termes d’équilibre professionnel – personnel. Cette organisation du temps de travail, indispensable pour répondre aux nécessitées liées au bon fonctionnement de l’activité, vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Il est convenu que le présent accord se substitue à tout usage en vigueur relatif à l’activité Boutiques de Caudalie.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, en CDI ou CDD, rattachés à l’activité BOUTIQUES de la Société, qui est rassemblée sur plusieurs sites en France aux adresses suivantes : - 80 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris - 30 Rue des Abbesses, 75018 Paris - 8 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris - 45 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux - 67 Rue du Président Édouard Herriot, 69002 Lyon - 23 Rue Crébillon, 44000 Nantes - 1 Rue la Fayette, 35000 Rennes - 23 rue Basse, 59800 Lille - 24 rue Saint Antoine du T 31000 Toulouse - 3 rue des Bagniers 13100 Aix en Provence.
Ne sont pas concernés par le présent accord :
les salariés travaillant sur la base d’un forfait jours
les cadres dirigeants
les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
La période de référence correspondant à l’année civile.
La durée annuelle de travail effectif est fixée, sous réserve d’un droit à congés payés complet et journée de solidarité incluse à 1607 heures.
ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL – COMMUNICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES
L’horaire hebdomadaire varie, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail entre 15 et 48 heures de travail effectif hebdomadaire en fonction de l’activité du Spa et pourra être modulé, selon les semaines, sur un rythme de :
4 jours de travail et 3 jours de repos par semaine,
ou 5 jours de travail et 2 jours de repos par semaine.
Les horaires prévisionnels de travail seront fixés mensuellement et communiqués, par tout moyen, à chaque salarié au début de chaque mois mais pourront être modifiés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Les salariés seront informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
ARTICLE 4 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés assuré par les Directrices Boutiques, et sera suivi par la Direction Retail.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 5.1. Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction, par les salariés à temps plein au-delà de 1607 heures annuelles.
Article 5.2. Régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Au terme de la période d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle fixée, donneront lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement. Si la prise de repos compensateur n’est pas possible, les heures supplémentaires seront rémunérées.
Les Salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit au terme de la période de référence (soit au mois de décembre de l’année civile en cause)
Les heures de repos sont prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Il est par ailleurs rappelé que les repos compensateurs doivent être pris régulièrement et au plus tard au terme de la période de référence suivant celle dans le cadre de laquelle le salarié les a acquis (soit au 31 décembre de l’année N+1) afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses repos compensateurs.
Article 5.3. Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est égal à 220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions légales.
Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà de ce contingent génère, outre les majorations susvisées, une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies.
Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur en application de l’article L.3121-28 du Code du travail ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.
Les contreparties obligatoires en repos, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de l’ouverture du droit.
Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.
Les heures de repos sont prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Article 6.1. Principe du lissage
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel (35 heures), indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle fixée, si elles ne sont pas remplacées par du repos compensateur de remplacement dans les conditions de l’article 5.2, sont payées à la fin de la période de référence.
En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations
Article 6.2. Arrivées et départs des Salariés en cours de période de référence
Les Salariés seront soumis au présent accord dès leur arrivée.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période de référence en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte.
Article 6.3.
Absences des salariés
Les absences indemnisées – telles que les absences pour accident du travail ou congé maternité – le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures) et sont prises en compte pour l’appréciation de durée annuelle de travail.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences (planning prévisionnel) et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée, les absences seront décomptées sur la base de 7 heures par jour.
ARTICLE 7 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION DE L’ACCORD
Article 7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de TROIS ANS et prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2026.
Article 7.2. Entrée en vigueur
Le Présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par lettre recommandée AR et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 8 : FORMALITES - DEPOT
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DREETS et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Paris le 01 janvier 2024, En trois (3) exemplaires,