Accord d'entreprise CAVAC

UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 14/05/2018
Fin : 13/05/2021

20 accords de la société CAVAC

Le 14/05/2018


Accord droit à la déconnexion– jan. 18 - N°36

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ACCORD DROIT A LA DECONNEXION


ENTRE, D'UNE PART :

L'entreprise CAVAC représentée par ……………………………….., en qualité de Directeur Général et ………………………………….., Président du Conseil d’Administration.


ET, D'AUTRE PART :

Les Délégués syndicaux, ci-après désignés,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :


Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante rendent plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle.
C’est pourquoi, les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Les Parties signataires rappellent que les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ils réaffirment néanmoins l’importance d’un bon usage de ces outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :



Conformément aux dispositions légales, tous les salariés sans exception, quel que soit leur statut, sont concernés par le droit à la déconnexion ; le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entreprises suivantes :
  • CAVAC, CAVAC Distribution et CAVAC Biomatériaux
  • VERTYS
  • AGRIVIA

Les Partenaires Sociaux de l’UES CAVAC, soucieux que le droit à la déconnexion puisse concerner tous les salariés du Groupe, ont demandé à ce que ledit dispositif soit décliné au sein des filiales du Groupe au travers d’une charte mise en place, au choix de l’employeur, par décision unilatérale. 


 ARTICLE 2 : ARTICLE PRELIMINAIRE


A titre préliminaire, les parties souhaitent rappeler ce qu’il y a lieu d’entendre par « droit à la déconnexion ».
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques en dehors de son temps de travail.
Les outils numériques s’entendent des ordinateurs, tablettes, smartphones mais également des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, intranet et extranet d’entreprise, etc…) qui permettent d’être joignable à distance.
La définition du temps de travail correspond à la notion définie légalement à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur »; ce temps comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires et des jours de repos (congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés…).

 ARTICLE 3 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION



Les Partenaires Sociaux tiennent à rappeler que le droit à la déconnexion reste un « droit et non un devoir» ; en aucun cas, cet accord n’a vocation à s’imposer aux salariés qui ne souhaiteraient pas de leur plein grès exercer ce « droit à la déconnexion ».
Toutefois, les Parties souhaitent s’assurer que rien ne fasse obstacle au droit à la déconnexion et que les salariés puissent avoir un réel choix dans leur façon d’aborder ce sujet.
Cet accord rappelle, qu’au titre du droit à la déconnexion, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension de travail (journalier et hebdomadaire, congés payés et autres congés, arrêts maladie, etc.).
Les dispositifs de régulation évoqués ci-après doivent permettre à l’ensemble des salariés d’être pleinement informés de leurs droits.
Les Parties ont convenu que les dispositifs de régulation, exposés ci-dessous, doivent constituer un rappel des bonnes pratiques à l’usage raisonnée et équilibrée des outils numériques ; Les connexions
à distance ne seront pas bloquées ni en dehors des périodes d’horaires dites « normalisées » ni pendant les périodes de repos du salarié ; s’il est fait état du droit à la déconnexion permettant aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée, il n’a jamais été question d’entraver la liberté de chacun à utiliser comme il l’entend les moyens informatiques mis à sa disposition.

 ARTICLE 4 : DISPOSITIFS DE REGULATION


  • Plage  horaire  « normalisée »

Les Parties considèrent que la plage horaire « normale » d’un salarié affecté sur un horaire dit de « journée » commence à 8h00 du matin pour se terminer à 18h00.
Cette notion est donnée à titre indicative et ne fait pas obstacle aux différents horaires de travail que l’on peut rencontrer dans les différentes activités du Groupe (horaires postés, horaires collecte, heures supplémentaires, horaires décalés…).
En dehors de cette plage horaire, les salariés sont invités à s’interroger sur la pertinence de déranger le collaborateur par un quelconque moyen pour lui communiquer un message d’origine professionnel.
En dehors des plages horaires évoquées ci-dessus, un bandeau informatique informera les salariés qu’ils se trouvent potentiellement sur une plage horaire de déconnexion.
Une alerte sera également intégrée avec la signature du message des usagers des boîtes mails : « Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre immédiatement. ».
  • Du bon usage des moyens numériques

Dans le temps de travail et de surcroit en dehors des horaires « normalisés » de travail, afin d’éviter la surcharge de mails potentiellement génératrice de stress, les salariés sont invités à s’interroger sur la pertinence de l’envoi de mails.
De la même façon, les salariés doivent limiter au maximum la liste des destinataires de leurs mails et à utiliser avec modération les options de messagerie « Copie carbone CC » ou « copie carbone invisible CCI » qui nuisent à la fluidité de la communication entre les interlocuteurs, peuvent être sources de tension et surchargent les messageries.
Dans le libellé des mails, des sms ou des messages laissés sur répondeur, les salariés émetteurs ne doivent pas solliciter de rappel immédiat si la situation ne le justifie pas. Aussi, il est demandé à l’émetteur d’un message téléphonique qu’il définisse l’objet dudit message afin que le salarié scontacté puisse analyser et juger de l’importance de ce dernier.
Enfin, les salariés qui utilisent les outils de planification de réunion sur outlook et qui souhaitent réunir ou s’entretenir avec des collaborateurs dans un but professionnel, s’interdiront de

planifier ces rencontres avant 8 heures du matin ou après 18h le soir.


  • Repos quotidien et droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées

Dans tous les cas, il est rappelé que le salarié –sauf dérogation de l’Inspection du travail- doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Aucun salarié n’a l’obligation de répondre à ses mails, appels, et autres sollicitations en dehors des périodes travaillées. Cette disposition s’entend nécessairement en dehors des dispositifs d’astreinte ou autres interventions d’urgence prévues pour des salariés occupant certains postes. De la même façon, pendant les périodes de collecte, compte tenu des aléas climatiques, cette disposition ne s’applique pas au personnel qui serait appelé ou rappelé pour les prévenir de la planification de leur activité (à la condition qu’ils aient bénéficié du repos quotidien et du repos hebdomadaire tels que prévus dans les dérogations délivrées par l’inspection du travail).

  • Utilisation du gestionnaire d’absence :

Le salarié qui en dispose, est invité à utiliser les options de sa messagerie lui permettant d’indiquer à ses interlocuteurs qu’il se trouve sur une période d’indisponibilité. Ils peuvent également indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
De la même façon, les salariés qui en disposent, sont invités à renseigner leur agenda outlook de sorte que leurs interlocuteurs puissent connaitre leurs périodes d’indisponibilité.
  • Sensibilisation- Information - Formation

Les parties conviennent de remettre une copie du présent accord aux salariés :
  • lors des formations aux outils numériques
  • lors de la remise de matériel informatique (ordinateur, smartphone)
  • Au moment de l’embauche en contrat à durée indéterminée
Le présent accord sera également diffusé de façon permanente sur l’intranet du Groupe CAVAC (dans la rubrique « outils » de l’intranet).
Dans ce cadre de la sensibilisation, de l’information et de la formation, l’entreprise s’engage à :
  • former les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils.
  • accompagner les salariés pour une bonne maitrise des fonctionnalités.
  • désigner un interlocuteur qui pourra répondre aux questions spécifiques sur le sujet.
Lors de l’entretien annuel de compétences, le manager analysera l’utilisation que fait le collaborateur des outils numériques à sa disposition.


 ARTICLE 5 : BILAN DES MESURES


Annuellement, les salariés seront sollicités sur la base du volontariat pour répondre à une enquête par mail ; cette enquête aura vocation à les interroger sur la connaissance qu’ils ont des dispositions relatives à leur droit à la déconnexion et sur l’application qu’ils en font.
Si ces enquêtes laissaient apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque.


 ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.

 ARTICLE 7 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


 ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Roche sur Yon, le 14 Mai 2018 en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.


VALIDATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Nom :




Signature :
Nom :
Signature :

VALIDATION EMPLOYEUR

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GENERAL

…………………………..
………………………………………..






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