des jours de repos acquis au 31 décembre 2024 et épargnés sur les Comptes Epargne Temps
Entre les soussignées
La Société CCF, société anonyme, dont le siège social est situé 103 rue de Grenelle – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257 représentée par <>, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales Groupe,
ci-après dénommée « CCF » ou « le CCF » ou « l’Entreprise » ou « la Société », d’une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
L’Organisation Syndicale
CFDT, représentée par
L’Organisation Syndicale
CFTC, représentée par
L’Organisation Syndicale
FO, représentée par
L’Organisation Syndicale
SNB CFE-CGC, représentée par
ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Préambule
L’accord relatif à la durée du travail du 15 octobre 2008 et ses avenants fixent le cadre des dispositifs d’épargne temps actuellement applicables au CCF. Aucune disposition pérenne n’existe dans l’entreprise quant à la monétisation directe des jours de repos épargnés sur les comptes épargne temps des salariés. Plusieurs Organisations Syndicales ont demandé à la Direction du CCF l’ouverture d’une négociation relative à la monétisation en 2025 des jours de repos non pris au 31 décembre 2024. Les parties ont également souhaité faire évoluer, pour une durée déterminée, le plafond du Compte Epargne Temps Court Terme. Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 13 novembre, le 20 novembre et le 27 novembre 2024 et sont convenues de ce qui suit.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables :
Pour l’article 2, aux salariés du CCF présents à l’effectif à la date de paiement des droits monétisés ;
Pour l’article 3, aux salariés du CCF présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2024.
Article 2 – MONETISATION DES JOURS DE REPOS
Les dispositions légales permettent aux salariés de formuler individuellement auprès de leur employeur des demandes de renonciation à des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps afin d’en obtenir le paiement. Afin d’assurer un traitement uniforme et égalitaire des demandes que pourraient être amenés à formuler les salariés intéressés par ce dispositif, que ces salariés soient à décompte horaire, concernés par un forfait annuel en jours ou cadres dirigeants, les parties ont retenu les dispositions suivantes : Article 2.1 – OBJET DE LA DEMANDE
Les jours et heures de repos, y compris les jours de récupération, épargnés dans les Comptes Epargne Temps Court Terme et Long Terme peuvent, à l’initiative et sur demande individuelle de chaque salarié, faire l’objet d’un paiement, dans la limite de 12 jours pour l’année 2024, en contrepartie de sa renonciation à ces droits à repos.
Cette possibilité est ouverte pour les jours épargnés qui auront été acquis au plus tard le 31 décembre 2024 et qui seront dans les Comptes Epargne Temps
à la date de monétisation en 2025.
Les droits payés s’imputeront en priorité sur les jours de repos affectés sur le CET Long Terme. En cas d’épuisement du CET Long Terme, le paiement du reliquat interviendra sur les jours affectés au CET Court Terme. Les jours épargnés correspondant à des jours de congés payés ne peuvent pas bénéficier de cette modalité de renonciation. Article 2.2 – Forme de la demande de paiement et date de paiement
Les salariés optant pour le dispositif décrit à l’article 2.1 confirmeront le nombre de jours auxquels ils renoncent en contrepartie de leur paiement, selon des modalités pratiques qui seront précisées par la Direction à l’ensemble des salariés.
Les demandes devront être formulées pendant la période de recueil de choix qui sera communiquée par la Direction à l’ensemble des collaborateurs. Le paiement des droits à repos auxquels il est renoncé interviendra au plus tard le 30 juin 2025. Article 2.3 – MODALITES DE CALCUL DES DROITS MONETISES
Article 2.3.1 – Salariés à décompte horaire
Les modalités de valorisation d’un jour de repos sont les suivantes : Pour les salariés travaillant 38 h par semaine :
[(Salaire de base annuel brut au 31 décembre 2024 / 12) / 164,67] x 7,6
Pour les salariés travaillant 37 h par semaine :
[(Salaire de base annuel brut au 31 décembre 2024 / 12) / 160,33] x 7,4
La valeur des droits monétisés sera majorée de 15 %.
Article 2.3.2 – Salariés cadres AU forfait EN jours
Les modalités de valorisation d’un jour de repos sont les suivantes : [(Salaire de base annuel brut au 31 décembre 2024) / 12] /21,667 La valeur des droits monétisés sera majorée de 15 %.
Article 2.3.3 – Cadres Dirigeants
Les modalités de valorisation d’un jour de repos sont les suivantes : [(Salaire de base annuel brut au 31 décembre 2024) / 12] / 21,667 Aucune majoration ne sera appliquée.
Article 3 – PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS COURT TERME
Le présent article vient modifier, pour une année seulement, l’accord du 15 octobre 2008 et ses avenants sur la durée du travail. Il ne modifie que le plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps Court Terme, les autres dispositions des accords précités demeurant inchangées. Dans ce cadre, le plafond d’alimentation annuelle du CET Court Terme est porté à 12 jours pour les jours de repos et congés acquis non pris au 31 décembre 2024. Article 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prendra effet au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer à compter du 31 décembre 2025.
Article 5 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles L. 2262-5 et D. 2262-1 du code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés du CCF via sa mise à disposition sur l’intranet.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024 en 6 exemplaires originaux