Accord d'entreprise CCF

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026 AU SEIN DE CCF

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

7 accords de la société CCF

Le 04/03/2026


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

AU SEIN DE CCF



ENTRE :


La société CCF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 30053193, dont le siège social est situé 73 rue Noël Pons – 92 000 Nanterre, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,

ET :


Les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par XXX
Le syndicat CFTC représenté par XXX
D’autre part,

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de trois réunions avec la délégation syndicale XXX et la Direction de l’Entreprise :

  • Le 27 janvier 2026 afin de définir les modalités et le calendrier des réunions ainsi que les documents à remettre à la délégation syndicale. ;

  • Le 11 février 2026 pour l’examen des documents, l’exposé des demandes de la délégation syndicale et les pistes de réflexion de la Direction ;

  • Le 17 février 2026 pour débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position formalisée dans le présent document.

La Direction a partagé avec les délégués syndicaux les éléments relatifs à la situation financière et commerciale de l’entreprise en 2025 constatant à un EBIT négatif. Ces résultats imposent une vigilance permanente des structures de coûts de l’entreprise dans un contexte marché complexe.

Des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et l’évolution des rémunérations en 2025 ont aussi été présentés. La Direction a rappelé les mesures exceptionnelles prises en 2025 en faveur des plus bas salaires et du maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs.
Aux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés.

Il est convenu entre les parties :

Article 1 – Revalorisations salariales

Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire mensuel brut de base pourront être accordées aux salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2026, ayant une ancienneté minimum d’un an.

L’enveloppe globale attribuée à ces augmentations est de 0,5% de la somme des salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2025.

La Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines, au sein de l’entreprise et valoriser les collaborateurs les plus méritants.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2026.

Article 2 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)


Il est convenu que les collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Tout collaborateur déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2026 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront à disposition des collaborateurs concernés pour les accompagner dans leurs démarches.

Le Direction s’engage à communiquer trimestriellement sur cette mesure auprès de l’ensemble des collaborateurs. Elle s’applique à compter du 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026.



Article 3 - Mesure en faveur des salariés proches aidants

Pour accompagner les salariés aidant dans la conciliation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les parties signataires conviennent que les collaborateurs proches aidants au sein de l’entreprise, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié devra accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des lien étroits et stables. Conformément à l’article L.3142-16 du Code du travail, la personne aidée doit être le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;

  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations mentionnées à l’alinéa 5 de l’article D.3142-8 du Code du travail.


Le bénéfice des chèques CESU proche aidant est limité à 500€ par salarié et par an.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026.

Article 4 – Chèques-déjeuner

Les parties signataires conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2026 la valeur faciale des titres restaurants à un montant de 11€ contre 10€ actuellement.

Le nombre de titres restaurants et la répartition de prise en charge de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés restent inchangés.



Article 5 – Mise en place de jours d’ancienneté

Des jours de congé supplémentaires sont mis en place pour reconnaitre et valoriser l’ancienneté acquise au sein du groupe Sonepar France
Ainsi, les salariés bénéficient de jours de congé supplémentaires selon les conditions suivantes :
  • 1 jour par an pour les collaborateurs ayant une ancienneté groupe entre 5 à 10 ans
  • 2 jours par an de 10 à 14 ans d’ancienneté groupe
  • 3 jours par an de 15 à 20 ans d’ancienneté groupe
  • 4 jours à partir de 20 ans d’ancienneté groupe

L’ancienneté considérée est celle acquise de manière ininterrompue au sein des différentes sociétés juridiques du groupe Sonepar France.

La mesure s’applique au 1er juin de chaque année.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026.

Article 7 – Révision de l’accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 8 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera en outre :

  • Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
  • Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.



Fait à Nanterre, le 17 février 2026 en 5 exemplaires originaux

_____________________________________________________

Pour la Direction




XXXXX
Directrice des Ressources Humaines
_____________________________________________________

Pour le syndicat XXXX




XXXXX
Délégué syndical
______________________________________________________



Pour le syndicat XXXX




XXXXX
Délégué syndical
______________________________________________________



Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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