ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DANS LE RESEAU DES CCI
Entre les soussignés : CCI France dont le Siège Social est situé 8-10 rue du Pierre Brossolette 92300 Levallois-Perret, représentée par XXXX, en sa qualité de Président de CCI France,
D’une part,
Et L’organisation syndicale CFDT-CCI représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National,
L’organisation syndicale UNSA- CCI représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National,
L’organisation syndicale CGT- CCI représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National,
L’organisation syndicale CFE-CGC-RC représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National, D’autre part, Ci-après désignés les parties, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc226111834 \h 3 Article 2. BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc226111835 \h 4 Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc226111836 \h 4 Article 4. SORT DU REGIME POUR LES COLLABORATEURS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU OU ROMPU PAGEREF _Toc226111837 \h 4 Article 4.1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc226111838 \h 4 Article 4.2. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : PORTABILITE PAGEREF _Toc226111839 \h 5 Article 5. Garanties et Prestations souscrites PAGEREF _Toc226111840 \h 5 Article 6. Cotisations PAGEREF _Toc226111841 \h 6 Article 7. Information des COLLABORATEURS PAGEREF _Toc226111842 \h 6 Article 8. COMMISSION DE SUIVI ET PILOTAGE DU REGIME PAGEREF _Toc226111843 \h 7 Article 9. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION PAGEREF _Toc226111844 \h 7 Article 10. PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc226111845 \h 8
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont engagés à travers l’accord relatif au dialogue social et au droit syndical dans le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) du 10 janvier 2024 à négocier sur la thématique de la protection sociale complémentaire.
Il a été décidé dans ce cadre de négocier deux thématiques :
Le régime frais de santé
Le régime de prévoyance. Cette thématique pourrait par ailleurs être complétée par une négociation portant sur l’évolution des dispositions statutaires et conventionnelles concernant l’indemnisation des absences liées à une maladie ou à un accident.
Chaque thématique a fait l’objet d’une négociation spécifique.
Le présent accord, conclu en application de l’article L.711-16, 6° du Code du commerce, traite exclusivement du régime de prévoyance.
Il s’inscrit dans une démarche globale d’adaptation du Réseau des CCI aux évolutions de sa démographie, marquée notamment par le vieillissement de la population, et vise à renforcer l’attractivité des CCI en tant qu’employeur, tout en contribuant à l’amélioration durable de la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.
Le terme « collaborateur » au sens du présent accord désigne tant le salarié de droit privé que l’agent de droit public.
Les termes « CCI Employeur » au sens du présent accord s’entendent des CCI de région, des CCI des DROM et de CCI France en qualité d’employeur.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime de prévoyance, collectif et obligatoire pour le Réseau des CCI.
Il s'applique à tous les collaborateurs de droit privé et de droit public quel que soit leur statut, dès lors qu’ils sont directement employés par les CCI Employeurs. Les entités liées relevant du réseau des CCI et l'établissement public du Commerce et de l'Industrie de Corse seront informées du présent accord, et le cas échéant, de la possibilité de l’appliquer en leur sein pour les collaborateurs concernés.
Il se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet actuellement en vigueur au sein des Chambres de commerce et d’industrie, notamment les dispositions du chapitre 1 de l’annexe 1 à l’article 52 du Statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d’industrie.
Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord :
CCI France s’engage à souscrire un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des collaborateurs visés.
Les CCI Employeurs s'engagent à participer au financement du régime dans les conditions définies ci-après, réaliser les formalités administratives d'affiliation, de radiation, d'information des collaborateurs et le versement des cotisations auprès de l'organisme assureur. Aucune CCI Employeur ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.
Article 2. BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE
Le présent accord revêt un
caractère collectif et obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs des CCI Employeurs entrant dans son champ d’application, titulaires d’un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (y compris notamment les contrats de travail à durée déterminée d’usage).
Le bénéfice du présent régime est accordé sans aucune condition d’ancienneté.
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent régime revêt un caractère obligatoire et s'impose de plein droit dans les relations individuelles de travail au sein des Chambres de commerce et d’industrie. En conséquence, l’ensemble des collaborateurs est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, pour tout nouvel embauché, de son contrat de travail. L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire. Article 4. SORT DU REGIME POUR LES COLLABORATEURS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU OU ROMPU
Article 4.1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du collaborateur (ex. : congé parental d’éducation, période d’utilisation du CET…) dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire, total ou partiel de la part de la CCI Employeur,
et/ou au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la CCI Employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
et/ou au versement d’un revenu de remplacement versé par la CCI Employeur (notamment en cas d’activité partielle ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, la CCI Employeur maintiendra son financement pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le collaborateur devra également acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continuera à lui être prélevée sur le salaire maintenu, le revenu de remplacement ou les indemnités perçues.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le collaborateur demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier. Dans ce cas, le collaborateur concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la CCI Employeur ne participant pas au financement du régime.
Article 4.2. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : PORTABILITE
Le bénéfice du présent régime cesse en principe à la rupture effective du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale actuellement applicables.
Le dispositif de portabilité en matière de prévoyance concerne uniquement les ruptures de contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficient, à titre gratuit, dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la CCI Employeur, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 5. Garanties et Prestations souscrites Le régime couvre les risques d'incapacité, d’invalidité, de décès tels qu'ils sont décrits dans la notice d’information, établie sous la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elle définit également les conditions d’accès et de mise en œuvre de ces prestations. Les garanties couvertes devront couvrir les risques suivants :
Garanties en cas de décès qui pourront notamment prendre la forme d’un capital et/ou de rente de conjoint et/ou de rente éducation.
Garantie Incapacité Temporaire de Travail, d’origine professionnelle (ITP) ou non (ITT), en relai et/ou complément des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale. Les prestations sont versées à hauteur de 82 % de la rémunération brute à l’expiration d’une période de franchise fixe de 90 jours continus d’arrêt de travail sous déduction des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale ou tout autre revenu d’activité ou de remplacement.
Garantie pension d’invalidité (hors AT/MP) de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie (vie privée), en complément de la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale.
Garantie rente d’Incapacité Permanente Professionnelle en cas d’AT/MP (IPP) en complément de la rente d’incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale.
Les définitions et procédures établies par les contrats d’assurance sont opposables aux bénéficiaires du présent accord. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par les contrats d'assurance. Elles sont définies en "brut" et subissent donc toutes les charges sociales applicables. En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale française et le cas échéant au salaire net effectivement perçu, ne peuvent excéder le salaire net de charges sociales qu'aurait perçu le collaborateur s'il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail dans les mêmes conditions que celles précédant l’arrêt de travail. Conformément aux dispositions légales applicables, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu'elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s'il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l'organisme assureur les documents requis. Article 6. Cotisations
L'engagement de la CCI Employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement du présent régime, à l'exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur. Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles calculées sur les salaires bruts déclarés par la CCI Employeur aux administrations sociales au titre du mois considéré. Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire tel que défini ci-dessus, réparti en 2 tranches distinctes (tranches A et B) :
Tranche A (jusqu’au plafond mensuel de la sécurité sociale - PMSS),
Tranche B (entre 1 à 4 x le plafond mensuel de la sécurité sociale -PMSS).
La prise en charge de la cotisation est répartie de la façon suivante entre la CCI Employeur et le collaborateur :
Tranche de salaire
Part salariale
Part patronale
Tranche A 0 % 100 % Tranche B 100 % 0 %
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par la CCI Employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les collaborateurs affiliés au présent régime. Article 7. Information des COLLABORATEURS
La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application est remise par la CCI Employeur à chaque collaborateur bénéficiaire du présent régime, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification de la notice sera communiquée dans les mêmes conditions. Les parties signataires du présent accord seront vigilantes à la bonne diffusion des informations liées au régime auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Article 8. COMMISSION DE SUIVI ET PILOTAGE DU REGIME
Il est convenu de mettre en place une commission de suivi composée de :
2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national dans le Réseau CCI (dont 1 délégué syndical national, le second représentant pouvant être un autre collaborateur employé dans le Réseau CCI et désigné par ladite organisation syndicale).
D’un nombre égal de représentants de la délégation employeur.
Cette Commission sera la même que celle mise en place dans l’accord national relatif au régime frais de santé.
Elle se réunira en tant que de besoin et en tout état de cause au moins une fois par an pour assurer le suivi du présent accord et examiner les comptes de résultats du régime, étudier les évolutions législatives ou règlementaires et leurs impacts pour le régime notamment en matière de cotisations.
Article 9. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION Le présent accord prendra effet, sous réserve de l’obtention de l’agrément par la Tutelle, à compter du 1er janvier 2027 et pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :
Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans le contrat d’assurance résilié,
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail, d'invalidité, des rentes d’éducation et des rentes de conjoint en cours de service seront organisées dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
Article 10. PUBLICITE ET DEPOT Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords ».
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prudhommes compétent. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.