Accord d'entreprise CDC HABITAT

ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DU GROUPE CDC HABITAT

Application de l'accord
Début : 02/01/2019
Fin : 31/12/2019

36 accords de la société CDC HABITAT

Le 02/01/2019





ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE

AU SEIN DU GROUPE CDC HABITAT



ENTRE

1. CDC Habitat, entreprise dominante, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, des sociétés dont la liste figure à l’annexe 2, représentée par le Président du Directoire du Groupe, Monsieur d’une part,

d’une part,

ET

2. Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe,

d’autre part,


  • Préambule :


Compte tenu de la transformation du Groupe liée à la mise en œuvre du projet Trajectoires 2022 impliquant l’évolution de l’organisation du pôle social et du pôle intermédiaire, la mise en place d’une unité économique et sociale commune à CDC Habitat et CDC Habitat Social dans le courant de l’année 2019, les parties au présent accord conviennent

à titre transitoire de reprendre intégralement les dispositions de l’accord relatif à la représentation syndicale au sein du Groupe SNI conclu précédemment le 10 mars 2016.



Les parties rappellent que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a fait évoluer la notion de représentativité syndicale. Les dispositions du présent accord seront déclinées au regard de l’esprit de la dite loi au niveau du Groupe et ce, afin de garder une cohérence d’ensemble en terme de négociations engagées avec les délégués syndicaux à la fois au niveau des différentes entités du Groupe et au niveau du Groupe.

Dans ce contexte, les parties considèrent que le développement, la promotion et la structuration du dialogue social doivent accompagner les évolutions récentes du Groupe. Les parties ont décidé de rappeler à nouveau préalablement, les principes qui ont présidé à la conclusion du présent accord :


Principe n°1 - Le groupe CDC HABITAT réaffirme le rôle important que jouent les organisations syndicales, indépendantes et pluralistes, dans la vie de l’entreprise. Le présent accord a dès lors pour vocation de promouvoir, notamment au niveau du Groupe, l’exercice des missions des représentants des organisations syndicales dans le souci de garantir la qualité du dialogue social et la concertation.

Les parties estiment que la mise en place d’une représentation syndicale Groupe favorise le sentiment d’appartenance des collaborateurs au groupe CDC HABITAT.

Principe n°2 – Le groupe CDC HABITAT entend favoriser des négociations de qualité tendant à la conclusion d’accords collectifs tant au niveau du Groupe qu’au niveau des entreprises en fonction de leur objet. Ainsi, les parties au présent accord conviennent que la représentation syndicale s’organise à deux niveaux :

  • au niveau des entreprises et des unités économiques et sociales (UES) ci-après dénommées « les sociétés »
  • au niveau du Groupe

Les parties considèrent que ce double niveau de représentation crée un équilibre entre l’évolution sociale propre à chaque société et la construction sociale du groupe CDC HABITAT élargi.

Principe n°3 – Le groupe CDC HABITAT rappelle qu’il veillera à ce que les délégués syndicaux soient en mesure d’exercer leurs fonctions en toute quiétude et sans entrave dans le respect du principe général de non discrimination.

Principe n°4 – Le groupe CDC HABITAT est favorable à la mise à disposition des organisations syndicales de moyens financiers et matériels destinés à faciliter l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Fort de ces principes, les parties au présent accord ont défini l’organisation, les principes et les modalités de fonctionnement de la représentation syndicale au sein du groupe CDC HABITAT.


Article 1- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à toutes les entreprises énumérées dans la liste figurant en annexe à compter du 1er janvier 2019.

Toute société qui ne remplit plus les conditions nécessaires pour être comprise dans le périmètre CDC HABITAT au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail sort automatiquement du champ d’application du présent accord. Dans ces conditions, le mandat du ou des délégués syndicaux groupe appartenant à l’entreprise concernée prendra fin automatiquement.

Toute société qui entre dans le périmètre du groupe adhère automatiquement au présent accord.

La liste des sociétés du groupe CDC HABITAT sera mise à jour par la direction du groupe CDC HABITAT en cas d’évolution du périmètre. Chaque mise à jour fera l’objet d’une information écrite de l’ensemble des délégués syndicaux groupe.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer avant l’arrivée du terme du présent accord dès lors que le nombre de sociétés du Groupe viendrait à changer et l’effectif du Groupe à varier de 10% ou plus.


Article 2 – L’ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE A DEUX NIVEAUX

La représentation syndicale est organisée à deux niveaux

  • au niveau du groupe CDC HABITAT,
  • au niveau des sociétés ou des UES reconnues au sein du Groupe.




Article 2-1 – La représentation syndicale au niveau du Groupe

La représentativité d’une organisation syndicale au niveau du Groupe est reconnue conformément à l’article L. 2122-4 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau du groupe CDC HABITAT désigne cinq délégués syndicaux de Groupe dans les conditions prévues à l’article L. 2143-3 du Code du travail.

La désignation est adressée par l’organisation syndicale statutairement compétente pour procéder à la désignation d’un délégué syndical Groupe à la direction générale groupe CDC HABITAT (copie à la direction des ressources humaines groupe CDC HABITAT) par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Article 2-2 – La représentation syndicale au niveau des sociétés

Chaque organisation syndicale désigne des délégués syndicaux d’entreprise, des délégués syndicaux d’établissement et le cas échéant, des délégués syndicaux centraux (CDC HABITAT), au sein, selon les cas, des établissements, des entreprises et des UES reconnues au sein du Groupe.


  • Article 3 – LES MissionS des délégués syndicaux


Les délégués syndicaux ont notamment pour mission :

  • d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail et la formation,
  • de négocier et de suivre l’application des accords collectifs.

Article 3-1 – Les missions des délégués syndicaux Groupe

Les délégués syndicaux de Groupe sont les représentants des organisations syndicales représentatives auprès de la direction générale du Groupe ; ils ont plus particulièrement pour mission de négocier et de signer avec la direction générale des accords conclus au niveau du Groupe sur des sujets transversaux et communs à l’ensemble des sociétés du Groupe.
La nature de ces accords peut être de deux ordres :

  • les accords Groupe d’application directe à l’ensemble des sociétés du groupe CDC HABITAT,

  • les accords cadre ayant vocation à être déclinés après négociation portant sur les modalités spécifiques à chaque société avec les délégués syndicaux d’entreprise et les délégués syndicaux centraux.

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent que peuvent notamment être considérés comme des sujets relevant de la négociation Groupe :

  • La représentation syndicale Groupe
  • Le comité de Groupe
  • L’épargne salariale (participation groupe, Plan épargne groupe, Plan d’épargne pour la retraite collectif Groupe),
  • La mobilité au sein des sociétés du Groupe
  • L’accès aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
  • La carrière des délégués syndicaux,
  • L’égalité hommes-femmes,
  • La prévoyance et la couverture santé
  • Les seniors
  • L’emploi des travailleurs handicapés…

Les parties conviennent que conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen » du 17 août 2015, ces sujets de négociations s’intègrent dans les 3 blocs de négociations obligatoires suivant :
  • Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée
  • Qualité de vie au travail
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels
 
De nouveaux sujets transversaux pourront faire l’objet de négociations d’un commun accord entre les parties.

La direction du Groupe invite les organisations syndicales à la négociation, ces dernières composent elles-mêmes leur délégation et en informent la direction. Celle-ci est composée au plus de quatre membres appartenant à l’une des sociétés du groupe CDC HABITAT dont au moins deux délégués syndicaux de groupe.
Par exception, les parties conviennent qu’en présence d’un seul délégué syndical, la composition de la délégation ne pourra excéder 3 personnes.

Les délégués syndicaux étant libres dans leur organisation interne veilleront notamment à la déclinaison des accords cadre signés au niveau du Groupe au sein des différentes entités dans le respect de l’esprit des négociations menées avec la direction.

Article 3-2 – Les missions des délégués syndicaux d’entreprise, d’établissement (et des délégués syndicaux centraux - CDC HABITAT)

Les parties rappellent le principe de l’autonomie de négociation de chaque société composant le Groupe CDC HABITAT. Elles précisent à ce titre que les délégués syndicaux groupe ont vocation à coordonner l’action des délégués syndicaux d’entreprise sans pour autant s’y substituer ou les remplacer.

Les délégués syndicaux d’entreprise sont les représentants des organisations syndicales représentatives auprès des directions des sociétés composant le groupe CDC HABITAT.

Ils ont notamment pour mission de négocier sur des thèmes spécifiques en vue de conclure des accords ayant vocation à s’appliquer exclusivement aux collaborateurs de ces sociétés.


  • Article 4 – LES Moyens mis à disposition de la representation syndicale groupe


Les parties rappellent au préalable que les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux d’entreprise (et des délégués syndicaux centraux – CDC HABITAT) font l’objet d’accords spécifiques négociés au niveau de chacune des sociétés du groupe CDC HABITAT.

Article 4-1 - Crédit d’heures

Si une organisation syndicale procède à la désignation de cinq délégués syndicaux Groupe, chaque délégué syndical groupe dispose d’un crédit d’heures mensuel de 32 heures.

Si une organisation syndicale procède à la désignation de moins de cinq délégués syndicaux Groupe, chaque délégué syndical Groupe dispose d’un crédit d’heures mensuel de 40 heures.

La mutualisation ou une autre répartition sur un mois donné, de ce crédit d’heures entre les délégués syndicaux d’une même organisation syndicale est admise dans les conditions suivantes :

  • Le transfert partiel ou total du crédit d’heures d’un délégué syndical à un autre est formalisé de façon explicite auprès de la Direction des Ressources Humaines Groupe CDC HABITAT (DRH) et de la société employeur de chaque délégué concerné, avec l’accord écrit des deux délégués.
  • Chaque organisation syndicale s’engage à n’user de cette souplesse qu’en cas de nécessité et dans un esprit de responsabilité.

Conscients que l’exercice des fonctions représentatives du personnel doit être concilié avec les impératifs de bonne marche et de fonctionnement des sociétés du Groupe, les parties conviennent que la prise d’heures de délégation fera l’objet d’une information préalable du supérieur hiérarchique (par le biais d’un calendrier prévisionnel hebdomadaire). Un relevé mensuel des heures de délégation sera établi a posteriori et transmis à la DRH Groupe CDC HABITAT.

La mise en place de ce dispositif a pour vocation de permettre à chaque société d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et le service rendu au client et ce, afin d’organiser, le cas échéant, les remplacements dès lors qu’ils s’avèrent nécessaires. En tout état de cause, il peut être envisagé, en concertation avec le délégué syndical, et afin de tenir compte de sa moindre disponibilité professionnelle, une adaptation de l'organisation du travail en veillant à préserver l'intérêt de l'emploi ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle de l'intéressé.

Le temps consacré aux réunions organisées à l’initiative de la direction ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

Le temps de transport des délégués syndicaux ou des membres de la délégation n’est pas imputable sur le crédit d’heures. Il est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4-2 - Budget de fonctionnement

Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau du groupe CDC HABITAT bénéficie d’un budget de fonctionnement global et annuel correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, arrondi à la centaine supérieure.
Ce budget est attribué aux organisations syndicales représentatives en un versement, au plus tard au 30 juin de chaque année.


Article 4-3 - Budget relatif aux congés de formation économique et sociale et de formation syndicale


Conformément à l’article D. 2135-34 du code du travail, les parties conviennent que le taux de contribution de l’employeur pour les congés de formation économique, sociale et syndicale est fixé à 0.016%.
Cette contribution est reversée au fonds paritaire de financement des organisations syndicales.

La rémunération du salarié pendant la durée du congé de formation sera maintenue conformément au dispositif légal en vigueur.

Article 4-4 - Moyens complémentaires

En complément de l’avenant n° 1 à l’accord relatif aux locaux syndicaux du 26.05.2008, les parties conviennent, sous réserve qu’il n’ait pas bénéficié d’une mesure équivalente sur un autre périmètre :


  • Que chaque délégué syndical se verra attribuer un smartphone,
  • Que chaque délégué syndical se verra attribuer un ordinateur ou une tablette au choix. Dans la mesure où le délégué syndical opte pour un ordinateur portable, il sera équipé d’un système de connexion 3G/4G,
  • Que chaque délégué syndical dispose d’un abonnement individuel de transport.


Article 4-5 – Bases de données économiques et sociales


Les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra accéder aux bases de données économiques et sociales du groupe CDC HABITAT.


ARTICLE 5- DUREE



Le présent accord est à durée déterminée.

Il cessera de plein droit de produire effet le 31 décembre 2019 sans aucune formalité.


La Direction du Groupe CDC Habitat s’engage à ouvrir une négociation relative à la représentation syndicale au sein du Groupe au cours du second semestre 2019.
Il ne saurait se prolonger par tacite reconduction. La survenance du terme du présent accord entraîne automatiquement la fin des mandats des délégués syndicaux Groupe.

Dans le cas où les conditions économiques et sociales qui ont conduit à la signature du présent accord venaient à être profondément modifiées, les parties s’engagent à réviser l’accord avant son échéance, afin de l’adapter au nouveau contexte. Le président de l’entreprise dominante est dûment habilité à négocier et signer tout acte relevant de la révision du présent accord.


  • Article 6 – Dépôt - PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet des formalités légales de notification auprès des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.

Le présent accord sera déposé par la direction du groupe CDC HABITAT à la DIRECCTE de Paris et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’accord sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs du groupe et mis à leur disposition sur le réseau intranet du groupe CDC HABITAT.















Fait à Paris, le 2 janvier 2019

En 8 exemplaires originaux,





Pour les Organisations Syndicales Président du Directoire représentatives au niveau du Groupedu Groupe CDC HABITAT







CFDT – Fédération des Services



CFE-CGC SNUHAB



Syndicat CGT des filiales immobilières de la CDC



UNSA Groupe CDC



SNUP CDC FSU












Annexe

  • CDC Habitat

  • CDC Habitat Social

  • Sainte-Barbe

  • GIE Centre de Contact Client

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