Avenant n°3 à l’accord relatif au don de jours de repos et à l’assouplissement des règles d’utilisation du CET
Entre Le GIE CDC Informatique, dont le siège social est situé 18 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 775 665 433, représenté par son Directeur Général, X,
Ci-après désigné
« ICDC »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de CDC Informatique :
CFDT F3Creprésentée par Mme X et M. X, délégués syndicaux CGT ICDC représentée par M. X et M. X, délégués syndicaux UNSA ICDCreprésentée par M. X et M. X, délégués syndicaux
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du dispositif de don de jours mis en place par l’accord du 17 juillet 2017, les parties ont conclu plusieurs avenants visant à adapter les modalités d’application du dispositif.
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction constatent que l’avenant n°2 à l’accord relatif au don de jours de repos et à l’assouplissement des règles d’utilisation du CET, conclu le 22 avril 2025 à titre expérimental pour une durée d’un an et sept mois, a permis de simplifier les modalités de prise de jours donnés. L’augmentation du nombre de bénéficiaires en atteste.
Dans ce cadre, afin d’assurer la continuité du dispositif et de préserver certaines modalités antérieurement définies, les parties conviennent, par le présent avenant, de reprendre et de prolonger certaines dispositions issues de l’avenant n°2, et ce pour la durée d’application de l’avenant n°3, soit jusqu’au 1er septembre 2029.
Aussi, à des fins de lisibilité et de cohérence, les parties au présent avenant ont décidé de limiter le champ d’application de l’article 3.1 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1 relatif au « salarié dont le proche est gravement malade », aux seules dispositions légales applicables aux salariés dont l’enfant de moins de vingt ans est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette évolution permet de simplifier la nomenclature du dispositif de don de jours et d’en faciliter la compréhension pour les salariés bénéficiaires.
Enfin, les parties ont également souhaité modifier et harmoniser les plafonds de jours utilisables par salarié.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord du 17 juillet 2017 qu’il modifie.
REVISION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017 Dans le cadre des différentes négociations successives relatives au dispositif de don de jours, plusieurs catégories de bénéficiaires ont été introduites et progressivement élargies. Cet enrichissement, réalisé par empilement de dispositifs, ne garantit pas une cohérence d’ensemble et ne permet pas d’éviter les situations de recoupement entre catégorie. En pratique, il apparaît que les situations visées à l’article 3.2 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1 relatif au « salarié proche aidant », recouvrent, pour une large part, celles prévues à l’article 3.1 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1 relatif au salarié « dont le proche est gravement malade ». En effet, dans les deux cas, le salarié peut être conduit à accompagner un enfant, un conjoint ou un ascendant, ce qui crée une superposition des champs d’application et nuit à la lisibilité du dispositif. De sorte que, compte tenu des dispositions conventionnelles actuelles, un salarié peut prétendre au bénéfice du don de jours en se fondant sur l’un ou l’autre de ces articles pour une même situation, ce qui génère une redondance inutile des dispositifs. Les parties au présent avenant ont donc souhaité faciliter la lisibilité du dispositif don de jours pour les salariés bénéficiaires, en limitant les dispositions de l’article 3.1 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1 relatif au salarié « dont le proche est gravement malade », aux dispositions légales prévues pour les salariés dont l’enfant de moins de 20 ans est gravement malade.
Compte tenu de cette simplification, l’article 3 de l’accord du 17 juillet 2017 intitulé « LE SALARIE BENEFICIAIRE » est modifié comme suit :
« Sont concernés par ces dispositifs, tous les salariés de CDC lnformatique, sans condition d’ancienneté :
qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article 3.1),
qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie (salarié proche aidant) (article 3.2),
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (article 3.3).
Article 3.1 SALARIE DONT L’ENFANT DE MOINS DE VINGT ANS EST GRAVEMENT MALADE
Sont concernés par ces dispositifs, conformément à l’article L. 1225-65-1 alinéa 1 du Code du travail, tous les salariés de CDC Informatique, sans condition d’ancienneté, qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 3.2 SALARIE PROCHE AIDANT
Dans le cadre de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, sont également concernés par ces dispositifs, tous les salariés, sans condition d’ancienneté, qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, à condition que cette personne soit :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant à charge (au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale),
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
L’absence indemnisée par les jours issus du fonds de solidarité ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière au sein de l’entreprise.
Le collaborateur peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 et D. 3142-11 à D. 3142-12 du Code du Travail. Le bénéfice du congé de proche aidant n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos.
Article 3.3 SALARIE DONT L’ENFANT EST DECEDE
Conformément à l’article L. 1225-65-1 alinéa 2 du Code du travail pourront également bénéficier du dispositif de don de jours de repos tous les salariés de CDC Informatique, sans condition d’ancienneté, dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. L’absence indemnisée par les jours issus du fonds de solidarité est possible au cours de l'année suivant la date du décès. »
REVISION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017 Le présent avenant a également pour objet de reconduire, au sein de l’avenant n°3, les dispositions d’assouplissement telles que mises en place par l’avenant n°2 relatives :
aux conditions d’utilisation du Compte Épargne Temps (CET),
aux conditions liées à la prise de congés payés, préalables au bénéfice du dispositif de don de jours.
Dans ce cadre, les parties rappellent les dispositions applicables suivantes :
« a. Conditions liées à la prise de congés payés, CET et ARTT Les parties au présent accord ont souhaité conditionner le bénéfice des dons de jours de repos par un juste équilibre entre le don de jours de repos fondé sur la solidarité entre salariés et les difficultés rencontrées par le salarié bénéficiaire. Conscientes des difficultés auxquelles le salarié dans une telle situation est confronté et de la nécessité pour chaque salarié de bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, les parties au présent accord ont décidé, que le collaborateur demandant le bénéfice du don de jours de repos pourra conserver jusqu’à 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) de congés payés. Il est précisé que le salarié bénéficiaire devra : -d’une part, poser ou avoir posé au moins deux semaines consécutives de congés payés pendant la période estivale, à savoir entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément aux dispositions légales ; -et d’autre part, avoir utilisé l’ensemble de ses jours de congés payés avant la fin de la période de référence, soit avant le 30 juin de l’année N+1 suivant la période d’acquisition. Une dérogation à cette règle pourra être accordée par la Direction des Ressources Humaines en cas d'impossibilité manifeste de poser ses congés payés en raison de la période de don de jours de repos. La date de prise de ces congés sera alors définie après validation du manager et de la Direction des Ressources Humaines. Le report sera, en tout état de cause, limité à la fin de l’exercice suivant (N+1). Avant de bénéficier du dispositif de don de jours de repos, le salarié bénéficiaire ne sera pas tenu d'utiliser les jours de son Compte Épargne Temps (CET). Il est précisé que le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos ne pourra pas effectuer de versements de jours (congés payés, ARTT) dans son Compte Épargne Temps (CET) lors de la campagne de placement de jours sur le CET, durant toute la période d’utilisation des dons de jours de repos. » Par ailleurs, pour faire suite à la simplification de l’article 3 de l’accord du 17 juillet 2017 et plus précisément à la limitation de l’article 3.1 modifié par cet avenant relatif aux « salariés dont l’enfant de moins de vingt ans est gravement malade », les parties au présent avenant modifient les modalités de la demande du bénéfice du don de jours de repos.
Aussi,
l’article 6.b de l’accord du 17 juillet 2017 « LA DEMANDE DE BENEFICE DU DISPOSITIF » « b. Les modalités de la demande du don de jours de repos » est modifié comme suit :
« b. Les modalités de la demande du don de jours de repos
Le salarié visé à l’article 3.1 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°3, doit adresser sa demande écrite à la/au Directeur-rice des Ressources Humaines et à son Responsable des Ressources Humaines d’ICDC en précisant le nombre de jours d’absence souhaité et accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
le ou les document(s) justifiant(s) de son lien avec l’enfant malade (livret de famille, avis d’impôt sur le revenu et déclaration faisant mention du nom de l’enfant rattaché au foyer fiscal…) et,
le certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa pathologie et attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. A défaut, chaque mois le salarié devra justifier auprès du/de la Directeur-rice des Ressources Humaines d’ICDC et au Responsable des Ressources Humaines, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant sont toujours nécessaires (certificat médical). A réception de la demande, la / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande. La / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC répond à la demande sous un délai d’une semaine à réception de la demande et des pièces justificatives.
Le salarié visé à l’article 3.2de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1, doit adresser sa demande écrite à la/au Directeur-rice des Ressources Humaines et au Responsable des Ressources Humaines d’ICDC en précisant le nombre de jours d’absence souhaité et accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
les documents justifiants de son lien avec le proche malade (livret de famille, certificat de concubinage, avis d’impôt sur le revenu et déclaration faisant mention du nom de l’enfant rattaché au foyer fiscal, attestation sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables …),
certificat médical attestant de la dépendance de la personne aidée mentionnant le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son proche.
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé : une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie : une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
A réception de la demande, la / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande. La / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC répond à la demande sous le délai d’un mois à réception de la demande et des pièces justificatives. Dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19 du Code du travail, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constaté par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement, la réponse sera apportée sous un délai d’une semaine.
Le salarié visé à l’article 3.3 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1, doit adresser sa demande écrite à la /au Directeur-rice des Ressources Humaines et au Responsable des Ressources Humaines d’ICDC en précisant le nombre de jours d’absence souhaité, accompagnée du certificat de décès.
La / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC répond à la demande sous un délai d’une semaine à réception de la demande et des pièces justificatives. Il est précisé que dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de don de jour, la Direction s’engage à respecter les dispositions du Règlement Général sur la protection des données (RGPD), ainsi que toute législation applicable en matière de données personnelles. De plus, seules les personnes identifiées au sein de la Direction des Ressources Humaines auront accès aux données personnelles liées aux dons de jours. » REVISIONS DE L’ARTICLE 7.1 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017
L’article 7.1 de l’accord du 17 juillet 2017 « NOMBRE DE JOURS DE REPOS ATTRIBUES » est modifié comme suit :
« Le nombre de jours de repos donnés attribué à un salarié bénéficiaire visé aux articles 3.1 et 3.2 de l’accord du 17 juillet 2017 tels que modifiés par les avenants n°1 et n°3, ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical, ni par ailleurs pouvoir dépasser 50 jours renouvelable une fois sous les mêmes conditions. Par ailleurs, un salarié à temps plein ne peut bénéficier de plus de 100 jours ouvrés d’absence octroyés dans le cadre du dispositif don de jours, sur une durée de 36 mois glissants. Si le fonds ne permet pas de répondre à la demande une campagne ponctuelle de dons sera organisée. Le salarié bénéficiaire en sera informé. L’employeur pourra faire l’avance de jours nécessaires dans la limite de 25 jours ouvrés. Cette avance sera comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés. Concernant les salariés visés à l’article 3.3 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1, le nombre de jours de repos donnés attribué ne peut dépasser 100 jours ouvrés pour un salarié à temps plein sur une durée de 12 mois glissants. Ces jours peuvent être attribués durant la carrière autant de fois que nécessaire. Par exception, le salarié ayant bénéficié du dispositif don de jours au titre de l’article 3.1 de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°3 dont l’enfant vient à décéder n’est pas soumis au plafond de 100 jours ouvrés sur une durée de 36 mois glissants. Il est convenu que les jours donnés dans le cadre du dispositif de don de jours peuvent être accolés, à des jours de réduction du temps de travail (RTT) ou à des congés payés pris par le salarié bénéficiaire, afin d’assurer la continuité de son absence et de faciliter l’organisation de son temps de repos ou de présence auprès de la personne concernée. »
REVISIONS DE L’ARTICLE 7.2 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017 Le présent avenant n°3 a également pour objet de reconduire les modalités d’utilisation des jours donnés qui ont permis de faciliter leur utilisation par les salariés bénéficiaires. Dans ce cadre, il est rappelé que l’article 7.2 de l’accord du 17 juillet 2017 «
UTILISATION DES JOURS DE REPOS DONNES » est modifié comme suit :
« La prise de jours d’absence se fait par journée entière ou par demi-journée, de manière consécutive ou non consécutive. Un calendrier prévisionnel devra être établi par le salarié bénéficiaire en concertation avec sa hiérarchie. Concernant les salariés visés au 3.3de l’accord du 17 juillet 2017, tel que modifié par l’avenant n°1, la période d’absence est uniquement possible dans l’année suivant le décès. Cette période d’absence, bien qu’étant juridiquement assimilée à une suspension de contrat de travail, permet au collaborateur le maintien de sa rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Elle ne donnera pas droit à acquisition de congés payés, ARTT ou intéressement (concernant la part calculée sur les jours de présence). Dans le cas où, le besoin de présence soutenue se termine, et que les jours de congés donnés n’ont pas encore été utilisés, ces jours non utilisés sont automatiquement reversés dans le fonds de solidarité. »
COMMUNICATION Les salariés seront informés des modifications apportées par le présent avenant par les différents outils de communication interne (intranet, mail). Dans le cadre de cette communication, il sera notamment précisé la ou les personnes de la Direction des Ressources Humaines à contacter pour, notamment, bénéficier du présent dispositif.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026. Il cessera de produire tout effet à compter du 1er septembre 2029. Par ailleurs, en complément des informations prévues à l’article 9 de l’accord relatif au don de jours signé le 17 juillet 2017, les parties rappellent qu’un bilan annuel est transmis aux organisations syndicales signataires ou adhérentes. Ce bilan est établi sur une période annuelle correspondant à l’année civile.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires du présent avenant conviennent de rouvrir, sans attendre l’expiration du présent avenant, des négociations relatives au dispositif du don de jours de repos dès lors que le fonds de solidarité comporte moins de 150 jours.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent avenant sera transmis à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Le présent avenant pourra être consulté par les salariés d’ICDC via l’intranet.