Accord d'entreprise CDHC PRODUCTIONS

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2022

Société CDHC PRODUCTIONS

Le 21/05/2019


ACCORD sur le TEMPS DE TRAVAIL Agents de Production

PREAMBULE


Les produits vendus sont fabriqués en fonction des commandes et n’ont donc pas la possibilité d’être tenus en stock.
De ce fait, l’écart entre le volume des commandes et la capacité de production nécessite la modulation du temps de travail, la variation du délai de livraison ne pouvant absorber qu’une partie de cet écart.
Le présent accord a donc pour premier objectif de définir les règles de fonctionnement de la modulation du temps de travail nécessaire pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il définit également le temps de travail annuel et le mode de calcul des heures supplémentaires.


Article 1er : SALARIES CONCERNES & PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXX (agents de production) qui suivent les horaires de l’atelier.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim sont concernés par cet accord

Article 2 : PERIODE  DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail est calculée sur une période annuelle qui commence du 1er juin et s’achève le 31 mai de l’année suivante.
Au cours de cette période, l’horaire varie en fonction de la charge de travail, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l’horaire moyen hebdomadaire (35 heures), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL

Sauf disposition contraire prévue par le contrat de travail, le temps de travail sur la période de modulation est calculé sur la base de 35 heures par semaine.
Après déduction des congés payés et des jours fériés, ce temps de travail annuel de référence ne pourra dépasser 1 607 heures (compris la journée de solidarité)
Il variera suivant les années en fonction du nombre de jours fériés. Les jours fériés sont chomés, sauf circonstances exceptionnelles, et sont pris en compte pour 7 heures dans le temps de travail annuel

Article 4 : HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE

Le présent accord a pour objectif de clarifier les horaires de travail prévisionnel
  • En fixant des horaires périodes fortes et des horaires périodes basses
  • En précisant les temps de pause autorisés chaque jour


Pour l’atelier d’XXX, les horaires types seront les suivants :

Semaine de 28h
Semaine de 35h
Semaine de 39h
Semaine de 43h
Lundi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Mardi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Mercredi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Jeudi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Vendredi
-
7h /j
7h /j
8h/j
Horaires Lundi au jeudi
Vendredi
8h-12h
12h45-15h45
8h-12h
12h45-15h45
8h-12h
12h45-15h45
8h-12h
12h35-16h45
8h-12h
12h35-15h45
7h30-12h
12h35-17h
7h30-12h
12h35-16h15
Pause
10h-10h10
10h-10h10
10h-10h10 et 15h-15h10
10h-10h10 et 15h-15h10
Zone

Semaine de 28h
Semaine de 35h
Semaine de 39h
Semaine de 43h
Lundi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Mardi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Mercredi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Jeudi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Vendredi
-
7h /j
7h /j
8h/j
Horaires Lundi au jeudi

Vendredi
8h-12h30
13h-15h30
8h-12h30
13h-16h

8h-12h30
13h-16h
7h30-12h30
13h-16h

7h30-12h30
13h-15h
7h30-12h30
13h-16h45

7h30-12h30
13h-16h
Pause
9h50-10h
9h50-10h
9h50-10h
9h50-10h




Zone

Semaine de 28h
Semaine de 35h
Semaine de 39h
Semaine de 43h
Lundi

7h /j
8h /j
8h45 /j
Mardi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Mercredi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Jeudi
7h /j
7h /j
8h /j
8h45 /j
Vendredi
7h /j
7h /j
7h /j
8hj
Horaires Lundi au jeudi
Vendredi
7h30-12h
13h-15h30
7h30-12h
13h-15h30
7h30-12h
13h-15h30
7h30-12h
13h-16h30
7h30-12h
13h-15h30
7h30-12h
13-17h15
7h30-12h
13-16h30
Pause
9h30-9h40
9h30-9h40
9h30-9h40
9h30-9h40


Semaine de 28h
Semaine de 35h
Semaine de 39h
Semaine de 43h
Lundi
7h /j
7h45 /j
8h45 /j
8h45 /j
Mardi
7h /j
7h45 /j
8h45 /j
8h45 /j
Mercredi
7h /j
7h45 /j
8h45 /j
8h45 /j
Jeudi
7h /j
7h45 /j
8h45 /j
8h45 /j
Vendredi
-
4h /j
4h /j
8h /j
Horaires Lundi au jeudi

Vendredi
7h30-12h
13h-15h30
7h30-12h
13h-16h15

7h30-11h30
7h30-12h
13h-17h15

7h30-11h30
7h30-12h
13-17h15

7h30-12h
13h-16h30
Pause
10h-10h10
10h-10h10
10h-10h10
10h-10h10

En cas de réduction de l’activité imprévue sur une fin de semaine, il pourra être décidé de ne pas travailler le vendredi matin oui après-midi
Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé à certains services de travailler le samedi matin.

Article 5 : DUREES QUOTIDIENNES ET MAXIMALES HEBDOMADAIRES


La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou circonstances exceptionnelles imposées par l’environnement extérieur.

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel affecté à la préparation et à l’installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et après-vente.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 43 heures.
Toutefois, pour le personnel affecté à la préparation et à l’installation des foires et expositions, des dispositions particulières pourront être prévues.



Article 6 : VARIATIONS DE L’HORAIRE DANS LES ATELIERS


6.1 – Programmation indicative des variations d’horaire
La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux Délégués du Personnel et aux salariés, avant le début de la période annuelle de modulation.
Il n’y aura pas de temps de travail programmé dans l’atelier un jour férié.

6.2 – Délai de prévenance des changements d’horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par le calendrier prévisionnel, respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Sauf contraintes particulières affectant le fonctionnement de l’entreprise ou dictées par la nécessité de satisfaire le client, ce délai sera de :
  • 3 jours calendaires, lorsque le changement d’horaire réduit la durée de travail initialement prévue,
  • 5 jours calendaires, lorsque le changement d’horaire accroît la durée de travail initialement prévue.

Le personnel ou les représentants du personnel seront informés de ce ou ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.


Article 7 : HEURES TRAVAILLEES en PLUS ou en MOINS à la FIN de la PERIODE


7.1 – Durée du travail annuelle supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne (cf article 3)


Dans le cas où la durée de travail annuelle prévue a été dépassée, les règles suivantes s’appliqueront :
  • Jusqu’à 35 heures, le dépassement sera transformé en jours de repos (maximum 5).
  • Au-delà de 35 heures, les heures seront payées et majorées à 25% à partir de la 36ième heure.

Le paiement sera effectué en 2 fois en juillet et septembre.

Les heures récupérées seront prises par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, après accord du supérieur hiérarchique, qui ne peut refuser qu’en cas de personnel insuffisant à la date demandée.

Les heures devront être récupérées avant la fin de la période suivante.

A la fin de la période suivante, si les heures n’ont pas été récupérées parce que la récupération n’a pas été demandée, elles ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires de la période suivante.
L’employeur décidera, soit de les payer sans majoration, soit de les reporter sur la période à venir.






7.2 – Durée du travail annuelle inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne (cf article 3)


Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que la durée de travail annuelle prévue, l’employeur pourra, après consultation du Comité d’Entreprise demander l’application du régime d’allocations des articles R. 351-50 et suivants du code de travail.
Dans ce cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

7.3 – Durée du travail insuffisante en cours de période


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparait que les baisse d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausse d’activité avant la fin de la période, l’employeur pourra, après consultation des Délégués du Personnel, demander la prise en charge des heures non travaillées au titre du chômage partiel, et ce dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail. L’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

7.4– Contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu du contexte de l’entreprise qui peut être amenée à travailler sur des commandes exceptionnelles, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Les heures supplémentaires effectuées en dessous de ce contingent sont rémunérées dans les conditions de l’article 7. Au-delà de ce contingent de 220 heures, les règles légales s’appliqueront en termes de repos compensateur

Dans le cadre du traitement de ces commandes exceptionnelles, il pourra être décidé, après concertation avec le CE, de rémunérer par anticipation chaque mois les heures supplémentaires réalisées à partir de la 40ième heure par semaine avec majoration à 25%. En fin de période, ces heures payées seront déduites du décompte d’heures annuel.


Article 8 : DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Les absences pour récupération des heures travaillées et les absences pour autre motif (congés annuels, conventionnels, maladie, accident, congés sans solde ou non justifiées), sont comptées dans la durée du travail forfaitairement pour 7 heures par jour d’absence.

Article 9 : REMUNERATION EN CAS D’ABSENCE


9.1 – Absence pour maladie ou accident

Pour le calcul du temps de travail au cours de la période de modulation, chaque journée d’absence est comptée pour 7 heures.

La déduction pour absence est donc égale à :

Nombre d’heures d’absence (7h par jour) x taux horaire (défini à l’article 10)


La rémunération correspondant à l’absence, apparait sur le bulletin de paye en déduction de la rémunération lissée.
Le complément de rémunération prévu par la Convention Collective est ajouté au bulletin de paye.
Le salarié perçoit directement le montant du remboursement de la sécurité sociale.

9.2 – Absence pour motif personnel ((congés annuels, conventionnels, congés sans solde ou non justifiés)


Pour le calcul du temps de travail au cours de la période de modulation, chaque journée d’absence est comptée pour 7 heures.

La déduction pour absence est donc égale à :

Nombre d’heures d’absence (7h par jour) x taux horaire (défini à l’article 10)



Article 10 : ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’entrée au cours de la période, l’écart entre le temps de travail réel et le temps rémunéré est reporté sur la période suivante.

Les contrats à durée déterminée et les intérimaires respectent le calendrier de modulation. En fin de contrat ou de mission, ils récupéreront les heures travailles au-delà de 35 heures. Si elles ne peuvent être récupérées, ces heures supplémentaires seront rémunérées à taux majoré. En cas d’insuffisance d’heures, le solde sera régularisé lors du bulletin de paie de fin de contrat.


Article 11 : DATE D’APPLICATION ET VALIDITE


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et s’applique à compter du 1er juin 2019.
Pour les périodes postérieures au 31 mai 2022, l’accord continuera à s’appliquer sauf si le chef d’entreprise ou le Comité Social et Economique demande qu’il soit apporté des modifications.

Les demandes devront intervenir au moins 6 mois avant le début de la période.


Article 12 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément aux articles L.2231-2, D2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitiers et au greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers


Le présent accord a été soumis et approuvé par les représentants du personnel, régulièrement élus, de la société XXX, réunis dans la Délégation Unique du Personnel.
La signature du présent accord d’entreprise permet son application de droit à tout le personnel concerné (voir article 1er) de cette société.





Fait à, le 21 Mai 2019




Président



Représentant collège Agents de Maitrise et Cadres



Représentant collège Agents de Production
Secrétaire du Comité d’Entreprise

Représentant collège Agent de Production
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