Accord d'entreprise CEGELEC CEM

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020

31 accords de la société CEGELEC CEM

Le 26/03/2020


ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES EN SITUATION DE PANDEMIE


Entre


La société Cegelec CEM, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 501 000 €, dont le siège est situé au 110 rue Blaise Pascal – Inovallée MONTBONNOT – CS 10070 – 38334 SAINT-ISMIER Cedex, représentée par :

Monsieur , Président

d’une part,

Et


Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail soussignées :

CFDTReprésentée par ,

CFE-CGCReprésentée par .

d’autre part,



PREAMBULE

Le Gouvernement français a décrété en date du 14 mars 2020 l’entrée du pays au stade 3 du risque pandémique Coronavirus (ou Covi-19).

Pour rappel, les différents stades du risque pandémique (éléments repris du Plan de Continuité de l’Activité) :

Stade 1
  • Le stade 1 prévoit de freiner l’introduction du virus sur le territoire.
  • Il correspond à la mise en alerte du système de santé. Les autorités sanitaires sont mobilisées pour isoler les malades, détecter et identifier rapidement les cas contact, et prendre en charge les cas graves dans les établissements de santé habilités.

  • Des mesures très strictes sont prises pour contrôler les retours des zones infectées et réagir rapidement.


Stade 2 
  • Le stade 2 a pour objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire et d’empêcher ou, tout du moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3.

  • La stratégie consiste à prendre en charge les patients dans le cadre d’un parcours de soins sécurisé avec l’identification et la surveillance des personnes contacts. L’organisation des soins est plus largement mobilisée avec notamment le déclenchement d’une deuxième ligne d’établissements de santé.

  • Les activités collectives sont impactées.


Stade 3
  • Le stade 3, ou stade épidémique, correspond à une circulation active du virus, la stratégie repose alors sur l’atténuation des effets de l’épidémie.

  • L’organisation prévoit la mobilisation complète du système sanitaire hospitalier et de ville, ainsi que les établissements médico-sociaux pour protéger les populations fragiles, assurer la prise en charge des patients sans gravité en ville, et des patients avec signes de gravité en établissement de soins.

  • Les activités collectives sont fortement impactées.


Ce sont les décisions du préfet qui définiront, au cas par cas, les restrictions de circulation et autres mesures sanitaires opposables aux entreprises 

Stade 4
  • Le stade 4, est l’accompagnement au retour à la normal. Il correspond au dernier stade et signifie que la vague épidémique est passée et permet la transition à une reprise normale de l’activité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CEGELEC CEM SAS.

ARTICLE 2 – ETAT DE LA SITUATION


En date du 14 mars 2020, avec l’annonce du confinement de la population, la société Cegelec CEM a décrété la mise en place du télétravail pour l’ensemble du personnel et une continuité d’activité et de présence sur nos sites clients pour notre personnel Intervenants. La continuité d’activité concerne les activités dites prioritaires ou stratégiques telles que définies par le Gouvernement français.
A la date du 26 mars 2020, le gouvernement Français incite à la reprise des activités sur site dans la mesure où les conditions sanitaires sont acceptables. (audit « sanitaire » au préalable avant toute intervention). (document en annexe 1).

Parallèlement à ceci, des mesures gouvernementales ont été proposées telles que :
  • La possibilité d’un arrêt maladie via Ameli.fr pour les salariés ne pouvant pas bénéficier de télétravail par la nature du poste ou ne pouvant concilier en même temps le télétravail et la garde d’enfants de moins de 16 ans, au domicile (en raison de la fermeture des écoles). L’inscription à l’arrêt maladie via Ameli.fr se fait par la fourniture d’une attestation par le salarié (annexe 2) et, est ensuite traitée administrativement par l’employeur.
A ce jour la durée de l’arrêt maladie via Ameli.fr est de 21 jours ouvrables (la durée est amenée à évoluer en fonction de l’évolution du contexte). Il s’applique sur le ménage, sur le foyer au sens économique du terme. Il ne s’applique pas individuellement sur chaque enfant. Un seul des 2 parents peut en bénéficier. Cet arrêt peut être pris en continu ou en fractionné et peut-être mixé avec des journées de télétravail, des journées de repos tels que les congés payés, les jours de RTT, les jours issus du Compte Epargne Temps et les jours de repos de modulation.
  • La possibilité d’un arrêt maladie via Ameli.fr pour les salariés dits sensibles ou à risques : Femmes enceintes, Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), Insuffisances respiratoires chroniques, etc… (Liste en annexe 3).
La durée de l’absence est fonction de la durée du confinement définie au stade 3 du risque pandémique.
  • La possibilité de déplacement professionnel sous la condition de la rédaction d’une attestation par l’employeur
  • L’incitation aux salariés de prendre des congés payés, des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), des repos de modulation ou encore des jours du CET (Compte Epargne Temps) avant d’envisager une mise en activité partielle
  • La possibilité par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise d’une imposition d’une prise de congés de 6 jours ouvrables maximum. Objet du présent accord.
  • La possibilité pour l’entreprise de recourir à l’activité partielle ou chômage partiel en cas de difficulté de charge pour l’ensemble du personnel et, après avoir pût utiliser toutes les situations précédemment listées et consultation du Comité Social Economique (CSE).
L’activité partielle sera traitée administrativement par l’employeur auprès des services administratifs de l’Unité Territoriale de la Direccte.


ARTICLE 3 – CONGES PAYES, RTT, JOUR DE CET et REPOS DE MODULATION

Article 3.1 – Congés payés


L’ensemble du personnel bénéficie de 5 semaines de congés payés.
L’acquisition de ces jours de congés se fait sur la période du 1er juin N-1 au 31 mai N, au prorata du temps de présence.
La prise des congés acquis se fait sur la période du 1er mai N au 31 mai N+1.

Les salariés peuvent en outre bénéficier de jours de congés d’ancienneté selon les règles définies par la convention collective de la métallurgie, et reprises synthétiquement ci-dessous :

ATAMS

CADRES

(1 jour après 10 ans d’anc.)
(2 jours après 1 an d’anc. ; être âgé de 30 ans)
(2 jours après 15 ans d’anc.)
(3 jours après 2 ans d’anc. ; être âgé de 35 ans)
(3 jours après 20 ans d’anc.)

Article 3.2 – Jours de RTT

Conformément à l’accord relatif à l'Aménagement du temps de travail signé en date du 30 mars 2015, le personnel de la société bénéfice du 12 jours de RTT par année civile.
Les jours de RTT ne concernent pas le personnel soumis au régime de modulation.
L’acquisition des jours de RTT se fait au prorata du temps de présence, à raison d’1 jour plein par mois pour un salarié à temps plein et présent sur la totalité du mois. L’ensemble des jours RTT doivent être pris, soldé avant le 31 décembre de l’année en cours.
La prise des jours RTT est libre pour le personnel sous contrat en forfait jours.
Pour le personnel de statut ATAM sédentaires, 2 jours de RTT sont positionnés et fixés par l’employeur. Les jours de RTT restants sont positionnés à l’initiative du salarié.




Article 3.3 – Jours du Compte Epargne Temps

En lien avec l’accord relatif à l'Aménagement du temps de travail signé en date du 30 mars 2015, les compteurs existants liés au dispositif du Compte Epargne Temps dans la société ont été maintenus mais leur alimentation n’est plus possible depuis le 31 mai 2016.

Ainsi, à ce jour, des salariés disposent de compteur de jours de CET.
La prise de ces jours de CET a été assouplie et libre après autorisation préalable de l’employeur.


Article 3.4 – Repos de modulation

Conformément à l’accord relatif à l'Aménagement du temps de travail signé en date du 30 mars 2015, le personnel de la société de statut ouvriers et ATAM non sédentaires occupés sur les chantiers bénéficie d’un régime de modulation du temps de travail.
Pour les salariés faisant l’objet d’une modulation sur l’année, l’horaire annuel de travail effectif ne pourra excéder 1 607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
La période de modulation s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires alimentent un compteur de modulation.
Les heures de ce compteur sont prises sous forme de repos de modulation pendant toute la période.
En fin de période, les reliquats possibles d’heures de modulation sont payés.



ARTICLE 4 – IMPOSITION DE CONGES PAYES EN SITUATION DE PANDEMIE

En situation de risque pandémique avec période de confinement de la population et donc des salariés de la société, nécessitant la mise en place du télétravail généralisé, la société peut se heurter à des difficultés de charge et d’activité pour l’ensemble de son personnel.

En cas de risque d’inactivité et avant que la société ne recoure à la mise en place de l’activité partielle ou chômage partiel, il est demandé au personnel de prendre toute forme de repos rémunéré tels que les congés payés acquis, les congés d’ancienneté acquis, les jours de RTT acquis, les heures de modulation acquises et, le cas échéant, les jours issus du compte épargne temps.

Dans la situation où le salarié refuserait de prendre de son plein grès les repos rémunérés définis précédemment (congés payés acquis, congés d’ancienneté acquis, jours de RTT acquis, heures de modulation acquises et, le cas échéant, jours issus du compte épargne temps), la société appliquera une imposition de prise de 6 jours de repos rémunérés ouvrables maximum, avec un délai de prévenance d’un jour franc.

Ces 6 journées seront prélevées sur les congés payés acquis et sur les congés d’ancienneté acquis.

Si le solde n’était pas suffisant, les journées manquantes seraient prélevées sur les jours de congés payés en cours d’acquisition.

Selon l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer une prise de jours de congés issus des jours RTT et des jours du CET, à hauteur maximum de 10 jours.


ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable avec une limitation de durée définie à 2 mois maximum après le passage au stade 4, et ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Une commission de suivi sera mise en place afin de suivre les engagements prévus dans le présent accord. Cette commission, constituée des délégués syndicaux présents dans l’entreprise, de deux membres (volontaires) du Comité Social d’Entreprise ainsi que des représentants de la direction, se réunira chaque fois selon urgence et nécessité.



ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en version intégrale sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l’entreprise.





Fait à Montbonnot, le 26 mars 2020, en 5 exemplaires originaux.




Pour l’employeur :






Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

CFE-CGC

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