Accord d'entreprise CEGELEC MOBILITY
AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - CEGELEC MOBILITY
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société CEGELEC MOBILITY
Le 12/12/2019
AVENANT N°4
A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU REGIME FRAIS DE SANTECegelec Mobility
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société «
Cegelec Mobility », Société par action simplifiée, 1 Chemin du Pilon – Saint Maurice de Beynost – 01700 MIRIBEL, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 537 908 311, représentée par … en sa qualité de Président
d’une part,
Et
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le
syndicat CFE-CGC, représenté par …
Lesyndicat CFDT, représenté par …
Lesyndicat CFTC, représenté par …
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Face à la dérive des dépenses de santé observée tant sur le compte de résultats 2018 que sur le prévisionnel 2019, l’organisme assureur a adressé à la Direction de Cegelec Mobilityune hausse des cotisations au régime de 6,6 % à effet du 1er janvier 2020.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont réunis le 12 décembre 2019 pour échanger notamment sur les nouvelles grilles tarifaires 2020.
Après discussions, et en dépit des dispositions prévues par l’article 5 de l’accord du 16 novembre 2015, la Direction s’est engagée, dans un souci d’équité, à revaloriser la contribution patronale, indépendamment du choix de l’option ou de la composition de la famille.
Dans la continuité de cet échange, les partenaires sociaux ont entendu modifier
l’Article 4 - Cotisations aux régimes Frais de santé prévu par l’avenant n°3 du 14 décembre 2018 à l’accord collectif relatif au frais de santé du 16 novembre 2015.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.
Article 4 – Cotisations aux régimes Frais de santé
Les cotisations aux régimes frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Ainsi les cotisations dont indexées au 1er janvier de chaque année sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit, pour information, 3 428 € au 1er janvier 2020).
Pour le personnel non affilié à l’AGIRC
Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à
1.40 % du plafond Sécurité Sociale.
Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.
Pour le personnel affilié à l’AGIRC
Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à
1.40 % du plafond Sécurité Sociale.
Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.
Les autres articles de l’accord initial du 16 novembre 2015 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2020.
Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.
La société Cegelec Mobility se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.
Fait à Miribel, le 12 décembre 2019
…
Président
…
Délégué syndical CFTC
…
Délégué syndical CFE-CGC
…
Délégué Syndical CFDT
Mise à jour : 2020-01-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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