Accord d'entreprise CEGELEC VAL DE LOIRE

Accord sur le placement de salariés en activité partielle de façon individualisée ou sur la répartition des heures chômées et non travaillées

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société CEGELEC VAL DE LOIRE

Le 20/05/2020


Accord sur le placement de salariés en activité partielle de façon individualisée ou sur la répartition des heures chômées et non travaillées

Entre les soussignés,


La Société Cegelec Val de Loire, Société par Actions Simplifiée au capital de 950 000 euros dont le siège social est situé 103 avenue du Danemark – CS 17566 – 37075 TOURS cédex 2, inscrite au RCS de Tours sous le numéro 537 934 028, représentée par M.xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par M. xxxxxxxxx Délégué Syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par M. xxxxxxxxxx Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Préambule



Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de COVID-19 et ainsi permettre d’assurer le maintien ou la reprise d’activité au sein de la Société, le présent accord a pour objet d’individualiser le dispositif d’activité partielle, en définissant les critères d’une répartition de façon non uniforme des heures chômées ou travaillées des entreprises de la société.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.



Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société admis au bénéfice de l’activité partielle, qu’il s’agit de salariés permanents ou mis à disposition.

Les parties rappellent les dispositions issues de la loi du loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, en application desquelles, depuis le 1er mai 2020, les salariés jusque-là en arrêts dérogatoires (pour garde d’enfants, personnes vulnérables, conjoints de personnes vulnérables) ont automatiquement basculés en activité partielle et ne relèvent donc pas du dispositif prévu par le présent accord.

Article 2 - Définition des compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité


Le classement des emplois peut s’effectuer au sein de la Société selon quatre filières :
  • Encadrement ;
  • Technique ;
  • Terrain ;
  • Fonctionnels.

Au sein de chacune de ces filières, les parties constatent que les compétences suivantes apparaissant comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité :

  

  

Encadrement 

  


  • Gestion et suivi des affaires 
  • Gestion de la relation client / fournisseur / sous-traitant 
  • Contrôle de l’application des règles de sécurité 
  • Prospection commerciale et établissement d’offres techniques et financières 

  

Technique 

  


  • Réalisation des études d’exécution
  • Etablissement des spécifications techniques
  • Etablissement des DOE

  

Terrain 

  


  • Coordination et supervision des chantiers 
  • Réalisation des chantiers et notamment activités de travaux électriques courants forts et faibles sur des sites tertiaires ou industriels.
  • Réalisation de missions de maintenance 
  • Détention du CACES
  • Détention d’autorisations de conduite d’engins 
  • Détention d’habilitations électriques 

  

Fonctionnels 

  


  • Gestion de la comptabilité / paie 
  • Facturation clients et fournisseurs 
  • Administration du personnel et des bâtiments
  • Définition et contrôle des prescriptions QSE  
  • Traitement des achats fournisseurs et sous-traitants 


Article 3 - Désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées


La reprise de l’activité étant progressive, certains salariés pourront être maintenus en activité partielle ou faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées si leur profil ne correspond pas au besoin immédiat nécessaire.

Ce choix sera réalisé en prenant en compte des critères objectifs, et notamment :
  • Les exigences du client (exemple : une équipe est rattachée habituellement à un client) ;
  • La connaissance du chantier et de son environnement préalablement à la crise d’urgence sanitaire ;
  • Le type d’activité concerné par la reprise ;
  • Les compétences, en termes de technicité ou d’expérience, nécessaires au poste ouvert ;
  • Les habilitations ou certifications nécessaires au poste ouvert ;
  • La mise en application des consignes de sécurité définies en application du plan de continuité d’activité ou des recommandations du référent COVID 19.

Les CSE de chaque entreprise constituant la société seront informés à chaque réunion de la mise en application de ces règles qui pourront évoluer en fonction des nécessités d’adaptation liée à la reprise d’activité.

Article 4 - Conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire français, nombre de collaborateurs doivent faire face à des situations particulières et exceptionnelles.

C’est pourquoi, afin d’assurer la reprise de l’activité tout en assurant aux collaborateurs une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, les parties conviennent de prendre en compte la situation individuelle de chacun.

La direction s’engage à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles que pourraient rencontrer les collaborateurs, et notamment les charges de familles supportées par le collaborateur ou l’accompagnement de parents âgés.

Dès lors qu’un collaborateur informera son supérieur des difficultés qu’il rencontre à reprendre son emploi pour des raisons personnelles ou familiales, l’entreprise s’efforcera d’en tenir compte, dans la mesure du possible, lors de la définition de la répartition des heures travaillées et non travaillées.

Article 5 - Information des salariés sur l’application de l’accord


Tous les salariés de la Société seront informés des modalités de l’accord par une note d’information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction.

Cette information sera transmise par tout moyen permettant de s’assurer de la réception de l’information par le salarié : par courrier recommandé avec accusé de réception.

Chaque salarié sera informé de sa planification selon les modalités en vigueur au sein de la société.


Article 6 - Suivi de l’accord


Les CSE de chaque entreprise constituant la société seront informés à chaque réunion de la mise en application de ces règles qui pourront évoluer en fonction des nécessités d’adaptation liée à la reprise d’activité.

S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties signataires se réuniront pour définir de nouvelles mesures plus pertinentes. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DIRECCTE.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord fait suite aux nombreux échanges menés avec les Organisations Syndicales et les Représentants du Personnel ayant eu pour objet l’organisation de la reprise d’activité.

Les dispositions prévues au sein du présent accord entrent donc en vigueur au 11 mai 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 - Révision, Dénonciation


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueurs.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.


Article 9 - Publicité, Dépôt


Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE et du CSEC.

Un exemplaire original est remis ce jour aux organisations syndicales signataires.


Fait le 20/05/2020, à Tours

En 4 exemplaires.


Pour la Société :

Pour les organisations syndicales

M.XXXXXXXX
M.XXXXXXX
M.XXXXXXXX
Président
Délégué syndical CGT
Délégué syndical FO



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir