La société CEHTRA SERVICE PLATFORM (la « Société », ou « CEHTRA SP »), société par actions simplifiée, au capital de 1 euro, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 824 684 740, dont le siège social est à CENON (33150), 15 rue Aristide Briand.
Représentée par XXX, Directrice Générale,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du Personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties ont souhaité définir dans le cadre du présent accord d’entreprise une organisation de la durée du travail adaptée aux spécificités de la Société CEHTRA SERVICE PLATFORM.
Cet accord vise à concilier au mieux les aspirations des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les intérêts des clients – notamment en matière de respect des délais - et ceux de CEHTRA SERVICE PLATFORM, qui promeut une organisation favorisant la souplesse, l’autonomie et l’esprit d’initiative de ses collaborateurs.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel.
Sont exclus du champ d'application de l'accord: - les cadres dirigeants, - les salariés sous contrat de formation en alternance.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail est considéré comme temps de travail effectif, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »,
Les temps de pause, notamment, ne sont donc pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – PRINCIPE GENERAL D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
4-1 – Aménagement sur l’année
Les collaborateurs cadres en autonomie complète bénéficient du régime de RTT et n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
La durée annuelle de travail effectif pour un collaborateur à temps complet est de
1607 heures. Ces 1607 heures sont réparties de manière à ce que les collaborateurs bénéficient de jours non travaillés (JNT), au-delà des jours de repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés.
La répartition se fait sur une période de référence qui va du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante (période où année de « Référence »)
Le nombre de JNT est fixé à 3 par trimestre pour les salariés à temps complet, qui sont proratisés au temps de présence dans l’entreprise sur ce trimestre. Le décompte se fait par demi-journées complètes de JNT, complétées par un nombre entier d’heures.
Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif (accident du travail, grossesse…) donnent droit à JNT. Les autres absences (hors congés, congés anciennetés, jours fériés) ne donnent pas droit à JNT, et réduisent au prorata le nombre de JNT.
exemple : un salarié qui est engagé en CDI à temps complet le 01/12/2021 a une durée de travail effectif de 801,3 heures (1607 x 182/365) pour la période de Référence 2021/2022. Le nombre de JNT sera de 6. 1607 est la cible annuelle d’un salarié à temps complet 182 est le nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31/05 suivant365 est le nombre de jours calendaires de la période de référence 2021/2022
En cas d’absence indemnisée (à titre d’exemple : maladie), les heures qui ne sont pas effectuées par le collaborateur ce jour-là sont considérées comme travaillées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif, et ne donnent pas droit à acquisition de jours de JNT (à l’exception des absences assimilées en totalité légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif : accident du travail , congé de maternité …). L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée (exemple : congés sans solde), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail. Ces heures d’absence (non considérées comme du temps de travail effectif) sont tout de même comptabilisées dans le compteur d’heures annuel de manière à ce que ces heures non effectuées soient sans impact sur le décompte des heures . Un planning prévisionnel trimestriel sera établi et affiché 15 jours avant le début de chaque trimestre, en fonction du prévisionnel d’activité.
Les JNT pourront être pris en journée entière ou demi-journée dans le trimestre (ou période de trois mois) auquel ils se rapportent. Ils doivent être soldés au terme de chaque trimestre. A titre exceptionnel, un report sur le mois suivant la fin du trimestre pourra être autorisé par le Directeur d’agence ou le chef hiérarchique sauf pour les jours se rapportant au dernier trimestre de la période de référence (avril et mai = 2 mois), lesquels devront impérativement être pris au cours dudit trimestre. La totalité des JNT devra impérativement/obligatoirement être prise au cours de la période de référence (fin mai). Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le collaborateur pour la fixation de son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au collaborateur de choisir une autre date.
Des aménagements des plannings prévisionnels trimestriels susmentionnés pourront être effectués par la Société en fonction des évolutions de l’activité sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 48 heures en cas de circonstances particulières.
Les collaborateurs devront, par voie auto-déclarative dans PM ( ou tous autres outils informatiques partagés) : - enregistrer chaque semaine, le nombre d’heures travaillées
Les collaborateurs s’engagent à ne pas effectuer de dépassement d’horaires, sans autorisation préalable du Directeur d’Agence.
4-2 – Temps partiel aménagé sur l’année
Est considéré à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail prévu par son contrat de travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée sur l’année (1607 heures).
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le collaborateur à temps partiel aménagé est embauché sur une base annuelle contractuelle. Il est soumis à la journée de solidarité au prorata de sa durée de travail. Les jours de la semaine susceptibles d’être travaillés, le nombre d’heures et la plage horaire susceptibles d’être mobilisés pour chacun de ces jours, figurent au contrat de travail
.
La durée annuelle de travail est répartie de manière à ce que les collaborateurs à temps partiel bénéficient de jours non travaillés (JNT), au-delà des jours de repos hebdomadaires, congés payés (dont les jours d’ancienneté) et jours fériés chômés, au cours de la période de référence. Le nombre de JNT est fixé au prorata du nombre de JNT dont bénéficient les salariés à temps complet pour une durée annuelle de travail de 1607 heures (3 par trimestre) rapporté à la durée annuelle de travail à temps partiel du collaborateur, pour une année de référence complète.
Le traitement des absences, entrées ou sorties en cours d’année s’effectue conformément aux modalités figurant à l’article 4-1 ci-dessus, sur la base de la durée annuelle de travail à temps partiel.
La durée de travail continue minimale est fixée à trois heures, sauf accord exprès entre les parties. La journée de travail du collaborateur à temps partiel aménagé ne peut être interrompue par plus d’une interruption ou une interruption supérieure à une heure. La durée quotidienne de travail ne peut dépasser dix heures par jour, sauf dérogations.
Les plannings prévisionnels sont susceptibles d’être modifiés par la Société sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 48 heures en cas de circonstances particulières en accord avec le collaborateur.
Les collaborateurs s’engagent à ne pas effectuer de dépassement d’horaires, sans autorisation préalable du Directeur d’Agence.
4-3 – Durées quotidiennes et hebdomadaires
Pour rappel :
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.
La durée hebdomadaire de travail d’un collaborateur à temps complet ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le temps de repos minimum continu entre deux journées de travail est fixé à 11 heures.
Le temps de repos hebdomadaire minimum est de 48 heures consécutives intégrant le temps de repos minimum quotidien continu.
Le collaborateur doit veiller à ne jamais se trouver en infraction avec les dispositions relatives aux durées maximales de travail, au repos quotidien et hebdomadaire minimal continu, ainsi qu’aux congés payés, et ne pas déroger à ces dispositions pendant toute la durée de sa collaboration avec la Société CEHTRA SERVICE PLATFORM. La Société CEHTRA SERVICE PLATFORM doit être immédiatement informée de toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.
4-4 – Lissage de rémunération
Les collaborateurs bénéficient, en contrepartie de leur activité, d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures par mois sur toute l’année de référence.
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, ladite indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite sur la base de la rémunération lissée.
Le calcul des indemnités de départ s’effectue, le cas échéant, sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 5 – FORFAITS ANNUELS JOURS CADRES EN AUTONOMIE COMPLETE
5-1 – Collaborateurs concernés
Sont concernés les collaborateurs relevant de la catégorie cadres en autonomie complète au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail.
Au sein de la Société CEHTRA SERVICE PLATFORM, le statut de cadre en autonomie complète s’applique aux collaborateurs cadres position 3 qui exercent les fonctions suivantes :
- Directeur d’Agence
La présente liste est établie en l’état de l’organisation de la Société à la date de signature du présent accord.
Ces collaborateurs ne sont pas éligibles aux dispositions générales mentionnées à l’article 4 ci-dessus.
5-2 – Nombre de jours travaillés
La comptabilisation de leur temps de travail s’effectue en jours, sur une base annuelle de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur présent sur une période de référence complète et ayant acquis des droits à congés payés complets.
La période de référence retenue pour l’application des présentes dispositions est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1. Un nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours potentiellement travaillés selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année - Nombre de jours tombant un samedi/dimanche - Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé - Nombre de jours de congés payés légaux (incluant les congés d’ancienneté)
= Nombre de jours potentiellement travaillés
Nombre de jours de repos : Nombre de jours potentiellement travaillés – 218
Exemple période de référence 2021/2022 : 365 jours calendaires auxquels sont déduits :
– 104 samedis et dimanches ; – 5 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; – 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; – 218 du forfait annuel en jours ;
Soit pour période de référence 2021/2022 : 13 jours de repos supplémentaires (ce nombre de jours de repos est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée). En cas d’entrée en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis du nombre de jours calendaires de la période travaillée sur la période de référence. Le nombre de jours du forfait sera calculé en déduisant du nombre de jours calendaires réduit de la période travaillée : - le nombre de jours tombant un samedi/dimanche sur la période, - le nombre de jours de congés payés acquis sur la période - le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé sur la période, - le nombre de jours de repos calculé prorata temporis.
Exemple : Un collaborateur est embauché le 1er décembre 2021 en CDI. le nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31/05 suivant est de 182 le nombre de jours tombant un samedi/dimanche est de 52 le nombre de jours de congés payés acquis sur la période est de 13 (6x2,08) le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé est de 2 le nombre de jours de repos est de 6,5 jours (13 x 182/365)
Le forfait en jours pour la période de référence incomplète 2021/2022 correspond ainsi à 108,50 jours (182-52-13 -2 -6,5) sur la période de référence 2021/2022).
Les jours de congés payés et les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent.
Une convention individuelle fixant notamment le nombre de jours compris dans le forfait, les modalités de décompte du temps de travail et de suivi de la charge de travail, ainsi que la rémunération, doit être conclue avec chaque salarié sous le régime du forfait jours.
5-3 – Rémunération
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire pour 218 jours de travail effectif, indépendante du nombre d’heures réalisées. La rémunération globale annuelle est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie dont relève le collaborateur. La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.
Les journées d'absence donnant lieu à retenue sur salaire seront valorisées sur la base de la rémunération annuelle brute de l'intéressé divisée par le nombre annuel de jours travaillés fixé par la convention de forfait + le nombre annuel de jours ouvrés légaux de congés payés + le nombre annuel de jours fériés chômés payés théorique moyen en application du statut collectif + le nombre annuel de jours de repos théorique moyen.
Exemple : Pour une convention de forfait de 218 jours, une rémunération annuelle brute de 40.000 euros et 9 jours fériés chômés en moyenne par période de référence, et 9 jours de repos théorique moyen par année de référence, le salaire journalier de référence est déterminé comme suit : 40.000/ (218 + 25 + 9 + 9) = 153,26 euros bruts
En cas de départ en cours de période, la rémunération de la période sera calculée au prorata du nombre de jours ouvrés de présence (y compris les jours fériés, les jours de congés pris et les jours de repos pris sur la période) sur le nombre de jours ouvrés de la période de référence complète.
Exemple : Pour une convention de forfait de 218 jours, correspondant à 261 jours payés (218 + 25 + 9 + 9) une rémunération annuelle brute de 40.000 euros, 41 jours travaillés, 1 jour férié chômé, 1 jour de repos pris, la rémunération due au titre de la période travaillée est déterminée comme suit : 40.000 x 43/261 = 6.590,04 euros bruts
5-4 -
Décompte des jours travaillés et positionnement des jours de repos
Un planning individuel sera mis en place afin de tenir un décompte précis des journées et demi-journées travaillées. Les absences seront comptabilisées en journées ou demi-journées.
Ce déclaratif sera tenu par le collaborateur, dans le cadre des outils informatiques partagés, et sera suivi par le Directeur d’Agence selon suivi objectif, fiable et contradictoire par lesdits outils informatique partagés. Ce déclaratif servira d’outil de suivi notamment pour le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire du collaborateur.
Les collaborateurs concernés devront prendre l’intégralité des jours de repos sur la période de référence, par période semestrielle, et solder leurs congés payés avant le terme de la période de référence.
Pour rappel :
-Le temps de repos minimum continu entre deux journées de travail est fixé à 11 heures.
-Le temps de repos hebdomadaire minimum est de 48 heures consécutives intégrant le temps de repos minimum quotidien continu.
Le collaborateur doit veiller à ne jamais se trouver en infraction avec les dispositions relatives aux durées de repos quotidien et hebdomadaire minimal continu, et s’engager à ne pas déroger à ces dispositions pendant toute la durée de sa collaboration avec la société. La Société doit être immédiatement informée de toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.
L’effectivité du respect par le collaborateur de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et une attention particulière sera portée à la bonne répartition, dans le temps, de la charge de travail de l’intéressé, ainsi qu’à la bonne articulation vie professionnelle et vie privée.
Le collaborateur devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Chacun des collaborateurs concernés pourra à tout moment, en cours de période, émettre une alerte par écrit auprès du Responsable des Ressources Humaines de la Société, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas d'isolement professionnel. Un entretien sera organisé dans un délai maximal de 8 jours avec sa hiérarchie, notamment pour réexaminer, le cas échéant, un éventuel réaménagement de son activité et les mesures de règlement des difficultés rencontrées. Un compte rendu écrit des mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et de leur suivi, sera établi à l’issue de l’entretien.
Chacun des collaborateurs concernés devra bénéficier d’un entretien semestriel spécifique au cours duquel sera effectué avec son responsable hiérarchique un suivi et un bilan sur les modalités de l’organisation du travail du salarié, la bonne répartition dans le temps de la charge de travail, l'adéquation des moyens aux tâches, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte, la rémunération, l'état des jours de repos pris et non pris, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, afin de veiller à ce que la santé et la sécurité du collaborateur soit assurée. La liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien sera transmise au préalable au collaborateur. A l'issue de l'entretien, il sera arrêté conjointement, et consigné dans le compte rendu, des mesures de prévention et de règlement des difficultés qui pourraient être identifiées. Il sera également examiné si possible lors de l’entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Il pourra être instauré à la demande du collaborateur une visite médicale distincte pour les collaborateurs soumis au présent forfait autonomie complète.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que la charge de travail conduisaient à des situations anormales, celle-ci organisera un rendez-vous avec le collaborateur, afin de mettre en place les actions correctives, entretien qui donnera lieu à un compte rendu écrit mentionnant notamment les mesures mises en place pour le traitement effectif de la situation et leur suivi.
5-5 – Forfait jours réduit
Il est convenu de la possibilité d’établir d’un commun accord des parties des
conventions de forfait en jours sur la base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an, à l’embauche comme en cours de contrat.
Le collaborateur bénéficiant d’un forfait jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait jours, et sa charge de travail tiendra compte du nombre de jours convenu au forfait. A titre d’exemple le nombre de jours réduit du forfait est évalué comme suit : - collaborateur à 90 % : forfait 196 jours (journée de solidarité incluse) - collaborateur à 80 % : forfait 174,5 jours (journée de solidarité incluse) - collaborateur à 70 % : forfait 152,5 jours (journée de solidarité incluse) - collaborateur à 60 % : forfait 131 jours (journée de solidarité incluse)
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours réduit ne sont pas considérés comme relevant du statut temps partiel.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
La Société a pris toutes dispositions organisationnelles afin que les collaborateurs aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire. L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Le collaborateur doit ainsi se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant le temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le collaborateur n’a pas à consulter, traiter, ou répondre aux courriels reçus, ou aux éventuelles sollicitations des clients, ou encore aux demandes internes, en dehors de ses plages de travail.
ARTICLE 7 - PRINCIPE DE SUBSTITUTION
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, en ce compris les dispositions des contrats de travail, les dispositions conventionnelles, les usages et engagements unilatéraux, et s’imposent à l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’accord.
L’usage relatif à l’attribution de deux jours de repos supplémentaires au titre des ponts, et d’un jour de repos supplémentaire le lundi de Pentecôte (correspondant à la journée de solidarité) est ainsi supprimé.
Les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles des accords de branche ayant le même objet, ainsi que sur toutes stipulations d’un accord de branche qui viendrait à être conclu et ayant le même objet.
ARTICLE 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de de la réalisation des formalités de dépôt.
ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’intranet de la Société CEHTRA SERVICE PLATFORM.
Le texte du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande auprès de la Direction.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Un bilan annuel sera effectué par la Direction et donnera lieu à échange avec les collaborateurs afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.
Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 12 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DREETS Nouvelle-Aquitaine par voie numérique sur la plateforme dédiée, et au Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.
Les formalités de dépôt seront réalisées par la Société CEHTRA SERVICE PLATFORM.
Les parties conviennent de demander l’anonymisation des signataires de l’accord dans le cadre des formalités de dépôt et de publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.