Accord d'entreprise CELESTE

Un Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CELESTE

Le 02/01/2025




















ACCORD DE SUBSTITUTION












Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective entre :


- la société

CELESTE

Domiciliée 20 Rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne
Au capital de 6 241 300,00 Euros
Siret 43990583700035NAF : 6110Z
représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

et

-

les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du travail, et majoritaire, représentée par ses délégués syndicaux :


Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat CFDT

Madame xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat CFTC


Préambule


La société CELESTE a absorbé la société EVERKO, le 30 décembre 2024 dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine (TUP).

Le personnel de la société EVERKO a donc été transféré auprès de la société CELESTE à l’occasion de la transmission universelle du patrimoine, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de la société EVERKO antérieurement à la TUP, et leur maintien pendant une période temporaire.

Ainsi, les anciens salariés de la société EVERKO ont continué à bénéficier de leur statut collectif conventionnel d’origine pendant une période intermédiaire et des discussions se sont engagées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, entre la direction et les organisations syndicales représentatives de la société afin que soient identifiées les conséquences sociales de ce rapprochement, et en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution définissant le statut collectif du personnel de la société EVERKO.

Article 1 – Dispositions générales


Les contrats de travail des salariés de la société EVERKO ont été repris automatiquement par la société CELESTE selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les conventions, accords et usages en vigueur dans la société CELESTE s'appliquent aux salariés transférés.

Les conventions et accords d'entreprise de la société EVERKO deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.


Article 2 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux anciens salariés de la société EVERKO dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société CELESTE à la date du 30 décembre 2024 par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »).

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EVERKO transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Article 3 – Convention collective nationale

La société EVERKO applique la Convention collective nationale des Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs conseils et des sociétés de Conseils (IDCC 1486).

La société CELESTE applique la convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148).

A compter du transfert des salariés, la convention collective des Bureaux d’études techniques a été mis en cause du fait de la TUP conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Par conséquent, les salariés se sont vu appliquer les dispositions de la convention collective des Télécommunications, mais s’est ouvert un délai de survie de 15 mois de la convention collective des Bureaux d’études techniques.

En pratique, les salariés transférés peuvent revendiquer pendant le délai de survie de la convention collective des Bureaux d’études quand elle leur est plus favorable.

C’est pourquoi, il a été convenu de comparer les 2 conventions collectives pour définir la mesure retenue et applicable.


Article 3.1 – Principe de la convention collective applicable


Les parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

- les salariés transférés se voient appliquer la convention collective des Télécommunications (IDCC 2148)

- le présent accord met fin au délai de survie légal de la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) préalablement mis en cause du fait de la fusion.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord seule la convention collective des Télécommunications s’applique aux salariés transférés.


Article 3.2 – Rémunération minimale

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux minimas conventionnels seront celles de la convention collective des Télécommunications.


Article 3.3 – Classification hiérarchique


Les salariés transférés vont se voir appliquer une nouvelle classification hiérarchique en application de la convention collective des Télécommunications.
Une grille de transposition des différentes conventions collectives a été négociée et est annexée au présent accord.
Ainsi après négociations avec les partenaires sociaux, une grille de transposition des classifications par métiers des conventions collectives Bureaux d’études Techniques / Télécommunications a été établie ; elle est annexée au présent accord.

Cette transposition n’a aucun impact sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.

Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie suivant la signature du présent accord.


Article 3.4 – Ancienneté


À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective des Télécommunications.


Article 3.5 – conges ancienneté conventionnels


La convention collective des Bureaux d’études techniques prévoyait l’attribution de jours de congés en fonction de l’ancienneté. En effet, l’ensemble des salariés bénéficiaient de 1 jour ouvré en plus du congé principal de 25 jours ouvrés par tranche de 5 ans d’ancienneté dans la limite de 4 jours après 20 ans d’ancienneté. Il est précisé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’attribution de ces jours de congés en fonction de l’ancienneté sera supprimée pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient.

Afin de compenser la perte des congés d’ancienneté prévus par la convention collective des Bureaux d’études techniques, les parties sont convenues, que les salariés transférés se verront attribuer en contrepartie une augmentation mensuelle de 0,5% de leur salaire mensuel fixe brut à la date de signature du présent accord par jour de congé ancienneté conventionnels perdus. Il est précisé que l’augmentation se fera sur la rémunération brute mensuelle (hors primes et avantages).

Exemple : un salarié de la société EVERKO avec 8 ans d’ancienneté avant la dénonciation de la convention collective des Bureaux d’études techniques disposait d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire en application de la convention collective des Bureaux d’études techniques. Le salarié bénéficiera en application du présent accord d’une augmentation de 0,5% de son salaire brut mensuel. Son compteur de congés payés mentionnera 25 jours ouvrés, en lieu et place de 26 jours ouvrés.


Article 3.6 – PRIME DE VACANCES CONVENTIONNELLE


La convention collective des Bureaux d’études techniques prévoyait l’attribution d’une prime dite de vacances. Le montant global de la prime était égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai de chaque année.

Le changement de convention collective aura pour conséquence la suppression de la prime de vacances conventionnelle pour les salariés de la société transférés de la société EVERKO.

Les parties ont souhaité convenir par le présent accord, de la réintégration de la prime de vacances dans le salaire brut des salariés. Par conséquent, la réintégration de cette prime dans le salaire de base des salariés se fera en lissant le montant de la prime perçue en 2023 sur 12 mois afin d’obtenir l’augmentation brute qui sera appliquée au salaire de base.

Exemple : un salarié de EVERKO a perçu en 2023 une prime de vacances d’un montant de 350€ bruts. Par conséquent, le salaire de base mensuel brut du salarié sera augmenté d’un montant de 29,17€ (350/12= 29,17).


Article 4 – Protection sociale complémentaire


Les Régimes de prévoyance et frais de santé ont été mis en place par décision unilatérale au sein de la société EVERKO.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés se verront appliquer le régime de frais de santé et de prévoyance en place au sein de la société CELESTE.

Ce nouveau régime pourra donc s’appliquer dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés transférés.


Article 5 – Accords collectifs, Usages, Engagements unilatéraux applicables au sein de la société EVERKO

Accords d’entreprise

L’opération de fusion-absorption entraîne, en application de l’article L.2261-14 du code du travail, la mise en cause des conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein des sociétés absorbées.

La société EVERKO n’avait pas d’accord d’entreprise en vigueur au jour de la fusion.

En revanche, un accord d’intéressement conclu en date du 7 juin 2019 s’appliquait au sein de la société EVERKO. Cet accord était renouvelable par tacite reconduction.

Conformément à l’article L. 3313-4 du Code du travail, l’accord d’intéressement prend fin automatiquement au jour de la fusion.

USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX


EVERKO disposait de titres-restaurants d’une valeur faciale de 9€ avec une prise en charge employeur de 60% de la valeur du titre.

Il est convenu les dispositions suivantes : il en st de même chez CELESTE.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 2 janvier2025.


Article 6.2 – Dénonciation - Modification


Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial en vertu des dispositions légales en vigueur.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.


Article 6.3 – Publicité


Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait le 02/01/2025, à Champs-sur-Marne en trois (3) exemplaires originaux



Pour l’entreprise

CELESTE

Monsieur xxxxxxxxx

Président

Pour les organisations syndicales représentatives,

Madame xxxxxxxxx,

Délégué syndical CFTC

Monsieur xxxxxxxxx

Délégué syndical CFDT

Annexe :

Annexe 1 – Grille de correspondance des classifications
















ANNEXE 1 :

CLASSIFICATIONS –
GRILLE DE CORRESPONDANCE




TECHNICIEN(NE) PRODUCTION CLIENT, groupe C, seuil 1 (<2 ans d’ancienneté).

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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