Accord d'entreprise CELIO FRANCE

Accord d'adaptation des négociations obligatoires 2018-2020

Application de l'accord
Début : 28/06/2018
Fin : 27/06/2021

15 accords de la société CELIO FRANCE

Le 04/05/2018




ACCORD D’ADAPTATION

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018 - 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CELIO France SAS, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 21 rue Blanqui, représentée par XXXX, dûment habilitée,

D’une part,

ET :
L’ASC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,


Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Eu égard à la mise en place de mesures salariales sur deux ans dans le cadre de l’accord sur le 1er de temps de Négociation Obligatoire (sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée), il a été arrêté de conclure un accord d’adaptation des Négociations Obligatoires (NO) pour permettre la mise en œuvre des mesures de l’accord NO sur les salaires, le temps travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions légales.
  • Une négociation d’un accord d’adaptation des modalités de réalisation des NAO au sein de la Société CELIO France SAS est donc intervenue le 4 mai 2018, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail.
  • Cet accord doit notamment prévoir en application de l’article L.2242-11 du code du travail, les éléments suivants :
  • les thèmes des négociations abordés dans le cadre des NO,
  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes,
  • le calendrier prévisionnel et le lieu des réunions de négociations,
  • les informations nécessaires aux négociations sur les thèmes qui sont retenus par les Parties et la date de leur remise,
  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Les parties ont donc échangé sur leur volonté commune de consacrer les règles actuelles de déroulement des négociations au sein de la société en intégrant un calendrier de négociation permettant de mettre en œuvre l’accord NAO 2018.
Dès lors, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société CELIO France SAS.

Article 2 – Les thèmes de négociation obligatoires

Les parties conviennent d’organiser les thèmes de la Négociation Obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, de la façon suivante :
  • Le 1er temps de négociation est relatif aux salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Le 2ème temps de négociation est relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail,
  • Le 3ème temps de négociation est relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et à la mixité des métiers.


Article 3 – Le contenu des thèmes et la périodicité des négociations

3.1 – Le 1er temps de négociation sur les salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations obligatoires concernant ce thème sera portée à 2 ans pour les années 2018 et 2019.
Par conséquent, le calendrier social pour les 3 prochaines années arrêté dans le cadre de l’article 4 du présent accord prévoit qu’à l’issue des négociations sur ce temps réalisées en 2018, les prochaines Négociations Obligatoires sur ce thème interviendront en 2020.
Dans le cadre de ce thème et conformément aux dispositions légales, seront abordés les sous-thèmes suivants :
  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d’accord collectif sur le sujet,

3.2 - Le 2ème temps de négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Il a été convenu d’aborder ce thème annuellement dans le cadre de la Négociation Obligatoire.
Dans le cadre de ce thème, seront abordés les sous-thèmes suivants :
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut d’accord collectif sur le sujet,
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise,
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Lors de la réalisation de ce temps de négociation et à l’exception des deux premiers sous thèmes, il est convenu que les organisations syndicales et la Direction pourront décider de se consacrer chaque année à un ou plusieurs sous-thèmes de ce thème de négociation.

3.3 - Le 3ème temps de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des emplois

Les parties conviennent d’aborder ce thème de façon triennale dans le cadre de la Négociation Obligatoire.
Dans le cadre de ce thème, seront abordés les sous-thèmes suivants :
  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, (GPEC) ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés (autres que celles prévues dans le cadre de l'article L.2254-2),
  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L.2254-2,
  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation,
  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences,
  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Lors de la réalisation de ce temps de négociation, il est convenu que les organisations syndicales et la Direction pourront décider de se consacrer chaque année à un ou plusieurs sous-thèmes de ce thème de négociation.

3.4 – Les dispositions communes à l’ensemble des thèmes de Négociation Obligatoire

Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les partenaires sociaux, pendant la durée d’application du présent accord d’adaptation, concluent un ou plusieurs accords (ou avenants aux accords existants) portant sur les sujets s’inscrivant dans le cadre des thèmes de Négociation Obligatoire ou ses sous-thèmes, y compris, le cas échéant, en dehors du calendrier prévu à l’article 4.
Il est par ailleurs entendu que tout sous-thème couvert par un accord d’entreprise sera intégré de plein droit au temps de la négociation correspondant et devra faire l’objet d’une renégociation éventuelle dans le cadre de ce temps de négociation.
En outre, les parties signataires souhaitent rappeler qu’en cas d’évolution légale du contenu des thèmes de la Négociation Obligatoire, les nouveaux sous thèmes légaux se substitueront de plein de droit.

Article 4 – Le calendrier et le lieu des réunions de négociations

Les réunions réalisées dans le cadre des négociations obligatoires objets du présent accord, se dérouleront au Siège de la Société situé 21 rue Blanqui – 93400 Saint Ouen.
Au regard des thèmes de négociation envisagés, les parties signataires ont convenu d’organiser les périodes de négociation selon le calendrier joint en annexe n°1 du présent accord.
Les périodes mensuelles indiquées dans le cadre du calendrier annexé seront susceptibles d’être adaptées, sur une même année, en fonction des impératifs et de l’actualité de la Société.
Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociation sera arrêté, après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion « 0 », qui permettra de déterminer le calendrier précis de la ou les réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission, conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent article ne fait pas obstacle à ce que la période de négociation s’achève plus tôt que ce qui a été prévu dans le calendrier si les parties concluent un accord collectif avant le terme de la période envisagée.

Article 5 – Les informations communiquées dans le cadre des Négociations Obligatoires

Afin de préparer et de mener les Négociations Obligatoires objets du présent accord et conformément aux dispositions légales, il a été convenu de donner un accès permanent aux Délégués syndicaux aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein la Société pour les différentes instances représentatives du personnel. La BDES contient en principe les éléments nécessaires pour conduire utilement ces négociations.
Il est également entendu que cette possibilité d’accès sera octroyée aux membres de la ou des délégations syndicales qui bénéficieront d’un accès temporaire à la BDES pour la période pendant laquelle interviendront les négociations visées au présent accord.
Il est toutefois rappelé que les membres des délégations sont tenus au respect du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.
Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition/à jour dans la BDES au plus tard avant la tenue de la réunion d’ouverture dite réunion « R0 ».
Des demandes d’informations complémentaires pourront alors être réalisées dans le cadre des réunions dites « 0 » prévues pour chaque temps de négociation ainsi que leur délai complémentaire de communication.

Article 5 – L’issue des négociations

A l’issue de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociation visés au présent accord, les parties constateront :
  • soit leur accord, par la signature d’un accord collectif ou d’un avenant à un accord existant ;
  • soit leur désaccord, par l’élaboration d’un procès-verbal de désaccord qui fera état des propositions respectives, en leur dernier état, des parties et des mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions de publicité prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 6 – Les modalités de suivi des négociations

Au cours du dernier trimestre de l’année, il a été convenu de mettre en place une commission de suivi des temps de la Négociation Obligatoire qui sera composé de trois membres par organisations syndicales signataires.
Dans le cadre de cette commission, il sera fait un bilan de la mise en œuvre du présent accord, notamment sur les points suivants :
  • le nombre de réunions tenues pour chaque thème de négociation,
  • le nombre d’accords ou avenants aux accords existants conclus,
  • les thèmes ou sous-thèmes ayant donné lieu à conclusion d’un accord ou avenant à un accord existant, ou à désaccord.
L’opportunité d’une révision du présent accord sera étudiée à ces occasions ; ces réunions de bilan satisferont, à ce titre, aux clauses de rendez-vous prescrites par l’article L.2222-5-1 du code du travail.
Il est par ailleurs entendu que la réunion de bilan de fin 2020 sera l’occasion d’évoquer l’éventuelle reconduction du présent accord pour les prochaines Négociations Obligatoires.

Article 7 – Les conditions de validité de l’accord

Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE pour entrer valablement en vigueur.
Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.

Article 8 – Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément à l’article 7 du présent accord, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est expressément convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 9 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il ne sera pas tacitement reconductible.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 9 du présent accord.
En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 10 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 11 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 12 – Dénonciation

Compte tenu de sa durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint Ouen, le 4 mai 2018 en sept exemplaires, pour remise à chaque partie.

Pour la Société CELIO France SASPour l’Organisation syndicale ASC
XXXXXXXX


Pour l’Organisation syndicale CFDT
XXXX




Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC
XXXX



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