Accord d'entreprise CELTA

Accord relatif à la mise en place d'une nouvelle politique de rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CELTA

Le 17/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UNE NOUVELLE POLITIQUE DE REMUNERATION


Entre :
La

Société CELTA, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 542.102.801, dont le siège social est situé Les Champs 63120 COURPIERE, représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur Général délégué de l'entreprise CELTA, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société », ou « CELTA »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT - Confédération française démocratique du travail

représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXX xxx

CGT - Confédération générale du travail

représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXX xxxx

CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXX xxxx

Ci-après dénommés « Les Syndicats », ou « les Délégués Syndicaux »

D’autre part,

Conjointement dénommés « les Parties », ou « les Partenaires Sociaux »,


Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et aux modalités d’une nouvelle politique de rémunération entrant en vigueur au 1er janvier 2025.

PREAMBULE


Dans le cadre d’une démarche évolutive nécessaire, la direction de CELTA a souhaité dénoncer l’ensemble des dispositions relatives à la « garantie de rémunération nette » instaurée dans la société par accord d’entreprise du 23 décembre 1988 et l’ensemble de ses avenants afin de mettre en place un nouveau système de rémunération.

Ainsi, le présent accord se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs antérieurs relatifs à une rémunération nette.

Cet accord répond à une nécessité liée au changement du système informatique de gestion de la paie.

Les engagements pris dans le présent accord sont le résultat de négociations menées loyalement au cours de plusieurs réunions avec les organisations syndicales représentatives, à savoir la CFDT, la CGT et la CFE-CGC.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir l’ensemble des nouvelles modalités de rémunération se substituant à celles définies dans l’ensemble des accords suivants :
  • Texte intégral relatif à la politique sociale conclu le 23/12/1988 et ses avenants
  • Gratification de fin d’année conclu le 08/10/2018 et ses avenants
  • Forfaits primes et compléments de salaires conclu le 28/03/2002 et ses avenants
  • Avantage pécuniaire à l’ancienneté conclu le 08/10/2002 et ses avenants
  • Travail le dimanche et jours fériés conclu le 13/12/2005
  • Intervention exceptionnelle de la maintenance conclu le 15/09/2016

ARTICLE 2 – LES ELEMENTS DE REMUNERATION


A compter de janvier 2025, la rémunération sera composée des éléments suivants :
  • un salaire brut de base déterminé en fonction des taux de charges applicables en janvier 2025
  • une prime d’ancienneté (uniquement pour les salariés non cadres)
  • une prime de présentéisme
  • un complément de salaire pour les salariés éligibles (précisé dans les articles suivants)

ARTICLE 3 – LES PRIMES


Article 3.1 – Allumage chaudière – jours d’astreinte – nuit occasionnelle


Actuellement, ces 3 primes sont définies par un montant garanti en net auquel s’applique ensuite une rebrutalisation.
A compter de janvier 2025, ces trois primes seront établies en fonction d’un montant fixe brut déterminé en fonction des taux de charges applicables.

Article 3.2 – Prime nuit permanente – CC et Panier permanent – Entretien préventif – Polyvalence caisserie – Polyvalence onduleuse


Actuellement, ces 5 primes sont attribuées à un nombre restreint de salariés sans qu’elles ne soient réellement liées à une contrepartie d’un travail. Ces primes sont dès lors obsolètes et n’ont plus de raison d’être.
Il est ainsi décidé que pour chacune de ces 5 primes un montant fixe brut sera établi et figé en janvier 2025 en fonction des taux de charges applicables.
Aussi, il sera créé une rubrique nommée « complément de salaire » dans laquelle figureront ces montants fixes.

Article 3.3 – Prime Changement de fonction


Il est décidé que la prime de changement de fonction attribuée de manière ponctuelle aux salariés effectuant des missions de remplacement soit supprimée. Elle sera remplacée par une prime exceptionnelle pour les remplacements ponctuels ou par une revalorisation du salaire de base pour les missions de remplacement régulières.

Article 3.4 – Prime de présentéisme


Il est décidé que la prime de présentéisme sera versée uniquement quand le salarié est présent, en congés payés, en RTT ou en RCN (repos compensateur de nuit). Toutes les autres absences sont exclues du versement de la prime.
L’assiette pour le calcul de la prime de présentéisme sera composée du salaire de base + prime d’ancienneté.
Le montant de cette prime reste fixé à 5% de l’assiette brute.

Il est convenu que pour un arrêt maladie inférieur ou égal à 6 jours calendaires positionné sur 2 mois, la prime de présentéisme sera supprimée sur le premier mois.



Article 3.5 – Prime d’ancienneté


Il est décidé que conformément à la convention collective applicable (CCN 3238), la prime d’ancienneté n’est plus attribuée aux cadres à compter de janvier 2025.

Toutefois, pour les cadres présents à l’effectif au moment de la signature du présent accord, le montant de la prime d’ancienneté qui leur est versée actuellement sera figé et intégré au salaire de base.

ARTICLE 4 – LE COEFFICIENT MAJORE


A compter de janvier 2025, le montant actuel du coefficient majoré sera augmenté de 5 % pour prendre en compte l’impact lié à la prime de présentéisme et de 1/12è pour l’impact du 13ème mois. Le montant ainsi déterminé en brut en fonction des taux de cotisations applicables sera alors figé et intégré dans la rubrique complément de salaire.

ARTICLE 5 – LE 13ème MOIS


Les éléments de rémunération du mois d’octobre de chaque année seront pris en compte pour le calcul de l’assiette du 13ème mois payé en novembre. Les éléments de rémunération pris en compte au mois d’octobre sont les suivants :
Salaire de base + Prime d’ancienneté + Prime de présentéisme.

En cas d’absence sur le mois d’octobre, ces éléments seront reconstitués. Les montants à prendre en compte seront ceux exprimés en brut.

Dans le cadre de l’attribution du 13ème mois, la période de référence pour la minoration liée aux absences à l’exclusion des absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation en vigueur (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, accident du travail, maladie professionnelle) s’entend du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N.

ARTICLE 6 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES


Il est prévu une compensation pour le personnel concernant le travail du dimanche et jours fériés à titre exceptionnel pour des opérations de type technique à caractère impératif et/ou urgents impossibles à réaliser intégralement ou en partie pendant les heures d’ouverture des ateliers ou de l’entreprise pour des raisons de sécurité et/ou économique.

Pour le travail du dimanche et jours fériés, les salariés non cadres seront rémunérés au taux horaire habituel auquel s’appliquera une majoration de 100 %.

Pour le travail du dimanche et jours fériés, les salariés cadres seront rémunérés au taux horaire habituel auquel s’appliquera une majoration de 50 %.

ARTICLE 7 : ARRET MALADIE ET JOURS DE CARENCE


Il a été décidé d’appliquer à compter du 1er janvier 2025 les dispositions de la convention collective afférentes aux jours de carence pour les arrêts maladie (article 3.2 de la CCN 3238).

Il est toutefois précisé qu’il n’existe pas de délai de carence en cas :

- d’hospitalisation ;
- d’acte chirurgical ;
- de rechute au titre d’un accident de travail ;
- de dispositions légales applicables aux maladies professionnelles et les accidents du travail ;




Dans les autres cas, la garantie de ressource due au titre de la maladie est versée par l’entreprise à compter :

- du deuxième jour de l’arrêt de travail pour une première absence sur 12 mois consécutifs ;
- du troisième jour de l’arrêt de travail pour une deuxième absence sur 12 mois consécutifs ;
- du quatrième jour de l’arrêt de travail à partir d’une troisième absence sur 12 mois consécutifs.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’en examiner les impacts et l’éventuelle nécessité de procéder à son adaptation.

Article 8.2 - Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes.
Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.
Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Auvergne Rhône Alpes. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Article 8.4 – Publicité et Formalité de dépôt

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS d’Auvergne Rhône Alpes et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Courpière, le 17/09/2024
En cinq exemplaires originaux

Syndicat CFDT

Délégué Syndical

Monsieur XXX




Syndicat CGT

Délégué Syndical

Monsieur XXX

Syndicat CFE-CGC

Déléguée Syndical

Madame XXX


CELTA

Direction Générale

Monsieur XXX



Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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