Société CELTA, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 542.102.801., dont le siège social est situé Les Champs 63120 COURPIERE, représentée par xxx, Directeur Général délégué de l'entreprise CELTA, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société », ou « CELTA »
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
CFDT - Confédération française démocratique du travail
représentée par son délégué syndical, xxx
CGT - Confédération générale du travail
représentée par son délégué syndical, xxx
CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres
représentée par sa déléguée syndicale, xxx
Ci-après dénommée « Les Syndicats », ou « les Délégués Syndicaux »
D’autre part,
Conjointement dénommés « les Parties », ou « les Partenaires Sociaux »,
Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes.
PREAMBULE
Dans le cadre d’une évolution de la surveillance du système de chaufferie, la direction de CELTA a souhaité mettre en place un accord collectif sur les équipes de maintenance qui effectueront des astreintes les week-ends liées exclusivement à l’installation du système vapeur de l’entreprise.
Les engagements pris dans le présent accord sont le résultat de négociations menées loyalement au cours de plusieurs réunions avec les organisations syndicales représentatives, à savoir la CFDT, la CGT et la CFE-CGC.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de maintenance intervenant sur le système réseau vapeur de l’entreprise.
ARTICLE 2 – L’ASTREINTE
Article 2.1 – Définition
La période d’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention accomplie dans le cadre de l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en tant que tel.
Article 2.2 – Modalité de mise en place
Un planning annuel des astreintes est établi par le responsable de la maintenance. Les collaborateurs sont préalablement informés par tout moyen, de leur programmation au moins 7 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit à 24 heures dans des cas d’urgence. Un salarié empêché d’assurer sa période d’astreinte doit en informer au plus tôt sa hiérarchie.
Le salarié d’astreinte doit être capable de se rendre sur le site dans l’heure suivant l’appel pour intervenir. L’astreinte de week-end maintenance couvre la période du samedi 5h au lundi 4h, l’heure à laquelle le redémarrage du process vapeur commence. Le redémarrage du process vapeur est obligatoirement corrélé à l’astreinte.
Le salarié ne peut pas être d’astreinte pendant une période de congés payés ou de RTT.
Article 2.3 – Temps de travail et repos
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-10 du code du travail, La période d’astreinte est considérée comme une période de repos et est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2.
La durée d’intervention ainsi que les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en repartir sont assimilés à du temps de travail effectif. Le salarié badgera à l’arrivée et au départ de son intervention sur site. Le temps de trajet sera rémunéré sur la base du temps habituel de trajet du domicile à l’entreprise.
Article 2.4 – Modalités de rémunération
Le temps d’astreinte fait l’objet d’une compensation financière forfaitaire fixée à 200 € bruts pour 2 jours d’astreinte. L’éventuel 3ème ou 4ème jour fait l’objet d’une compensation financière forfaitaire fixée à 50 € bruts/jour.
S’ajoute à la compensation financière liée à l’astreinte, le temps de trajet ainsi que le temps d’intervention qui sont rémunérés au taux horaire habituel. Le temps de trajet ainsi que le temps d’intervention effectués un dimanche ou jour fériés sont rémunérés au taux horaire habituel majorés des conditions en vigueurs dans l’entreprise.
Ce forfait annule et remplace la prime allumage chaudière, devenue obsolète.
Conformément à l’accord d’entreprise lié à la nouvelle politique de rémunération signé le 17/09/2024, il est prévu une compensation pour le personnel concernant le travail du dimanche et jours fériés à titre exceptionnel pour des opérations de type technique à caractère impératif et/ou urgents impossibles à réaliser intégralement ou en partie pendant les heures d’ouverture des ateliers ou de l’entreprise pour des raisons de sécurité et/ou économique.
Pour le travail du dimanche et jours fériés, les salariés non cadres seront rémunérés au taux horaire habituel auquel s’appliquera une majoration de 100 %.
Pour le travail du dimanche et jours fériés, les salariés cadres seront rémunérés au taux horaire habituel auquel s’appliquera une majoration de 50 %.
Article 2.5 – Missions
Les salariés en astreinte ont pour missions de :
Mettre en sécurité la chaudière
Assister la société de prestation
Spécifier par écrit (GMAO) toutes interventions durant le week-end
Informer sa hiérarchie en cas d’impossibilité de redémarrer la production
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 3.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025. Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’en examiner les impacts et l’éventuelle nécessité de procéder à son adaptation.
Article 3.2 - Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes. Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs. Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Auvergne Rhône Alpes. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Article 3.3 – Publicité et Formalité de dépôt
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise. Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DRIEETS de Auvergne Rhône Alpes et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes Auvergne Rhône Alpes. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à Courpière, le 05/12/2024 En cinq exemplaires originaux