Accord d'entreprise CELTA

Avenant à l'accord d'entreprise sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CELTA

Le 19/01/2026






AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CELTA, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 542 102 801, sise Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE, représentée par son Directeur général en exercice,


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT - Confédération française démocratique du travail

représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx

CGT - Confédération générale du travail

représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXX xxxxxxxxx

CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx

Ci-après dénommés « Les Syndicats », ou « les Délégués Syndicaux »

D’autre part,


PREAMBULE



Un accord collectif relatif aux congés payés a été conclu le 13 décembre 2005.


Au regard, notamment, des évolutions législatives et règlementaires, il apparaît nécessaire d’actualiser cet accord, ainsi que ses avenants.


C’est l’objet du présent avenant portant révision de l’accord susvisé, lequel, dans un objectif de simplification et de lisibilité, est rédigé en reprenant l’ensemble des dispositions désormais applicables après révision de façon à constituer un seul document de référence.









Après négociations menées loyalement au cours de plusieurs réunions organisées avec les organisations syndicales représentatives, il a été conclu alors le présent avenant relatif aux congés payés révisant, annulant et remplaçant en s’y substituant :

  • L’accord d’entreprise sur les congés payés en date du 13 décembre 2005 et ses avenants ;
  • Tout accord collectif antérieur relatif aux congés payés ;
  • Toute note, usage, décision unilatérale de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche ayant le même objet que le présent avenant.

Pour mémoire, il est rappelé que la durée du travail est organisée sur une période correspondant à l’année civile au sein de la société CELTA.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CELTA, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée) et quelle que soit la durée du travail (temps partiel ou temps complet).

ARTICLE 2 : OUVERTURE DU DROIT A CONGES PAYES

Le droit à congés payés est ouvert dès le premier jour du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

La période de référence (ou période d’acquisition des droits) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4 : ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter de la date de prise d’effet du présent accord, soit le 1er janvier 2026, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Pour les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, le salarié acquiert des congés payés selon les modalités prévues par le Code du travail et la Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons applicable et en vigueur au sein de la société CELTA.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.

ARTICLE 5 : SUR LES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS


L’article 65 de la Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons applicable et actuellement en vigueur au sein de la société CELTA prévoit l’octroi d’un jour de congé payé supplémentaire pour les agents de maîtrise et assimilés ayant au moins un an de présence dans l’entreprise.





Au regard du nombre de journées travaillées par an, à savoir 198 jours (199 jours avec la journée de la solidarité), il est décidé de déroger à cette disposition conventionnelle et, par conséquent, qu’aucun jour de congé payé supplémentaire ne sera accordé aux salariés au titre de sa catégorie professionnelle et de son ancienneté.

ARTICLE 6 : PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés sont pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et sont décomptés en jours ouvrés.

ARTICLE 7 : SUPPRESSION DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DU FRACTIONNEMENT


Le fractionnement du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour supplémentaire de congé dû par l’entreprise.

ARTICLE 8 : FIXATION DES DEPARTS EN CONGES PAYES


Les conjoints, ainsi que les membres d’une famille vivant sous le même toit et travaillant au sein de la société CELTA ont droit, sauf impératif lié à l’intérêt de l’entreprise, à un congé simultané s’ils en font la demande expresse.

Également, les salariés ayant un enfant à charge (enfant à charge se comprenant comme permettant d’ouvrir droit aux allocations familiales) peuvent bénéficier d’une priorité pour que leur congé principal soit pris durant les vacances scolaires, s’ils en font la demande expresse.

Un calendrier prévisionnel est établi en fin d’année N-1 ou en début d’année N pour chaque salarié.

ARTICLE 9 : JOURS ATTRIBUES AUX FEMMES AYANT DES ENFANTS A CHARGE


Les salariées qui bénéficient à la date arrêtée du 31 décembre 2025 des jours de congés payés supplémentaires pour enfant à charge conserveront le nombre de jours octroyés à cette même date jusqu'à ce que les enfants ne soient plus considérés comme enfant à charge et ce jusqu’au 31/12/2040.

Le nombre de jours octroyés s’apprécie distinctement pour chaque enfant et sera réduit chaque fois que les conditions pour bénéficier des jours supplémentaires ne seront plus remplies.
Pour mémoire :
  • 1 et 2 enfants à charge ouvrent droit à 2 jours de repos supplémentaires (1 jour si moins de 6 mois de travail effectif sur la période de référence) ;
  • 3 enfants et plus à charge ouvrent droit à 4 jours de repos supplémentaires (2 jours si moins de 6 mois de travail effectif sur la période de référence).

Sachant qu’aucun jour supplémentaire nouveau ne pourra être acquis à compter du 1er janvier 2026.
Il est à préciser que lesdits jours ne constituent pas des congés payés supplémentaires mais des repos.

Également, pour précisions, un enfant est considéré à charge au sens des dispositions de l’article 8ci-dessus.

ARTICLE 10 : DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comportera, le cas échéant, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société CELTA.
La société CELTA déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Également, le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Fait à Courpière,
le 19/01/2026.
En 5 exemplaires originaux

Syndicat CFDT

Délégué Syndical

XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx


Syndicat CGT

Délégué Syndical

XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx
Syndicat CFE-CGC

Déléguée Syndical

XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx

XXXXX

Direction Générale

XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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