Accord d'entreprise CELTIGEL

Accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 31/12/2019

20 accords de la société CELTIGEL

Le 24/04/2018










Accord d’entreprise
relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année


Entre :

La Société Celtigel
Dont le siège est situé Z.A. des 4 voies - 17, rue des Ifs - 22170 PLELO
Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228
D’une part

Et

La délégation syndicale FO
Représentée par M. XXX, délégué syndical
De deuxième part
Et

La délégation syndicale CGT
Représentée par Mme XXX, déléguée syndicale
De troisième part
Et

La délégation syndicale Union Syndicale Solidaires
Représentée par Mme XXX, déléguée syndicale
De quatrième part



  • Article 1 :Cadre juridique de l'accord

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise CELTIGEL et la délégation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, accompagné de Monsieur XXX, la délégation syndicale CGT, représentée par Madame XXX, accompagnée de Madame XXX et la délégation syndicale Union syndicale solidaires, représentée par Madame XXX. Ces négociations ont donné lieu à trois réunions, les 9 avril, 13 avril et 20 avril 2018.

A l'issue de cette négociation, il est convenu ce qui suit.



Article 2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié employé par la Société CELTIGEL ayant au mois un an d’ancienneté.

Article 3 : Mise en place de l’indemnisation par l’employeur du 3ème jour de carence de maladie chaque année

Il a été accordé par la Société CELTIGEL à ses salariés ayant au moins un an d’ancienneté, dans le cas d’un arrêt maladie sans hospitalisation, une indemnisation à 90% du 3ème jour de carence pour les deux premiers arrêts de travail d’au moins 3 jours de chaque année civile.

Ainsi, l’indemnisation des deux premiers arrêts de travail (maladie sans hospitalisation d’au moins 3 jours) sera la suivante :
- Les 2 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,
- Le 3ème jour est indemnisé à hauteur de 90% par l’employeur,
- Les 4ème et 5ème jours sont pris en charge à 50 % par la CPAM,
- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

A compter du 3ème arrêt de travail de l’année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera :

- Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,
- Les 4ème et 5ème jours sont pris en charge à 50 % par la CPAM,
- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 4 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 20 mois. Il entrera en vigueur le 1er mai 2018 et cessera le 31 décembre 2019.
La première période débute le 1er mai 2018 et prend fin le 31 décembre 2018, la deuxième période correspond à l’année civile 2019.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5: Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur support papier auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, ainsi que d’une transmission sous forme électronique. Ce dépôt s’accompagnera, de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.





Le : 24 avril 2018




M. XXXPour l’entreprise,
Délégué Syndical FO M. XXX
Directeur Administratif et Financier



Mme XXX
Déléguée Syndicale CGT




Mme XXX
Déléguée syndicale Union Syndicale Solidaires
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