Accord d’entreprise relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des arrêts maladie
Accord d’entreprise relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des arrêts maladie
Entre :
La Société SAS CELTIGEL Dont le siège est situé ZA des 4 voies – 17, rues des Ifs – 22170 PLELO Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228 Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes. D’une part
Et
La délégation syndicale CGT Représentée par XX, déléguée syndicale De deuxième part Et
La délégation syndicale FO Représentée par XX, délégué syndical De troisième part
Et
La délégation syndicale CFDT Représentée par XX, délégué syndical De quatrième part
Article 1 : Cadre juridique de l'accord
Le présent accord collectif, relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année civile, proroge pour une durée déterminée le dispositif mis en place, temporairement par accord d’entreprise à durée déterminée dont l’échéance arrivait le 31 mai 2023. Les parties ont ainsi souhaité maintenir et proroger cet avantage pour les salariés, par ratification du présent accord, établi pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2026.
Article 2 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société disposant d’au moins un an d’ancienneté à la date de la délivrance de l’arrêt de travail concerné.
Article 3 : Mise en place de l’indemnisation par l’employeur du 3ème jour de carence de maladie
Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté au jour de la délivrance d’un arrêt maladie, bénéficie d’une indemnisation à 90% du 3ème jour de carence, pour les deux premiers arrêts de travail d’au moins 3 jours de chaque année civile. Ces 3 jours de carence devant correspondre à des jours
ouvrés.
Ainsi, l’indemnisation des deux premiers arrêts de travail (maladie d’au moins 3 jours ouvrés consécutifs sera la suivante : - Les 2 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur, - Le 3ème jour, lorsqu’il est lui-même un jour ouvré est indemnisé à hauteur de 90% par l’employeur, (lorsque le 3ème jour de carence tombe un samedi ou un dimanche il n’est pas indemnisé car il ne donne pas lieu à retenue sur salaire) - Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM, - A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.
A compter du 3ème arrêt de travail de l’année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera : - Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur - Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM, - A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.
Article 4 : Couverture de jours de carence
Les salariés qui le souhaitent peuvent couvrir l’un des jours de carence non indemnisé(s) par des jours RTT, RECAN, CP ou des jours CET dans les conditions suivantes :
4-1 Utilisation des RTT et RECAN :
Les jours RTT mobilisables sont les jours RTT où les heures « RECAN » au compteur suivant notre accord de modulation du temps de travail. Ces heures peuvent être posées pour couvrir une journée de carence :
Une journée de carence équivaut à 7 heures, pour un salarié à temps plein
Une journée de carence équivaut à un volume horaire réduit pour un salarié à temps partiel (par exemple un salarié à 80% devra poser 5,6 heures).
4-2 Utilisation d’un jour de congé payés
Les jours de carence non indemnisés peuvent être remplacés par un ou plusieurs congés payés dans la limite de 2 jours au maximum par période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1).
4-3 Utilisation des jours placés sur le CET
Les jours de CET peuvent être monétisés dans les conditions prévues par l’accord applicable à l’entreprise.
4-4 Conditions communes permettant la couverture des journées de carence
Pour bénéficier de ce droit, les salariés devront en avoir informé le service RH dans les 48h de leur absence, en même temps que leur arrêt de travail. Passé ce délai, la demande ne pourra pas être prise en compte.
Article 5 : Application de l’accord
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord portant sur le même sujet cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès son opposabilité, conformément aux dispositions légales en vigueur et prendra fin le 31 mai 2026. Toutefois la portée du présent accord concernera les arrêts définis précédemment délivrés à compter du 01er juin 2023.
Article 7 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer au terme de chaque année civile son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 8 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée dans les conditions fixées par le code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) dans sa version originale signée et dans sa version anonymisée publiable. Un exemplaire original est également au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Enfin, une copie du présent accord est porté à la connaissance du syndicat de branche, ADEPALE.
Fait à PLELO, le 9 juin 2023, en 4 exemplaires originaux