Accord d'entreprise CELTYS

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 11/04/2019
Fin : 31/03/2020

14 accords de la société CELTYS

Le 11/04/2019


SOCIETE CELTYS

ZI RESTAVY 56240 PLOUAY



Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2019
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :


-

La société CELTYS , S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020, Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine,



Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CGT, représenté par Madame


d'autre part,


Préambule



Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 25/03/2019
2ème réunion : 04/04/2019
3ème réunion : 11/04/2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

  • Augmentations générales


Considérant le taux d’inflation 2019 de 1.23%, l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019 et l’application de la recommandation de la grille FIA au 1er Février 2019 il a été convenu, à compter du 1er avril 2019, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Pour les coefficients 120 à 170 :
  • d’augmentations générales sur la base des salaires au 1er janvier 2019

  • Pour les coefficients 175 et plus :
  • d’augmentations générales sur la base des salaires au 1er janvier 2019

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de de la masse salariale desdites catégories.


  • Titularisation de postes


Nous allons titulariser 2 postes :
  • 2 postes en production,
  • 1 poste au Fondoir,


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 2 novembre 2000 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.



ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’interessement des sociétés du pôle SBV en date du 19 juin 2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 31 mai 2011.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale de la Sarthe de la DIRECCTE de Vannes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.


ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



Fait à Plouay le 11 avril 2019, en 4 exemplaires


Pour le syndicat CGT Pour la direction

MadameMonsieur

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