Accord d'entreprise CEMOI CHOCOLATIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT CEMOI CHOCOLATIER

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 31/03/2019

32 accords de la société CEMOI CHOCOLATIER

Le 14/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

CEMOI CHOCOLATIER





ENTRE :


La société CEMOI CHOCOLATIER, au capital de 17 421 925 euros dont le siège social est situé 2980 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan-France représentée par Madame XXXXXX, Responsable Ressources Humaines Entreprise et dûment habilitée,


D’UNE PART

ET :


Les délégués syndicaux centraux suivants :

- Monsieur XXXXXX, délégué syndical central CGT
- Madame XXXXXX, déléguée syndicale centrale CFTC
- Monsieur XXXXXX, délégué syndical central FO
- Madame XXXXXX, déléguée syndicale centrale CFDT
- Monsieur XXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC


D’AUTRE PART,






PREAMBULE :

L’entreprise souhaite faire bénéficier les salariés des dispositions exceptionnelles en vigueur permettant d’augmenter le pouvoir d’achat.

Ainsi, dans les conditions prévues par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la direction décide de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES


La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés présent au moment de la signature et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d’un contrat en alternance en cours au 31 décembre 2018;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération, dont le montant total brut n’excède pas 53.944,80 euros.


Article 2 – MONTANT DE LA PRIME


Le montant de cette prime est de 200 euros pour chaque salarié bénéficiaire.


Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME


Le versement de la prime sera réalisé en une seule fois, au plus tard le 29 mars 2019. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
Cette démarche de l’entreprise n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.

Article 4 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Elle ne peut en aucun cas se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni se substituer à des éléments de rémunération.

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa date de signature.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette prime, l’accord ne produira plus d’effet au-delà du 31 mars 2019.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Perpignan et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Perpignan, en 8 exemplaires originaux, le 14 mars 2019


Pour la société CEMOI CHOCOLATIER
Madame XXXXXX
RRHE




Monsieur XXXXXX
délégué syndical central CGT




Madame XXXXXX déléguée syndicale centrale CFDT
Madame XXXXXX
déléguée syndicale centrale CFTC



Monsieur XXXXXX
délégué syndical central FO
Monsieur XXXXXX
délégué syndical central CFE-CGC





Mise à jour : 2019-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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