Accord d'entreprise CENEXI HSC

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CENEXI HSC

Le 28/02/2024



ACCORD N.A.O. POUR L’ANNEE 2024

AU SEIN DE CENEXI HSC



Entre :

La Société CENEXI HSC, Société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 820 324 622, dont le siège social est situé 2, rue Louis Pasteur – 14200 Hérouville-Saint-Clair,


Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société CENEXI HSC :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Représentée par Madame, déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
Représentée par Monsieur, délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

La Confédération Générale du Travail (CGT),
Représentée par Monsieur, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Ci-après désignées « les parties »,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I - Dispositions générales PAGEREF _Toc159766328 \h 4

Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc159766329 \h 4

Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc159766330 \h 4

Titre II – Mesures salariales et complémentaires PAGEREF _Toc159766331 \h 5

Article 3 - Augmentations de salaire PAGEREF _Toc159766332 \h 5

3.1 – Augmentation générale PAGEREF _Toc159766333 \h 5
3.2 – Augmentations individuelles PAGEREF _Toc159766334 \h 5

Article 4 – Mesures complémentaires (rémunération) PAGEREF _Toc159766335 \h 5

4.1 – Primes de zone propre et stérile PAGEREF _Toc159766336 \h 5
4.2 – Primes d’astreinte PAGEREF _Toc159766337 \h 6
4.3 – Abondement au PEG PAGEREF _Toc159766338 \h 6
4.4 – Rattrapages de salaire PAGEREF _Toc159766339 \h 6

Article 5 – Mesures complémentaires (communication) PAGEREF _Toc159766340 \h 6

5.1 – Réunions trimestrielles PAGEREF _Toc159766341 \h 6
5.2 – Formation PAGEREF _Toc159766342 \h 7
5.3 – Part variable PAGEREF _Toc159766343 \h 7

Article 6 – Mesures complémentaires (négociation) PAGEREF _Toc159766344 \h 7

6.1 – NAO 2025 PAGEREF _Toc159766345 \h 7
6.2 – Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc159766346 \h 7
6.3 – Télétravail PAGEREF _Toc159766347 \h 7
6.4 – Journées « proches aidants » PAGEREF _Toc159766348 \h 8
6.5 – Anticipation des départs en retraite PAGEREF _Toc159766349 \h 8

Titre III – Dispositions finales PAGEREF _Toc159766350 \h 9

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc159766351 \h 9

Article 8 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc159766352 \h 9

Article 9 – Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc159766353 \h 9



Préambule


Depuis le mois de janvier, les Organisations Syndicales représentatives du Personnel et la Direction ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de l’entreprise afin de trouver un accord portant sur un certain nombre de mesures – notamment salariales – pour l’année 2024.

Le contexte économique de l’année 2023 a de nouveau été marqué par une forte inflation, bien qu’un ralentissement soit envisagé dans les prochains mois. Par ailleurs, la situation financière de l’entreprise, largement partagée auprès des partenaires sociaux et des salariés, s’annonce particulièrement difficile pour l’exercice 2024. Ces éléments ont été dans l’esprit de chacune des parties tout au long de cette négociation. Celle-ci s’est déroulée sur six réunions qui ont eu lieu les 11 et 26 janvier, et 1er, 9, 15 et 27 février 2024.

Les mesures qui découlent de ces négociations témoignent de l’effort consenti par tous afin de tenir compte à la fois des attentes des salariés et de la situation économique de l’entreprise.

Titre I - Dispositions générales



Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, découlant de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (convention collective de l’industrie pharmaceutique).

Le présent accord conclu entre les Parties a notamment pour objectif de définir l’évolution de la rémunération dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-2 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés figurant à l’effectif de la Société Cenexi HSC à la date du 1er janvier 2024, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, incluant les intérimaires pour les mesures qui leur sont applicables (4.1 et 4.2).

Toutefois, une condition d’ancienneté et/ou de statut pourra être requise selon certains cas prévus dans l’accord.

Les sommes éventuellement citées dans le présent accord sont brutes, sauf exceptions spécifiées.

















Titre II – Mesures salariales et complémentaires



Article 3 - Augmentations de salaire

Au titre des NAO 2024, il sera versé des augmentations générales et individuelles aux salariés en CDI ou CDD, présents à la date de signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er septembre 2023.

3.1 – Augmentation générale

Une augmentation générale de 3,25% sera octroyée à tous les salariés, considérant néanmoins l’application d’un « talon » à cette réévaluation du salaire de base à hauteur de 100 € mensuels minimum (pour un salarié à temps plein).
Ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2024.

3.2 – Augmentations individuelles
De plus, un budget de 0,10% sera réparti sous forme d’augmentations individuelles attribuées au mérite. L’attribution de ces augmentations sera définie par le Comité de Direction du Site qui, sur suggestion des équipes d’encadrement, identifiera 12 à 15 « top performers » parmi les salariés n’ayant pas déjà bénéficié d’une évolution de classification (changement de groupe et/ou niveau) depuis le 1er juillet 2023. Ces derniers bénéficieront d’augmentations individuelles qui devront être comprise entre 1,50% et 2,00%.
Ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2024.


Article 4 – Mesures complémentaires (rémunération)


Au-delà des mesures salariales détaillées en article 3, les Parties sont convenues d’appliquer les mesures complémentaires suivantes en termes de rémunération. Celles-ci s’appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

4.1 – Primes de zone propre et stérile
Les collaborateurs évoluant dans les zones classées D et C au sens de l’industrie pharmaceutique bénéficieront d’une prime d’un montant horaire de 1,20 € multiplié par le nombre d’heures d’activité dans ladite zone.

Les collaborateurs évoluant dans les zones classées B et A au sens de l’industrie pharmaceutique bénéficieront, quant à eux, d’une prime d’un montant horaire de 2,50 € multiplié par le nombre d’heures d’activité dans ladite zone.
4.2 – Primes d’astreinte

Le montant quotidien de la prime d’astreinte dite « semaine » se montera désormais à 30 €. Celle-ci sera versée aux salariés d’astreinte du lundi matin au vendredi soir.

Le montant quotidien de la prime d’astreinte dite « samedi » se montera désormais à 50 €. Celle-ci sera versée aux salariés d’astreinte le samedi.

Le montant quotidien de la prime d’astreinte dite « dimanche ou férié » se montera désormais à 70 €. Celle-ci sera versée aux salariés d’astreinte le dimanche ou un jour férié.

Le montant de la prime d’astreinte dite « pharmaceutique » se montera désormais à 30 €. Celle-ci sera versée aux pharmaciens d’astreinte entre 21h et 6h le lendemain.

4.3 – Abondement au PEG
Les Parties conviennent que le montant annuel maximal de l’abondement complétant les versements volontaires des adhérents sur le Plan Epargne Groupe (PEG) sera revalorisé à hauteur de 780 €.

L’ensemble des modalités afférentes sera précisé dans un nouvel avenant à la Décision Unilatérale de l’Employeur portant création du PEG.

4.4 – Rattrapages de salaire
Les Parties conviennent également que, pour l’exercice 2024, le nombre des bénéficiaires de l’accord relatif aux rattrapages de salaire sera porté à 15. Il est entendu que cela ne modifiera en rien les modalités de définition des critères, de mesure des écarts ou d’identification des bénéficiaires.


Article 5 – Mesures complémentaires (communication)


En outre, les Parties se sont entendues sur des mesures visant à l’amélioration de la communication sur le site d’Hérouville-Saint-Clair.

5.1 – Réunions trimestrielles
La Direction prend ainsi l’engagement qu’il sera organisé des réunions trimestrielles au sein de chacun des services de façon à permettre un temps d’échange sur les problématiques rencontrées et les opportunités d’action à mettre en œuvre. Il y sera également partagé un état d’avancement des projets en cours et des informations relatives à la nécessaire connaissance des produits fabriqués.

5.2 – Formation
Dans un souci de transparence, la Direction prend ici l’engagement de présenter chaque année, lors de la première réunion de la Commission Formation, la liste (anonymisée) des actions de formation sollicitées par les salariés dans le cadre de leur entretien annuel et professionnel. Des explications seront également données quant aux arguments ayant conduit la Direction à accepter ou refuser chacune de ces demandes.

5.3 – Part variable
Aussi, la Direction s’engage à faire preuve de transparence dans la définition des objectifs et indicateurs propres à la part variable des cadres et dans l’évaluation des résultats obtenus. Un point mensuel relatif aux objectifs « Finance », « Groupe » et « Site » sera fait lors des réunions du CSE.


Article 6 – Mesures complémentaires (négociation)


Enfin, la Direction a souhaité prendre l’engagement d’ouvrir plusieurs discussions et/ou négociations au cours de l’année 2024.

6.1 – NAO 2025
Afin de donner davantage de sens et d’intérêt aux Négociations Annuelles Obligatoires, les Parties conviennent, pour l’exercice 2025, de planifier 2 premières réunions en septembre 2024, c’est-à-dire en amont du processus de construction budgétaire. Ainsi, les Organisations Syndicales seront forces de proposition de la définition du budget octroyé pour les réévaluations salariales de l’année suivante.

6.2 – Compte Epargne-Temps
La Direction proposera une révision de l’accord relatif au CET afin de rediscuter avec les partenaires sociaux du nombre de jours de repos (CP ou RTT) transférables et/ou des opportunités données aux salariés de monétiser ces jours.

6.3 – Télétravail
Dans l’hypothèse où la Direction du Groupe n’aurait pas engagé d’initiative visant à mieux encadrer, développer ou valoriser le recours au télétravail avant le 30 juin 2024, il sera donné la possibilité aux partenaires sociaux et à la Direction du site d’Hérouville-Saint-Clair d’initier la négociation d’un accord portant sur ce thème et s’appliquant localement.



6.4 – Journées « proches aidants »
Les Parties conviennent qu’il sera porté une attention particulière au statut de « proche aidant » lors de la négociation relative à la Qualité de Vie au Travail qui s’ouvrira au second semestre 2024.

6.5 – Anticipation des départs en retraite
De la même manière, la négociation d’un accord de GEPP, telle que prévue au deuxième trimestre 2024, devra permettre la mise en œuvre de mesures visant à favoriser l’accompagnement de fin de carrière des salariés seniors.































Titre III – Dispositions finales



Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mention contraire. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.


Article 8 – Révision et dénonciation


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par courrier recommandé. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


Article 9 – Formalités de dépôt et publicité


En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent Accord sera, conformément aux dispositions légales, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le personnel sera informé par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société.








Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 28 février 2024,
En 6 exemplaires,

Pour la Direction :



Directeur de Site

Pour les organisations syndicales représentatives :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
, Déléguée Syndicale :






La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
, Délégué Syndical :






La Confédération Générale du Travail (CGT),
, Délégué syndical :

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas