Accord d'entreprise CENTER PARCS RESORTS FRANCE

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l'UES TOURISME

Application de l'accord
Début : 10/09/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE

Le 10/09/2019


Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

de l’UES TOURISME



Entre,

D’une part, l’UES Tourisme composée des sociétés suivantes :

  • La société Center Parcs Resorts France, communément appelé CP Resorts France, société par actions simplifiées au capital de € 129 091 400, dont le siège social est : I'Artois -Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 PARIS Cedex 19, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 321 213,


  • La SNC Domaine du Lac de l’Ailette, société en nom collectif au capital de € 38 120, dont le siège social est: I'Artois - Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 PARIS Cedex 19, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 540 695,


représentée par __________ en qualité de Directeur des Ressources Humaines
ci-après dénommée « la Direction »

Et d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
  • le syndicat CFDT représenté par ____________ en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;


  • le syndicat SNUHAB CFE-CGC représenté par __________ en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;


  • le syndicat CGT représenté par ____________ en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;



Ci-après collectivement désignées « les parties ».

Préambule



Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, les partenaires sociaux souhaitent mettre en place le Comité Social et Economique lors des prochaines élections professionnelles, en remplacement des instances existantes actuellement que sont le Comité d’entreprise, le Comité d’Hygiène, de sécurité, de santé et des conditions de travail et les Délégués du personnel.

Le CSE a ainsi vocation à réunir l’ensemble des attributions des instances existantes.

Compte tenu de ce changement important dans le fonctionnement du dialogue social pour l’UES TOURISME, les Parties ont souhaité fixer ensemble les règles de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance qu’est le CSE.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies lors d’une réunion de cadrage le 8 juillet 2019 au cours de laquelle ont été définis :
  • le calendrier de la négociation
  • les informations à transmettre
  • les enjeux de la négociation.

Conformément au calendrier convenu, les Parties se sont ensuite réunies les 17 juillet, 26 août et 5 septembre 2019.

Les parties ont été guidées par la volonté de perpétuer le bon fonctionnement du dialogue social existant dans les instances antérieures et de privilégier la qualité de ce dialogue dans la fixation des règles de mise en place du CSE.

Au terme de ces réunions de négociation, les Parties ont ainsi convenu des règles suivantes.


*****

Article 1 – Objet et Périmètre de l’accord


Les Parties souhaitent reconduire l’organisation actuelle et conviennent de la mise en place d’un CSE au niveau de chaque établissement composant l’UES TOURISME et d’un CSE central au niveau de l’UES.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables aux instances représentatives du personnel au niveau des établissements Center Parcs composant l’UES, qui sont à la date des présentes :

  • BOIS FRANCS
  • HAUTS DE BRUYERE
  • BOIS AUX DAIMS
  • 3FORETS
  • SNC DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE

Cet accord a vocation à s’appliquer à tout éventuel établissement Center Parcs qui serait ouvert en France.

En parallèle du présent accord, les règles relatives au comité social et économique central de l’UES sont fixées par avenant à l’accord de constitution de l’UES TOURISME de 2011.

Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Conformément aux dispositions légales, une même personne ne pourra exercer plus de 3 mandats successifs, courant à compter de la mise en place du premier CSE.

Article 3 – Composition des CSE


Les Parties conviennent par principe que le nombre de titulaires et de suppléants du CSE soit chacun fixé à 7 membres pour les établissements de moins de 250 ETP et à 8 membres pour les établissements d’au moins 250 ETP. Ce nombre s’appliquera sous réserve qu’il soit entériné par le protocole d’accord pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Chaque CSE dispose d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, ainsi que d’un trésorier et d’un trésorier adjoint, tous désignés parmi les membres titulaires de l’instance.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de trois collaborateurs.


Article 4 – Heures de délégation


4.1 – Volume d’heures


Les Parties conviennent par principe que le nombre d’heures de délégation soit fixé à 32 heures mensuelles par titulaire du CSE pour les établissements de moins de 250 ETP et à 31 heures mensuelles par titulaire du CSE pour les établissements d’au moins 250 ETP. Ce nombre s’appliquera sous réserve qu’il soit entériné par le protocole pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Le secrétaire dispose de 5 heures de délégation mensuelles en plus du crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE ; il pourra donner ces heures au secrétaire adjoint en cas de remplacement, dans le respect des règles fixées à l’article 4.2.

Le trésorier dispose de 3 heures de délégation mensuelles en plus du crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE ; il pourra donner ces heures au trésorier adjoint en cas de remplacement, dans le respect des règles fixées à l’article 4.2.



4.2 – Règles d’utilisation

Le crédit d’heures octroyé doit en principe être pris au mois le mois.

Toutefois, dans l’hypothèse où le crédit d’heures de délégation n’aurait pas été intégralement utilisé sur un mois civil, le solde pourra être utilisé par l’élu dans l’année civile en cours. Ce report d’heures ne pourra avoir pour conséquence une utilisation de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel, hors crédit d’heures de délégation complémentaire lié à l’exercice de missions spécifiques (secrétaire, trésorier, commission), soit un plafond de 48 heures pour les établissements de moins de 250 ETP et 46,5 heures pour les établissements d’au moins 250 ETP.

Au 1er janvier de l’année suivante, le compteur d’heures de délégation sera remis à zéro.

Le crédit d’heures peut également être mutualisé avec d’autres élus, titulaires ou suppléants, dans la même limite d’une utilisation maximale sur un mois de 1,5 fois le crédit d’heures, soit 48 heures pour les établissements de moins de 250 ETP ou 46,5 heures pour les établissements d’au moins 250 ETP.

Le titulaire qui souhaite utiliser des heures reportées devra en informer l’employeur au moins 8 jours avant la prise de ces heures de délégation. De la même manière, il devra informer l’employeur au moins 8 jours avant l’utilisation d’heures mutualisées, en transmettant le nom de l’élu bénéficiaire. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de 8 jours pourra être raccourci.


Article 5 – Fonctionnement du CSE


5.1 Organisation des réunions

Le CSE se réunit à l’initiative de l’employeur sur la base de 10 réunions ordinaires par an, selon un calendrier qui sera défini en fin d’année civile.

L’ordre du jour sera envoyé par courriel, au moins 3 jours avant la date de la réunion.

Seuls les membres titulaires du CSE pourront assister aux réunions du CSE.

Toutefois, deux suppléants par organisation syndicale ayant un titulaire au sein du CSE pourront assister aux réunions du CSE, en plus du titulaire. Ils ne pourront toutefois pas prendre part aux votes le cas échéant.

Les autres suppléants ne pourront assister à une réunion du CSE qu’en remplacement du titulaire absent.

Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.


Néanmoins, afin de permettre un suivi des sujets évoqués au sein des instances, les suppléants sont en copie de l’envoi des ordres du jour et documents annexés des réunions du CSE.

Les suppléants, tout comme les titulaires et délégués syndicaux, ont accès à la BDES et sont assujettis aux règles de confidentialité.

Concernant les consultations du CSE, en principe les documents utiles seront transmis au moins 15 jours avant la réunion. Toutefois, dans l’hypothèse d’un délai inférieur, le CSE pourra néanmoins être consulté dès lors que ses membres en conviennent à la majorité des membres présents.

Des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont inscrits à l’ordre du jour du CSE, au moins 4 fois par an.

5.2 Attributions du CSE

Le CSE ainsi mis en place exerce l’ensemble des prérogatives qui étaient anciennement du ressort du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail et des délégués du personnel.


Article 6 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Il est institué une commission SSCT au niveau de chaque CSE, quel que soit l’effectif de l’établissement, composée de 3 membres titulaires du CSE dont un membre du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège, qui sont désignés par le CSE.

La CSSCT se réunit deux fois par an.

Le temps passé lors des réunions en commission sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation supplémentaires.

Article 7 - Communication auprès des salariés


Le CSE pourra communiquer auprès des salariés par le biais des panneaux d’affichage.

Les procès-verbaux des réunions du CSE, une fois approuvés, sont téléchargés sur l’intranet de l’entreprise et sont accessibles par les salariés.

Dans le cadre des œuvres sociales, le CSE peut communiquer sur les adresses mails professionnelles des collaborateurs.


Article 8 – Formation des membres du CSE


8.1 – Formation SSCT

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation sur la santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions légales applicables.

Le coût de cette formation est intégralement pris en charge par l’employeur.

Le choix de l’organisme de formation pourra être effectué par les membres du CSE, sous réserve de la validation des devis par la Direction.

8.2 – Formation économique

Dans le cadre de la mise en place du premier CSE, tous les membres titulaires du CSE, qu’ils soient ou non élus pour la première fois, pourront bénéficier d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation s’imputera sur le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L.2145-5 et suivants du code du travail, sauf pour les membres titulaires du CSE n’ayant pas bénéficié de formation économique dans les 4 années précédentes. Cette stipulation plus favorable ne s’appliquera que dans le cadre de la première mise en place du CSE.

Cette formation est prise en charge par le CSE, avec maintien du salaire par l’employeur.

Les dispositions légales en vigueur s’appliqueront pour les mandatures suivantes.


Article 9 - Expertises


Les expertises pourront être effectuées dans le respect des dispositions légales applicables, tant sur les cas possibles d’expertise que sur leur financement.


Article 10 – Budget du CSE

Conformément à ses obligations légales, l’employeur verse chaque année au CSE :
  • une subvention relative au budget de fonctionnement, en application de l’article L.2315-61 du code du travail,
  • une contribution au financement des œuvres sociales, en application de l’article L.2312-81 du code du travail.


Article 11 – Divers


Les thèmes relatifs au CSE au niveau des établissements Center Parcs non abordés par le présent accord sont régis par les dispositions légales supplétives.
En tout état de cause, les dispositions d’ordre public s’appliquent.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée en vue de la mise en place prochaine du CSE.

Le présent accord se substitue, en tant que de besoin, à toutes éventuelles stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux portant sur un thème du présent accord.


Article 13 – Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Article 14 - Dénonciation


Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord


A compter de sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera ensuite déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018) ;
  • en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;
Fait à Paris, le 10 septembre 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Direction : __________, Directeur des Ressources Humaines




Pour le syndicat CFDT : _____________ en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;




Pour le syndicat SNUHAB CFE-CGC : ____________ en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;




Pour le syndicat CGT : _____________ en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

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