ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS CENTRALEC, identifiée sous le numéro SIRET 31305185600026 et le Code NAF 43.21A ; Dont le siège social est situé 70 Rue de Strasbourg à VINCENNES (94300) Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président ; Ci-après dénommée « L’entreprise » ;
D’UNE PART
ET
Monsieur Y, élu titulaire à la délégation du personnel au CSE
D’AUTRE PART
PREAMBULE
En application des articles L.2261-9 et suivant du Code du Travail, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise conclu le 30 novembre 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en sa qualité d’employeur signataire de l’accord. A la suite de la notification de cette dénonciation au syndicat signataire, l’entreprise a souhaité initier un dialogue pour négocier un accord de substitution avec le Comité Social et Economique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A compter du 1er juin 2024
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps complet pour une durée indéterminée ou déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures. Il résulte de cet accord que l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2001 ne sont plus applicables aux salariés de la société et sont remplacées par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier la durée annuelle de travail et les horaires collectifs de travail actuellement applicables au sein de l’entreprise. A la suite de l’adoption de l’accord du 31 novembre 2001 portant aménagement du travail, l’entreprise a constaté que l’évolution de l’activité et du mode d’organisation de la société n’étaient plus compatibles avec l’organisation du temps de travail telle que définie au sein de l’accord ayant fait l’objet de la dénonciation énoncée précédemment. L’employeur et le Comité Social et Economique se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail prenant en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’entreprise et l’intérêt des salariés.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL
Durée du travail :
La durée effective de travail au sein de la société est de 35 heures par semaines pour les salariés à temps complet sur la base d’un horaire collectif sans horaires individualisés. La durée effective de travail comprend l’ensemble du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Organisation du temps de travail :
A compter du 1er juin 2024 les horaires collectifs de l’entreprise sont les suivants :
Lundi :
Matin : 8 heures – 12 heures
Après-midi : 13 heures – 16 heures
Mardi :
Matin : 8 heures – 12 heures
Après-midi : 13 heures – 16 heures
Mercredi :
Matin : 8 heures – 12 heures
Après-midi : 13 heures – 16 heures
Jeudi :
Matin : 8 heures – 12 heures
Après-midi : 13 heures – 16 heures
Vendredi :
Matin : 8 heures – 12 heures
Après-midi : 13 heures – 16 heures
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires :
L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Repos compensateur de remplacement :
2.1 – Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées par le personnel de la SAS CENTRALEC, ainsi que les majorations en découlant donneront lieu en totalité à l’octroi de repos compensateurs de remplacement équivalents.
Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est donc pas reconnu en la matière.
Exemple :
Réalisation d’une heure supplémentaire majorée à 25 % :
Conversion en repos équivalent : 1 heure et 15 minutes en repos compensateur de remplacement.
L’acquisition des heures de repos compensateur de remplacement est fonction du travail effectif des salariés concernés.
2.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou exceptionnellement de demi-journées de repos. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouvert à compter du moment où il aura acquis 7 heures de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après. Le repos devra être pris le mois suivant son acquisition. Seulement, dans le cas où un salarié ne pourrait prendre son repos dans les temps considérés (exemple : arrêt maladie), le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal de six mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a atteint sept heures. La période d’acquisition des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er juin au 31 mai de chaque année. Une proratisation de cette périodicité sera appliquée en cas d’application de l’accord ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année. Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre ses jours de repos dans le délai de 6 mois, la Direction, après échange avec le salarié, lui imposera de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 6 mois si aucun accord n’a pu être trouvé entre eux. Si ces repos ne sont toujours pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction. Il est précisé que la prise du repos compensateur pourra être remplacée par une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié de l’entreprise pour quelque cause que ce soit. En tout état de cause, les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à la Direction 3 semaines au moins avant le premier jour d’absence souhaité. La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos. Une réponse y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.
Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux ou plusieurs salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
Nombre de demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté dans l’entreprise
Les salariés concernés par le repos compensateur de remplacement auront accès à un calendrier partagé pour leur permettre d’avoir une visibilité sur l’ensemble des repos compensateurs pris par leurs collègues.
2.3 – Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintien le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective.
La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Ainsi, les jours de repos compensateur de remplacement pris seront regardés comme ayant été travaillés.
En revanche le repos ne s’imputera pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque heure de repos compensateur prise par les salariés, sera décomptée du compteur dans les mêmes proportions.
Exemple n°1 : 1 heure de repos compensateur prise conduit à la baisse du compteur de récupération d’1 heure.
Exemple n°2 : une journée de repos compensateur de remplacement conduira à un décompte de 7 heures dans le cas où le salarié concerné devait travailler 7 heures sur la journée considérée.
2.4 – Information des salariés concernés
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis, par un tableau annexé au bulletin de paie qui lui sera remis mensuellement par la Direction.
Ce tableau permettra également de notifier l’ouverture du droit à repos et les modalités de prise du repos compensateur de remplacement. Le cas échéant, mention sera faite de la demande de prise du repos faite par le salarié.
ARTICLE 5. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
En contrepartie des modifications apportées à la durée du travail par le présent accord, la Direction et le CSE ont convenu d’un commun accord que les salariés bénéficiant d’une ancienneté continue de 5 ans au sein de la société se verront attribuer des jours de repos supplémentaires sous conditions telles que définies ci-après.
Notion d’ancienneté pour l’acquisition des repos supplémentaires pour ancienneté :
Il est expressément précisé que pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires pour ancienneté, cette dernière sera calculée en application des dispositions conventionnelles applicables.
Acquisition et prise des repos supplémentaires pour ancienneté :
Au 1er juin de chaque année, les salariés pourront, en fonction de leur ancienneté, bénéficier d’un nombre de jours de repos supplémentaires défini comme suit :
5 ans d’ancienneté : 2 jours de repos supplémentaires
7 ans d’ancienneté : 3 jours de repos supplémentaires
10 ans d’ancienneté : 4 jours de repos supplémentaires
12 ans d’ancienneté : 5 jours de repos supplémentaires
Il est entendu entre les parties que l’ancienneté servant de base d’acquisition pour ces jours de repos supplémentaire est celle définie au sein des dispositions de l’Article 5 – 1) du présent accord.
L’appréciation de l’ancienneté sera réalisée pour chaque salarié au 1er juin de chaque année.
La société mettra en œuvre un compteur de suivi de l’acquisition et de prise de ces jours de repos supplémentaires pour chaque salarié concerné par les présentes dispositions.
La prise de ces jours de repos supplémentaire pourra se faire uniquement sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Ces jours de repos supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivant et seront automatiquement perdus s’ils ne sont pas pris avant le 31 mai de l’année suivant leur acquisition.
La prise de ces jours de repos supplémentaire se fera uniquement après information et validation des périodes considérées par la Direction au sein de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Il est expressément convenu que ces jours de repos supplémentaires ne pourront être pris par anticipation.
ARTICLE 6. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 1er juin 2024.
ARTICLE 7. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
La révision prendra la forme d’un avenant.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.
Fait à VINCENNES le 27 MAI 2024
Monsieur XPour le CSE :
Agissant en qualité de Président Monsieur Y
En sa qualité de membre titulaire De la délégation élue du CSE au Sein de la SAS CENTRALEC