ET MODALITES MISE EN OEUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
L’association
Centre d’Action Sociale Protestant, ci-après dénommée « le CASP », dont le siège social est situé 20 rue Santerre – 75012 Paris, représentée par Mme …, en sa qualité de Directrice Générale,
ET :
L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de l’association, représentée par M. …, délégué syndical, ou Mme …, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’association, représentée par M. …., délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’association, Représentée par M. …., délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’association, Représentée par Mme …, déléguée syndicale
Il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord expose les modalités pour la mise en œuvre au sein de l’Association des dispositifs d’autorisation d’absence pour enfant malade des parents d’enfants de plus de 13 ans, et de don de jours de congés tels que prévue aux articles L.1225-61 à L.1225-65 et L.3142-16 à L.3142-25-2 du code du travail.
En outre le présent accord vient améliorer le dispositif d’autorisation d’absences pour enfant malade en vigueur au sein du CASP.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’Association, notamment l’accord signé le 01/07/2016, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, selon les spécificités détaillées ci-après.
2. DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS
Il est ici rappelé les dispositifs légaux et conventionnels existants, sans préjudice d’amélioration ou de dispositions intervenant après le présent accord. 2.1. Le congé de proche aidant (anciennement dénommé soutien familial) Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille au sens des textes susvisés, résidant en France de façon stable et régulière. Ce congé est non rémunéré mais le salarié peut percevoir l’allocation prévue dans ce cadre. Il est d’une durée maximale de trois mois, et ne peut excéder, renouvellement compris, un an pour la durée de la carrière professionnelle. 2.2. Le congé de solidarité familiale Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche au sens des textes susvisés, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré mais le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 2.3. Le congé de présence parentale Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans par enfant. Ce congé est non rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale selon certaines conditions. Par ailleurs lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint (310), à la fin de la période de 3 ans, le salarié peut, sur présentation d’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable d’une présence soutenue et confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, renouveler la période une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. 2.4. Conges evenement familial Le congé visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologies chroniques ou du cancer a été instauré par la loi n°2021-1678 du 17 décembre 2021, et a été codifié aux articles L.3142-1 et L.3142-2 du code du travail et à l’article 11.03 de la Convention collective du 31 octobre 1951. Ce congé spécifique pour les parents qui apprennent la pathologie chronique (nécessitant un apprentissage thérapeutique) ou le cancer de leur enfant, est de deux jours pour les salariés et fait l’objet d’un maintien de salaire. Ce congé doit permettre aux parents de s'occuper de leur enfant sans que cette absence ne soit décomptée de leur nombre de jours de congés payés et n'entraîne une perte de leur salaire. La liste des pathologies ouvrant le droit à ce nouveau congé est déterminée par décret. 2.5. Journées enfant malade • Conformément aux dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. • Pour les salariés de l’association pour lesquels la convention collective du 31 octobre 1951 s’applique et sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément. •En application du présent accord, cette autorisation d’absence est étendue sur justification médicale, au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint,
jusqu’à 16 ans ou plus, fait l’objet d’une hospitalisation ou nécessite la présence d’un parent, et jusqu’à de 18 ans s’il est atteint d’une pathologie grave.
Par pathologie grave, il faut entendre maladies invalidantes et/ou de longue durée, nécessitant une prise en charge et un accompagnement particulier ainsi que des traitements longs. Pour les enfants de plus de 16 ans, hors handicap, la particulière gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue du père, de la mère, du beau-parent, et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, envoyé à la direction des ressources humaines (ADP), établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie ou de l’accident. Cette disposition s’applique dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation d’absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l’autorisation d’absence est proportionnelle au nombre d’enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants. Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif. Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité sous réserve d’en justifier l’existence.
3. DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS
3.1 Le cadre légal Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1, L.3142-25-1, et L.3142-16 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice :
d'un autre salarié de l'association qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
d'un autre salarié de l'association dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente, âgé(e) de moins de vingt-cinq ans, est décédé ;
d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées ci-dessous :
1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Par le présent accord, cette renonciation et ce don sont étendus au bénéfice des salariés de l’association qui accompagneraient des ascendants (mère, père, belle-mère, beau-père, grand-mère et grand-père) pour lesquels une présence soutenue et des soins contraignants seraient indispensables, cette condition étant moins restrictive que celle posée à l’article L.3142-25-1 telle que rappelée ci-dessus (« personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap »).
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application des dispositions du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail et à l’extension prévue au présent accord, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue du salarié et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou l’ascendant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. 3.2 Les jours de repos cessibles 3.2.1 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées. 3.2.2 Jours pouvant faire l’objet d’un don Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
des jours d’ancienneté acquis et non consommés pour les salariés appliquant la convention du 15 mars 1966 ;
des jours de congés payés exceptionnels ou congés trimestriels ;
des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés ;
des jours de RTT acquis et non consommés et des heures de récupération.
3.2.3 Périodicité et formalisation des dons Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois. Le formulaire annexé (annexe 2) au présent accord permet d’en formuler la demande. Ce formulaire sera remis à la direction des ressources humaines. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié exprimera une intention de don dont l’utilisation sera confirmée par la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d’exemple, un salarié ne peut pas procéder le 5 juin 2022 à un don de 3 jours de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai 2022. Une communication sera réalisée par la direction des ressources humaines lorsqu’un salarié sera confronté à une situation de maladie grave d’un enfant ou un ascendant (père, mère, belle-mère, beau-père, grand-mère et grand-père) pour un appel aux dons, avec l’accord ou à la demande du salarié concerné. Le nom de ce dernier restera anonyme. Il appartient au salarié concerné (demandeur) de contacter la direction des ressources humaines par mail et d’étayer sa demande avec un justificatif médical. La demande est formalisée par écrit (annexe 1). Une réponse sera apportée au donateur et au bénéficiaire dans les deux semaines suivant l’expression de l’intention de don. 3.3 Les salariés donateurs Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat. Les dons seront affectés dans l’ordre chronologique de l’expression des intentions de don jusqu’à satisfaction du besoin exprimé. 3.4 Les salariés bénéficiaires Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente, âgé(e) de moins de vingt-cinq ans, est décédé ;
ou qui assume la charge d'un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans ;
ou qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées ci-dessous :
1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
ou qui assume la charge d'un ascendant (mère, père, belle-mère, beau-père, grand-père, grand-mère) pour lesquels une présence soutenue et des soins contraignants seraient indispensables.
4. SUIVI DE L’ACCORD
Une information annuelle des signataires de l’accord sera mise en place. Elle portera sur le nombre d’ouvertures de demandes, le nombre de jours pour lequel une intention de don a été exprimée, le nombre de jours attribués. Un suivi annuel permettra d’adapter l’accord le cas échéant.
5. DUREE ET MODALITES DE PUBLICATION DE L’ACCORD
5.1 Durée de l’accord, date d’application et modalites de revision et denonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er juin 2022. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.
5.2 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CASP.
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, à la DRIEETS.
L’accord sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2022
Monsieur …
Délégué Syndical CFDT
Madame
…
Déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur
…,
Délégué Syndical CFTC
Madame
…,
Déléguée Syndicale CFTC
Madame
….
Directrice générale
Monsieur
…
Délégué syndical CGT
CADRE RESERVE RH
Nombre de jours de don recus :________
Information transmise au/x service/s du/des donateur/s : Informations au service du beneficiaire :
Nature et nombre de jours cédés (maximum de 5 par année civile) :
Nombre de jours de congés payés de la 5ème semaine : ____________________________ Nombre de jours d’ancienneté : ______________________________________________ Nombre de jours de CPE ou CT : ______________________________________________ Nombre de jours de RTT : ___________________________________________________ Nombre d’heures de récupération : ___________________________________________
Une réponse vous sera retournée sous deux semaines, sur l’utilisation possible ou non de votre don.
L’intention de don intervient suite à une demande de dons.