Accord du 16 décembre 2021 relatif au contrat de génération Entre :
L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par M… en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de Mme …, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad »,
D’une part
Et :
la CFDT
représentée par M…en qualité de délégué syndical
la CFTC
représentée par M…en qualité de délégué syndical
la CGT
représentée par Mme …en qualité de déléguée syndicale
l’UNARED/CFE-CGC
représentée par M…en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule, le précédent accord relatif au contrat de génération a cessé de produire ses effets le 30 septembre 2021.
D’un commun accord entre les parties et afin d’assurer une continuité des garanties aux bénéficiaires de l’accord, il est convenu que les parties ont, au-delà de la date du 30 septembre 2021 et jusqu’à la signature du présent accord, continué à appliquer volontairement l’accord du 19 juillet 2017.
Par ailleurs, compte-tenu de la révision du calendrier des négociations 2021 avec les organisations syndicales en juin 2021, les parties conviennent de signer un nouvel accord reprenant à l’identique les dispositions de l’accord du 19 juillet 2017 relatif au contrat de génération, à l’exception des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales ».
Ainsi, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 – Maintien des dispositions de l’accord du 19 juillet 2017
Le présent accord reprend à l’identique les dispositions de l’accord du 19 juillet 2017 relatif au contrat de génération, à l’exception des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales » dudit accord qui sont modifiées comme précisé à l’article 2 du présent avenant.
Article 2 – Modification des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « dispositions finales » de l’accord du 19 juillet 2017
Les dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Dispositions finales » de l’Accord du 19 juillet 2017 sont supprimées et modifiées par les dispositions suivantes : « Une commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour suivre la mise en œuvre du présent accord et analyser les indicateurs de suivi des mesures définies. Elle est composée des membres permanents suivants :
Un.e ou plusieurs représentant.e.s de la direction,
Un.e représentant.e du Comité Social et Économique,
Deux représentant.e.s au maximum, dont si possible au moins un.e délégué.e syndical.e, de chaque OSA (organisation syndicale de salarié.e.s signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci). »
Article 3 – Dispositions diverses
Le présent accord produira ses effets jusqu’au 30 septembre 2022 sauf si un nouvel accord conclu avant cette date venait se substituer au présent accord.
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales obligatoires de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021
Pour les organisations syndicales :Pour le représentant légal de l’employeur
Pour la CFDT Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs