Accord du 17/11/2022 relatif au contrat de générationEntre :
L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par M… en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de Mme…, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad »,
D’une part
Et :
la CFDT
représentée par M…en qualité de délégué syndical
la CFTC
représentée par M…en qualité de délégué syndical
la CGT
représentée par Mme …en qualité de déléguée syndicale
l’UNARED/CFE-CGC
représentée par M…en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Compte-tenu du calendrier des négociations 2022 partagé avec les organisations syndicales, les parties conviennent de signer un nouvel accord reprenant à l’identique les dispositions de l’accord du 19 juillet 2017 relatif au contrat de génération, à l’exception des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales ».
Ainsi, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 – Maintien des dispositions de l’accord du 19 juillet 2017
Le présent accord reprend à l’identique les dispositions de l’accord du 19 juillet 2017 relatif au contrat de génération, à l’exception des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales » dudit accord qui sont modifiées comme précisé à l’article 2 du présent avenant.
Article 2 – Modification des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « dispositions finales » de l’accord du 19 juillet 2017
Les dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Dispositions finales » de l’Accord du 19 juillet 2017 sont supprimées et modifiées par les dispositions suivantes : « Une commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour suivre la mise en œuvre du présent accord et analyser les indicateurs de suivi des mesures définies. Elle est composée des membres permanents suivants :
Un.e ou plusieurs représentant.e.s de la direction,
Un.e représentant.e du Comité Social et Économique,
Deux représentant.e.s au maximum, dont si possible au moins un.e délégué.e syndical.e, de chaque OSA (organisation syndicale de salarié.e.s signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci). »
Article 3 – Dispositions diverses
Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2023 sauf si un nouvel accord conclu avant cette date venait se substituer au présent accord.
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales obligatoires de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Pour les organisations syndicales :Pour le représentant légal de l’employeur
Pour la CFDT, Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs