ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2023
Entre :
L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par … en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de …, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad » ou « l’employeur » ou la « direction »,
d’une part
Et :
la CFDT représentée par … en qualité de délégué syndical
la CFTC représentée par …en qualité de délégué syndical
l’UNARED/CFE-CGC représentée par … en qualité de délégué syndical
D’autre part,
ci-après désignés collectivement par « les parties » et individuellement par « la partie »
Chapitre A – Etat des propositions respectives PAGEREF _Toc148530212 \h 4
Chapitre B – Mesures mises en œuvre PAGEREF _Toc148530213 \h 6
Article B.1 : Synthèse des mesures PAGEREF _Toc148530214 \h 6
Article B.2 : Conséquences sur les accords en vigueur au Cirad PAGEREF _Toc148530215 \h 7
Article B.2.1 : Révision de la convention d’entreprise du personnel Cirad recruté en France PAGEREF _Toc148530216 \h 8 Article B.2.2 : Remplacement des accords salariaux du 7 novembre 2012 PAGEREF _Toc148530217 \h 8
Chapitre C - Clauses finales PAGEREF _Toc148530218 \h 10
Article C.5 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc148530223 \h 11
Préambule
Les parties se sont rencontrées les 17 avril, 17 mai, 8 juin, 11 septembre, 5 octobre et 16 octobre 2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires en application de l’article L.2242-1 du code du travail. Des éléments d’hypothèses ont été transmis les 17 avril, 28 juillet, 25 septembre et 9 octobre. Au terme de la négociation, malgré des points de désaccord qui persistent entre la direction et les organisations syndicales, la CFDT, la CFTC et l’Unared/CFE-CGC acceptent de conclure un accord sur les salaires pour 2023, notamment en ce qu’il prévoit, entre autres mesures, l’ajout d’un nombre de points identique à chaque indice de la grille des salaires, et ainsi une augmentation salariale équivalente pour l’ensemble du personnel. Cette mesure, qui implique une modification de la grille des salaires, est pour l’employeur une action qui s’inscrit dans une démarche progressive et structurelle sur l’attractivité et les progressions de salaires en cours de carrière au Cirad. D’autres mesures viennent compléter les mesures salariales applicables sur 2023 et doivent permettre de mieux prendre en compte les problématiques des salarié.es du Cirad, avec une attention particulière sur les bas salaires. Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure ayant le même objet, et notamment celles visées à l’article 5-2 du chapitre 2 du titre 5 de la convention d’entreprise du personnel du Cirad recruté en France ainsi que celles visées par les accords salariaux du 7 novembre 2012.
Chapitre A – Etat des propositions respectives
Dans le cadre de la négociation sur les salaires,
la Direction avait pour objectifs :
de continuer de cranter des actions, dans le sens d’une évolution structurelle, en passant notamment par une action sur le point ;
d’appuyer des actions sur les bas salaires ;
de renforcer les actions d’avancement choisi.
Au fur et à mesure des échanges avec les organisations syndicales, la Direction a réalisé des efforts successifs pour aboutir à un accord avec des mesures aux impacts significatifs. Elle a finalement proposé un cadrage global pour 2023 à hauteur de 5% de la RMPP ainsi qu’une augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant et une augmentation du nombre de jours de CET monétisables, et ce indépendamment de l’impact financier pour le Cirad. La Direction est convaincue de la nécessité de poursuivre un travail de fond sur les rémunérations, de façon structurelle et avec une vision pluri-annuelle.
La CFDT, après consultation, les adhérents CFDT ont décidé majoritairement d'aller vers la signature d'un PV d'accord sur les NAO 2023, vu que [la Direction a] refusé [la] proposition [de la CFDT].
Bien que la CFDT du Cirad ait choisi de signer le Procès-Verbal des NAO 2023 afin de pouvoir concrétiser une augmentation de +21 points pour tous les salariés du Cirad au lieu d’une augmentation de la valeur du point d’indice de 3.27%. Ceci permettant d’octroyer 136.50 € brut mensuel pour toutes et tous et ainsi de favoriser les bas salaires, de réévaluer de manière plus significative les rémunérations à l’embauche, et aussi un rebasage de la Grille salariale. La CFDT n’est pas complètement satisfaite de cette négociation car elle n’a pu permettre de rattraper les retards pris sur les rémunérations des Ciradiens et les pertes de pouvoir de vivre accumulées sur les 30 dernières années. La CFDT ne peut être satisfaite car elle revendiquait 60 points pour toutes et tous avec l’intersyndicale pour faire rentrer entièrement la catégorie 3 au-dessus du SMIC et continue de le revendiquer. Enfin la CFDT n’est pas satisfaite, car elle avait demandé l’ouverture de négociations sur le temps de travail et l’organisation du travail et une augmentation de la dotation aux ASC du CSE et qu’elle n’a pas été entendue. La CFDT considère que sa proposition de signer un PV de désaccord et un avenant à la convention unique du Cirad aurait permis la même chose avec un engagement plus grand de la direction. Malgré cela avec sa signature et la mise en œuvre d’une augmentation de +21 points pour tous, la CFDT ouvre la voie aux négociations futures et obtiendra si elle est suivie par une ou plusieurs autre Organisation Syndicale : - Aux alentours de 7.9% d’augmentation pour les salariés en Cat 3 Echelon 8 - Aux alentours de 7.8% d’augmentation pour les salariés en Cat 4 Echelon 3 - Aux alentours de 6.8% d’augmentation pour les salariés en Cat 5 Echelon 2 - Aux alentours de 5.7 % d’augmentation pour les salariés en Cat 6 Echelon 3 - Aux alentours de 4.7% d’augmentation pour les salariés en Cat 7 Echelon 2 A comparer aux 3.27% proposés si aucune signature d’un PV d’accord. La CFDT permettrait donc de donner plus de droit aux salariés.
La CFTC valide le PV d'accord sur les NAO 2023, pour améliorer les salaires de chacun de +21 points soit une majoration de 136.50 € brut mensuel pour l’ensemble des salariés du Cirad ce qui rééquilibre en partie la Grille salariale.
Cet accord ne rattrape pas les baisses cumulées du coût de la vie sur les 30 dernières années mais limite les effets de l’inflation en 2023. Nous sommes conscients du chemin à parcourir pour rendre le Cirad attractif et harmoniser nos salaires sur l’ensemble des établissements publics de la recherche. Les actions intersyndicales nous rend plus forts et nous permettra d’avancer pour améliorer la reconnaissance de notre travail par un suivi de carrière dynamique et motivant.
La CGT n’a pas souhaité signer le présent accord.
L’Unared/CFE-CGC constate que les propositions autorisées à l’employeur par ses tutelles se limitent à 5% de la variation de la RMPP en 2023 comme pour la majorité des Epics de recherche (c'est à dire sous tutelle gestionnaire du Ministère en charge de la recherche). Ceci ne permet qu’une évolution générale de 3.27% de la masse salariale du personnel en place hors GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Encore une année de plus, cette évolution générale hors GVT est très éloignée de celle du taux de l’inflation, prévue à 5,5% d’augmentation de l’IPC moyen en 2023.
Consciente de la situation dramatique dans laquelle sont acculés les plus bas salaires du fait des cadrages indigents réitérés des tutelles, avec près d’un tiers des positions de la grille des salaires du Cirad inférieur au SMIC, l’Unared/CFE-CGC se résout à signer le présent accord bien qu’il ne réponde nullement à ses demandes, qui étaient une augmentation de la valeur du point au minimum à hauteur de l’inflation et, en cohérence avec la demande intersyndicale unanime, une première augmentation de soixante (60) points de chaque indice de la grille en attendant une remise à niveau progressive (à réactualiser de l’inflation en 2023). Ces demandes perdurent. Le présent accord, c’est zéro (0) pour la valeur du point et un tiers (1/3) de la demande en nombre de points. Afin de permettre un léger rattrapage sur l’inflation de mi-2022 à fin 2023 pour les plus bas salaires des collaborateurs en catégorie 3, une compensation de l’inflation 2023 pour les agents de maîtrise (catégories 4 et 5 jusqu’à l’échelon 8) et les cadres primo-débutants (jusqu’à catégorie 6 échelon 3), l’Unared/CFE-CGC doit se résoudre à signer un accord qui implique : + une stagnation absolue de la valeur du point en 2023 pour tous les salariés, équivalente à une baisse effective de pouvoir d’achat 2023 d’au moins 5,5% qui se répercutera pour toutes les années à venir. + une augmentation de 21 points l’indice de chaque position de la grille, et donc un resserrement de celle-ci, avec évolution inférieure à l’inflation 2023 pour tous les cadres (hors primo-débutants). Ceci représente un sacrifice des plus hauts indices en faveur des moins élevés et dégrade encore plus l’attractivité du Cirad. En effet, l’effectif d’un centre international de recherche comme le Cirad doit comprendre, attirer et conserver des personnels jusqu’au plus haut niveau, qui sont aussi des salariés dont l’attachement à leur mission ne peut éluder le niveau de salaire et son évolution. Avec d’autres organisations syndicales représentatives au Cirad, l’Unared/CFE-GC constate aussi qu’il n’y a pas eu dans le présent cadre de négociations sur le temps de travail ni sur l’organisation du travail ni d’augmentation de la dotation du budget des activités sociales et culturelle du CSE et donc de ses représentations de proximité, ce qui fait douter de la capacité de négociation de l’employeur contraint par les tutelles. De même l’Unared/CFE-CGC considère qu’il aurait dû lui être laissé la possibilité de signer un avenant à la convention unique du Cirad sur la grille des salaires indépendamment de l’éventuelle signature d’un procès-verbal de désaccord sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. L’UNARED/CFE-CGC s’interroge enfin sur les possibles sanctions promises par le gouvernement aux entreprises et aux branches dont des grilles comporteraient des salaires calculés en-dessous du SMIC. Pour mémoire c’est le cas du Cirad sous contrainte des tutelles qui lui interdisent de dépasser le cadrage CIASSP (Commission interministérielle d’audit des salaires du secteur public).
Chapitre B – Mesures mises en œuvre
Article B.1 : Synthèse des mesures
Les mesures mises en œuvre seront les suivantes :
Au 1er janvier 2023, l’augmentation de 21 points d’indice pour chaque échelon de la grille des salaires, la valeur du point restant la même à 6.50 €. Pour 2023, ce rattrapage salarial est versé avec le salaire du mois d’octobre 2023
A compter du 1er janvier 2023, la revalorisation des primes annuelles pérennes pour les bas salaires en France métropolitaine et des bonus mensuels dans les DROM qui sont portées en brut à :
entre les indices 306 (ancien) et 410 (ancien) ou les indices 327 (nouveau) et 431 (nouveau) : 445 €.
Pour 2023, cette prime est versée avec le salaire du mois de décembre 2023.
Salarié.es dans les DROM :
salaire inférieur ou égal à 1,4 SMIC : 107 €/mois ;
salaire supérieur à 1,4 SMIC et inférieur ou égal à 1,6 SMIC : 98 €/mois ;
salaire supérieur à 1,6 SMIC et inférieur ou égal à 2 SMIC : 67 €/mois.
Pour 2023, la revalorisation des bonus dans les DROM prendra la forme d'une prime versée en décembre 2023.
Pour l’année 2023,
L’enveloppe consacrée aux promotions (changements de catégorie et changements accélérés d’échelon) fixée à 430 000 €.
Cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour le changement de catégorie. L’effet rétroactif du changement accéléré d’échelon est quant à lui au maximum de 6 mois.
Le maintien de :
L’enveloppe consacrée aux primes de fonction fixée à 158 000 € ;
La suspension de l’enveloppe des primes de performance.
La possibilité offerte aux salarié.es de demander la monétisation de jours de compte épargne temps (CET) dans la limite de 6 jours. Les jours monétisables concernent les jours déjà présents dans le CET ou les jours que les salarié.es peuvent poser pour 2023. Le paiement du ou des jours intervient avec le salaire du mois de février 2024.
A compter de janvier 2024, la revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurants à hauteur de :
7 euros (contre 4 euros) à Montpellier ;
10 euros (contre 8,80 euros) à Paris ;
10 euros (contre 8,80 euros) dans les DROM.
Les taux de répartition entre part employeur et part salariale restent inchangés à savoir 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
Article B.2 : Conséquences sur les accords en vigueur au Cirad
La mise en œuvre des mesures visées à l’article B.1 nécessite la révision des accords suivants :
Convention d’entreprise du personnel du Cirad recruté en France ;
Accord salarial du 7 novembre 2012 ;
Accord du 7 novembre 2012 portant mesures spécifiques au personnel du Cirad sous convention Dom.
Article B.2.1 : Révision de la convention d’entreprise du personnel Cirad recruté en France L’Article 5-2 du Chapitre 2 du Titre 5 de la convention collective du Cirad est modifié comme suit :
« Article 5-2 - Classement indiciaire
Le classement indiciaire est effectué sur la base d’une grille des salaires donnant pour chaque catégorie l’indice de chacun de ses échelons, du premier échelon au quinzième échelon. Cette grille est jointe en annexe 1, dont seuls l'indice du 1er échelon et celui du 15è échelon sont rappelés ci-après. 1ère catégorie de 166 à 224 2ème catégorie de 186 à 268 3ème catégorie de 226 à 327 4ème catégorie de 266 à 385 5ème catégorie de 316 à 464 6ème catégorie de 356 à 474 7ème catégorie de 471 à 696 8ème catégorie de 621 à 906 9ème catégorie de 751 à 1060 10ème catégorie de 981 à 1251 »
L’Annexe 1 visée à l’article 5-2 du Chapitre 2 du Titre 5 de la convention collective du Cirad est modifiée comme suit :
Article B.2.2 : Remplacement des accords salariaux du 7 novembre 2012
B.2.2.1 – primes « bas salaires » métropole
L’accord salarial du 7 novembre 2012 est remplacé par le présent accord salarial et notamment par les dispositions suivantes :
Bénéficiaires : une prime dite « bas salaires » est versée aux salarié.es rattaché.es en métropole et classé.es payé.es selon la convention d’entreprise du Cirad et dont le salaire indiciaire est compris entre les plages d’indices convenues ci-après, bornes comprises
Montant :
de l’indice 146 à l’indice 326 : 555 € bruts ;
de l’indice 327 à l’indice 431 : 445 € bruts.
Modalités de détermination :
L’indice du/de la salarié.e est déterminé après la campagne d’avancement au choix de l’année considérée c’est-à-dire sur la base de l’indice atteint au 1er décembre.
Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail contractuel du/ de la salarié.e et de sa durée de présence dans l’année considérée.
Ces primes sont, a minima, indexées chaque année sur la base du coefficient d’augmentation de la valeur du point à partir d’une base 100 au 1er janvier 2023.
B.2.2.2 – Bonus DROMS
L’accord du 7 novembre 2012 portant mesures spécifiques au personnel du Cirad sous convention Dom est remplacé par le présent accord salarial et notamment par les dispositions suivantes :
Bénéficiaires : une prime dite « bonus DROM » est versée aux salarié.es rattaché.es dans un DROM et classé.es payé.es selon la convention d’entreprise du Cirad et dont le salaire mensuel brut est inférieur à 2 SMIC.
Montant :
Salaire mensuel brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC : 107€/mois ;
Salaire mensuel brut supérieur à 1,4 SMIC et inférieur ou égal à 1,6 SMIC : 98€/mois ;
Salaire mensuel brut supérieur à 1,6 SMIC et inférieur ou égal à 2 SMIC : 67€/mois.
Modalités de détermination :
La comparaison entre le « salaire mensuel brut de base » et le SMIC brut est faite de la façon suivante :
Montant mensuel brut du SMIC en vigueur
Montant du « salaire mensuel brut de base » du/de la salarié.e, défini comme la somme des montants mensuels du salaire indiciaire + indemnité outre-mer + prorata du 13e mois.
Toutefois, pour chaque salarié.e entré.e au Cirad en cours d’année civile, les montants de référence sont : le montant du dernier SMIC mensuel en vigueur et le montant du « salaire mensuel brut de base » à compter de son recrutement. Le montant du bonus est calculé au prorata du temps de travail contractuel du/de la salarié.e et de sa durée de présence1 pour chaque mois considéré.
Chapitre C - Clauses finales
Article C.1 : Champ d’application
Sauf mesures spécifiques, le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié·e·s du Cirad recruté·e·s en France.
Article C.2 : Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 18 octobre 2023.
Article C.3 : Révision
A la demande de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord peut être ouverte. La demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique. Elle doit être accompagnée d’une proposition concernant les principaux points qui font l’objet de la demande de révision. L’employeur s’engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin d'engager la négociation sur le projet de révision. Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant. Dès sa conclusion l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sauf opposition ministérielle dans les conditions du décret numéro 84-429 du 5 juin 1984 modifié portant création et organisation du Cirad. Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Article C.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et doit faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire En application des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, en cas de dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation s’engage à la demande de l’une de ces parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis fixé conformément à l’article L2261-9 du code du travail. Le présent accord continue à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article C.5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Cirad. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion par l’employeur. Par ailleurs, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023
Pour les organisations syndicales :Pour le représentant légal de l’employeur :
Pour la CFDT, …Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs