Accord d'entreprise CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

ACCORD DU 16/11/2023 RELATIF AU CONTRAT DE GENERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

48 accords de la société CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le 16/11/2023


Accord du 16/11/2023 relatif au contrat de génération

Entre :

  • L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par … en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de …, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad »,

D’une part

Et :

  • la CFDT
représentée par …en qualité de délégué syndical

  • la CFTC
représentée par …en qualité de délégué syndical

  • la CGT
représentée par …en qualité de délégué syndical

  • l’UNARED/CFE-CGC
représentée par … en qualité de délégué syndical


D’autre part,







Compte-tenu du calendrier des négociations 2023 partagé avec les organisations syndicales et l’avancement de la négociation sur le contrat génération, les parties conviennent de signer un nouvel accord reprenant à l’identique les dispositions de l’accord du 19 juillet 2017 relatif au contrat de génération, à l’exception des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales » et de l’article 3.3 du Chapitre 2 « engagement en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des seniors ».

Ainsi, les parties conviennent de ce qui suit :



Article 1 – Maintien des dispositions de l’accord du 19 juillet 2017


Le présent accord reprend à l’identique les dispositions de l’accord du 19 juillet 2017 relatif au contrat de génération, à l’exception des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales » dudit accord qui sont modifiées comme précisé à l’article 2 du présent avenant.


Article 2 – Modification des dispositions de l’article 3.3 relatif aux mesures d’accompagnement pour le passage à temps partiel pour certains salaries du Chapitre 2 « engagement en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des seniors » de l’accord du 19 juillet 2017


Les dispositions de l’article 3.3 du Chapitre 2 de l’Accord du 19 juillet 2017 sont supprimées et modifiées par les dispositions suivantes :

« 3.3 Mesures d’accompagnement pour le passage à temps partiel des salariés ayant un indice inférieur à 474

Pour les salariés ayant un indice inférieur à 474 et qui relèvent des dispositions du 3.2, une indemnité compensatrice sera servie mensuellement selon le barème suivant :
  • 50% de la perte de salaire jusqu’à la catégorie 4 échelon 6 inclus
  • 25% de la perte de salaire entre la catégorie 4 échelon 7 et la catégorie 5 échelon 6 inclus
  • 20% de la perte de salaire entre la catégorie 5 échelon 7 et la catégorie 7 échelon 1 inclus
Ces mesures d’accompagnement se poursuivront jusqu’à ce que le salarié atteigne les trois conditions énoncées en 4.2 ci-dessus.

Objectif de l’entreprise

L’entreprise se fixe pour objectif de favoriser l’aménagement des fins de carrière.

Indicateur de suivi

Le Cirad s’engage à accepter 100% des demandes de passage à temps partiel « senior ». 


Article 3 – Modification des dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « CLAUSES finales » de l’accord du 19 juillet 2017


Les dispositions de l’article 4 « Commission de suivi » du Chapitre 5 « Clauses finales » de l’Accord du 19 juillet 2017 sont supprimées et modifiées par les dispositions suivantes :
« Une commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour suivre la mise en œuvre du présent accord et analyser les indicateurs de suivi des mesures définies.
Elle est composée des membres permanents suivants :
  • Un.e ou plusieurs représentant.e.s de la direction,
  • Un.e représentant.e du Comité Social et Économique, 
  • Deux représentant.e.s au maximum, dont si possible au moins un.e délégué.e syndical.e, de chaque OSA (organisation syndicale de salarié.e.s signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci). »

Article 4 – Dispositions diverses

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2024 sauf si un nouvel accord conclu avant cette date venait se substituer au présent accord.

Le présent avenant fera l'objet des formalités légales obligatoires de dépôt et de publicité.


Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Pour les organisations syndicales :Pour le représentant légal de l’employeur


Pour la CFDT, …Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs
…


Pour la CFTC, …




Pour la CGT, …





Pour l’UNARED/CFE-CFC, …

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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