Accord d'entreprise CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

ACCORD DU 17 DECEMBRE 2024 RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

47 accords de la société CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le 17/12/2024


Accord du 17 décembre 2024 relatif au don de jours de congés

Entre :

  • L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par Monsieur … en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de Madame …, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad »,

D’une part

Et :

  • la CFDT
représentée par …en qualité de délégué syndical

  • la CFTC
représentée par …en qualité de délégué syndical

  • la CGT
représentée par …en qualité de déléguée syndicale

  • l’UNARED/CFE-CGC
représentée par …en qualité de délégué syndical


D’autre part,













L’accord sur le don de jours de congés signé le 13 juillet 2017 a été conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Par accords en date du 17 novembre 2022 puis du 15 novembre 2023, les parties ont convenu de proroger les dispositions de l’accord du 13 juillet 2017, à l’exception des dispositions du Chapitre 5 « Suivi de l’accord » dudit accord qui ont été modifiées dans le cadre de ces avenants.

Compte-tenu du calendrier des négociations 2024, partagé avec les organisations syndicales en avril 2024, les parties ont souhaité disposer d’un temps supplémentaire pour mener la négociation sur ce thème.

Les parties au présent avenant conviennent de signer un nouvel accord reprenant à l’identique les dispositions de l’accord du 13 juillet 2017 relatif au don de jours de congés, à l’exception des dispositions du Chapitre 5 « suivi de l’accord ». Le présent accord de prorogation prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025, ou plus tôt si un nouvel accord sur le don de jours de congé est conclu avant cette date.


Ainsi, les parties conviennent de ce qui suit :


ARTICLE 1 – MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 13 JUILLET 2017


Le présent accord reprend à l’identique les dispositions de l’accord du 13 juillet 2017 relatif au don de jours de congés, à l’exception des dispositions du Chapitre 5 « Suivi de l’accord » dudit accord qui sont modifiées comme précisé à l’article 2 du présent avenant.


ARTICLE 2 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 5

« SUIVI DE L’ACCORD » DE L’ACCORD DU 13 JUILLET 2017


Les dispositions du Chapitre 5 « Dispositions finales » de l’Accord du 13 juillet 2017 sont supprimées et modifiées par les dispositions suivantes :

« Une commission se réunit une fois par trimestre pour assurer le suivi du dispositif prévu dans le présent accord. Au cours de ces réunions, la DRH présente un bilan des dossiers traités, y compris les refus avec leur motif.
En l’absence de dossier durant un trimestre, il n’y a pas lieu de réunir la commission.
Elle est composée des membres permanents suivants :
  • Un.e ou plusieurs représentant.e.s de la direction,
  • Un.e représentant.e du Comité Social et Économique, 

  • Deux représentant.e.s au maximum, dont si possible au moins un.e délégué.e syndical.e, de chaque OSA (organisation syndicale de salarié.e.s signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci). 


Le bilan présente :
  • Le nombre de jours donnés
  • Le nombre de salariés ayant effectué un don
  • Le nombre de jours effectivement pris
  • Le nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un don
  • Le nombre de salariés ayant effectivement bénéficié d’un don
  • Le nombre de campagnes
  • Les mesures d’accompagnements autres que les dons jours éventuellement mis en place par les services de la DRH.

L’anonymat des donateurs et des bénéficiaires est garanti pour l’ensemble des restitutions. »

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2025 sauf si un nouvel accord conclu avant cette date venait se substituer au présent accord.

Article 4 : Publicité - dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Paris, le 17 décembre 2024


Pour les organisations syndicales :Pour le représentant légal de l’employeur


Pour la CFDT, …Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs


Pour la CFTC, …



Pour la CGT, …
Pour l’UNARED/CFE-CFC, …

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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