Accord du 15 décembre 2025 relatif au don de jours de congés
Entre :
L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par …en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de …, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad »,
D’une part
Et :
la CFDT
représentée par …en qualité de délégué syndical
la CFTC
représentée par …en qualité de délégué syndical
la CGT
représentée par …en qualité de déléguée syndicale
l’UNARED/CFE-CGC
représentée par …en qualité de délégué syndical
D’autre part,
L’accord sur le don de jours de congés signé le 13 juillet 2017 a été conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Par accords en date du 17 novembre 2022, du 15 novembre 2023 puis du 17 décembre 2024, les parties ont convenu de proroger les dispositions de l’accord du 13 juillet 2017, à l’exception des dispositions du Chapitre 5 « Suivi de l’accord » dudit accord qui ont été modifiées dans le cadre de ces avenants.
Compte-tenu du calendrier des négociations 2025, partagé avec les organisations syndicales lors de la réunion relative à l’agenda social qui s’est tenue le 14 mars 2025 confirmé dans le compte rendu diffusé le 19 mai 2025, les parties ont souhaité disposer d’un temps supplémentaire pour mener la négociation sur ce thème.
Les parties au présent avenant conviennent de signer un nouvel accord reprenant à l’identique les dispositions de l’accord du 13 juillet 2017 relatif au don de jours de congés, à l’exception des dispositions du Chapitre 5 « suivi de l’accord ». Le présent accord de prorogation prendra automatiquement fin le 31 décembre 2027, ou plus tôt si un nouvel accord sur le don de jours de congé est conclu avant cette date.
Ainsi, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 – MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 13 JUILLET 2017
Le présent accord reprend à l’identique les dispositions de l’accord du 13 juillet 2017 relatif au don de jours de congés, à l’exception des dispositions du Chapitre 5 « Suivi de l’accord » dudit accord qui sont modifiées comme précisé à l’article 2 du présent avenant.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 5
« SUIVI DE L’ACCORD » DE L’ACCORD DU 13 JUILLET 2017
Les dispositions du Chapitre 5 « Dispositions finales » de l’Accord du 13 juillet 2017 sont supprimées et modifiées par les dispositions suivantes :
« Une commission se réunit une fois par trimestre pour assurer le suivi du dispositif prévu dans le présent accord. Au cours de ces réunions, la DRH présente un bilan des dossiers traités, y compris les refus avec leur motif. En l’absence de dossier durant un trimestre, il n’y a pas lieu de réunir la commission. Elle est composée des membres permanents suivants :
Un.e ou plusieurs représentant.e.s de la direction,
Un.e représentant.e du Comité Social et Économique,
Deux représentant.e.s au maximum, dont si possible au moins un.e délégué.e syndical.e, de chaque OSA (organisation syndicale de salarié.e.s signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci).
Le bilan présente :
Le nombre de jours donnés
Le nombre de salariés ayant effectué un don
Le nombre de jours effectivement pris
Le nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un don
Le nombre de salariés ayant effectivement bénéficié d’un don
Le nombre de campagnes
Les mesures d’accompagnements autres que les dons jours éventuellement mis en place par les services de la DRH.
L’anonymat des donateurs et des bénéficiaires est garanti pour l’ensemble des restitutions. »
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2027 sauf si un nouvel accord conclu avant cette date venait se substituer au présent accord.
Article 4 : Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025
Pour les organisations syndicales :Pour le représentant légal de l’employeur
Pour la CFDT, …Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs …