Accord d'entreprise CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'UES SERENA GESTION SANTE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/06/2020

19 accords de la société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE

Le 29/04/2019


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LANEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAILDE L'UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,
La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,
La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,
Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « PUES », « les entreprises composant PUES » ou encore « la direction de PUES »,
D'une part, Et
L'organisation syndicale majoritaire au sein de l'UES SERENA GESTION SANTE :
- CFTC, représentée par son délégué syndical, X.
Ci-après dénommées, « l'organisation syndicale majoritaire »,
D'autre part,

Préambule :

La Direction de LUES SERENA GESTION SANTE et l'organisation syndicale majoritaire se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de LUES, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l'article L.2242-15 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, un accord a été trouvé.
Le présent accord collectif est conclu en application de ('articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble LUES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l'organisation syndicale CFTC est majoritaire.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champs d'application :

Le présent accord s'applique à compter du 01.06.2019 à l'ensemble du personnel salarié des sociétés composant LUES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga - Serena Catering).

Article 2 - Salaires effectifs :

• Centre Paul Cézanne :
Le contexte morose auquel est confronté le Centre Paul Cézanne (baisse des tarifs, mise en place de la T2A, réforme des transports, coût des CDD de remplacement, de la semaine « off ») a conduit à la conclusion d'un accord de performance collective, à effet au 01.03.2019, portant réorganisation du temps et des modalités de travail du service « soignants ».
Cet accord de performance collective emporte une augmentation de salaire de +8%, via l'augmentation de la durée du travail (+10.83 heures mensuelles).
Depuis de 01.03.2019, le Centre Paul Cézanne subi une nouvelle baisse des tarifs de 0.60%.
Aucune augmentation conventionnelle de la valeur du point, actuellement à 7 euros, n'est prévue par la Fédération de L Hospitalisation Privée.
Il est décidé d'une augmentation de la valeur du point appliquée par le Centre Paul Cézanne de + 0.3 centimes.
La valeur du point sera de 7.19 euros, soit une augmentation de + 0.41%.
Avec le GVT, cette revalorisation du point consacre une augmentation moyenne de 1.41%.

Article 3 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
  • Accord de participation :
Il est rappelé qu'un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 26.06.2015.
Cet accord est commun aux trois sociétés composant ru ES.
D'une durée initiale de trois exercices sociaux à compter de celui ouvert le 01.01.2015, l'accord a été reconduit tacitement au 01.01.2019.
Sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de l'exercice, l'accord sera reconduit par période d'un exercice social.
  • Accord d'intéressement :
Un accord d'intéressement à durée déterminée de 3 ans, à compter du 01.01.2016, sans clause de tacite reconduction, a été conclu avec chacune des trois structures composant l'UES.
Les accords ont expiré au 31.12.2018.
Les négociations sont actuellement en cours dans la perspective de la conclusion de trois accords au plus tard au 30.06.2019.
Article 4 - Temps de travail :
Un accord de performance collective portant réorganisation du temps et des modalités de travail du service « soignants » du Centre Paul Cézanne a été conclu.
Un accord de performance collective est en cours de négociation pour la société Serena Catering.
Un accord de performance collective sera négocié dans l'année pour la Villa Jean Casalonga.
Article 5 - Portée de l'accord :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 6 - Modalités de publicité de l'accord :
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'UES par voie d'affichage.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s'exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Villa Jean Casalonga :

Le SYNERPA a adopté les trois séries de mesures suivantes :
  • Revalorisation de la valeur du point à 7.10 euros au 1er mai 2019, soit une augmentation de + 0.28% ;
Avec le GVT de 1%, cette revalorisation du point consacre une augmentation moyenne de 1.28%.
  • Revalorisation des 5 premiers coefficients :
Remplacement du coefficient 212 par le coefficient 215 ;
Remplacement du coefficient 213 par le coefficient 216 ;
Remplacement du coefficient intermédiaire 214 par le coefficient 217 ;
Remplacement du coefficient 215 par le coefficient 218 ;
Remplacement du coefficient 217 par le coefficient 219 ;
  • Revalorisation du coefficient 222 de la filière du personnel soignant :

Remplacement du coefficient 222 par le coefficient 224 au 1er mai 2019 ; Remplacement du coefficient 224 par le coefficient 226 au 1er octobre 2019 ; Remplacement du coefficient intermédiaire 226 par le coefficient intermédiaire 227 au 1er octobre 2019 ;
Le Département a confirmé le gel du tarif au titre de l'aide sociale.
De plus, le taux de remplissage de la structure a considérablement baissé en 2018.
En dépit de ces éléments, la Direction souhaite agir sur les bas salaires.
Dans ces conditions, il est décidé d'anticiper ces mesures et de remplacer, dès le 01.05.2019:
Le coefficient 222 par le coefficient 226;
Le coefficient 226 par le coefficient 227;
4. Serena Catering :
Pour rappel, les deux premiers niveaux ont fait l'objet d'une revalorisation conventionnelle à effet au 01.01.2019 :
- Niveau 1: 19.775, 86 euros (jusque-là, 19.480,50 euros), soit une augmentation de + 1.51%;
Niveau 2 : 19.775, 86 euros (jusque-là, 19.675,60 euros), soit une augmentation de + 0.56 % ;

Article 7- Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.
Il entre donc en vigueur au 01.06.2019 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme conformément aux termes de l'article L. 2222-4 du Code du travail, soit le 31.05.2020.

Article 8 - interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès- verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Révision de l'accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion portant sur la demande de révision doit s'engager dans les 15 jours suivants la date de lère présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires. Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Article 10 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d'application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l'UES SERENA GESTION SANTE.
Les signataires du présent accord se réuniront au deuxième semestre 2019, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'engager une nouvelle négociation pour l'année 2020.

A

rticle 11 - Dépôt légal :

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique ;
Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction ;
Fait à Mimet, le 29.04.2019
Sur six pages et en sept exemplaires originaux (lexemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud'hommes, 1 exemplaire pour l'organisation syndicale CFTC, 1 exemplaire pour affichage et 3 pour les entreprises composant l'UES SERENA GESTION SANTE).
Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Pour la Société Villa JEAN CASALONGA
Pour la Société SERENA CATERING,
Pour la délégation syndicale CFTC
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