Accord d'entreprise CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBREE-POUANCE

Accord collectif annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBREE-POUANCE

Le 24/11/2025












PROJET
D’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR
L’APPLICATION DE L’ANNUALISATION du temps de travail

AU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉEmbedded Image

PROJET
D’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR
L’APPLICATION DE L’ANNUALISATION du temps de travail

AU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉ



ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉ

36 RUE DE L’HOTEL DE VILLE

49520 OMBRÉE D’ANJOU

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉ

36 RUE DE L’HOTEL DE VILLE

49520 OMBRÉE D’ANJOU

SOMMAIRE
1. Préambule
2. Dispositions générales
2.1 Champ d’application
2.2 Horaires de travail
2.3 Temps de pause et coupures
2.4 Astreintes
3. Organisation du travail
3.1 Annualisation – principes et programmation
3.2 Suivi et contrôle
3.3 Heures supplémentaires et complémentaires
3.4 Lissage de la rémunération
3.5 Absences et régularisations
4. Jours fériés et autres absences
5. Temps de trajet
6. Télétravail
7. Prime décentralisée
8. Mise en application
8.1 Commission de suivi
8.2 Dépôt de l’accord
9. Durée

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉ

36 RUE DE L’HOTEL DE VILLE

49520 OMBRÉE D’ANJOU

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉ

36 RUE DE L’HOTEL DE VILLE

49520 OMBRÉE D’ANJOU

Entre les soussignés :
Association CENTRE DE SOINS INFIRMIERS COMBRÉE-POUANCÉ
36 rue de l’Hôtel de Ville – 49520 OMBRÉE D’ANJOU
Représentée par :
Dénommée ci-dessous « L’Association »

D’une part,
Et

Les salariés présents à l’effectif de l’Association, ayant adopté le présent accord à la majorité des deux tiers par référendum du 11 décembre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

1 - PRÉAMBULE

Cet accord prend appui sur la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et Aides à la Personne). C’est la fédération de référence pour la Convention Nationale du 31/10/1951.
L’activité des centres de soins Infirmiers de Combrée et Pouancé est par nature soumise à d’importantes variations d’activités et nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes activités et des périodes basses activités.
En conséquence, l’Association Centre de Soins Infirmiers Combrée-Pouancé a mis en œuvre une négociation avec les salariés présents à l’effectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Cet accord a pour objectif d’optimiser l’organisation du travail, la maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées, d’améliorer la conciliation vie professionnelle/vie personnelle et de garantir la continuité et la qualité des soins.
Au terme de la réunion tenue le 24 novembre 2025

a été convenu et décidé ce qui suit :


2– DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2-1 Champ d’application

Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement du Centre de Soins, les parties conviennent de retenir une organisation sur l’année « annualisation ».
La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire pour le personnel à temps plein, à savoir 1607 heures compris la journée de solidarité.
Pour l’ensemble des personnels Cadre et non Cadre, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.

2-2 Horaires de travail du CENTRE DE SOINS

Durée maximum de travail par jour : 10H00  : Art L3121-18 Code du Travail
Durée maximum hebdomadaire de travail effectif : 44 heures Accord de branche 1er avril 1999
Repos quotidien minimal : 11 h consécutives

Pour la filière Soignante :
Les infirmières auront des horaires de matin ou de soir, avec ou sans coupure en fonction des besoins du service.
  • Le Centre de soins Infirmiers de Pouancé : soins de 7h – 19 h 7j/7
  • Le Centre de soins Infirmiers de Combrée : soins de 7h30 – 19 h 7j/7
Pour la filière administrative :
  • Le secrétariat est ouvert de 9h à 12 h et de 14h à 17h00 tous les jours sauf le mercredi

2-3 Temps de pause et coupures déjeuner

Définition du temps de travail effectif :
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.

La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes.
Le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d’intervention avec une nécessité du service concomitante, ce qui peut être notamment le cas pour les infirmières qui assurent les soins en continu.

2-4 Astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail.
La période d’astreinte n’est donc pas considérée comme du travail effectif. En revanche, en cas d’intervention, la durée de cette intervention et le temps de trajet dès que le salarié quitte son domicile sont, eux, considérés comme du temps de travail effectif et sont ainsi rémunérés, sur la base des heures supplémentaires.
N’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie. Par dérogation aux dispositions de l’accord relatif aux astreintes n° 2005-04 du22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, la contrepartie aux astreintes est celle prévue à l’article 05.07.3. De la convention collective du 31 octobre 1951, soit à la date de la signature de l’accord :
-15 minutes (25 centièmes) pour une heure en semaine
- 20 minutes (33 centièmes) pour une heure le week-end, les jours fériés et la nuit.
La fréquence des périodes d’astreinte est strictement encadrée afin de garantir le respect du temps de repos des salariés. Ainsi, chaque salarié ne peut être astreint à intervenir plus de dix nuits par mois. De plus, la participation à des astreintes ne peut excéder un dimanche et jours fériés par mois.
Cependant,

une dérogation à cette règle est prévue dans certains cas spécifiques. Elle peut être appliquée lors du remplacement d’une salariée, ce qui peut amener la personne remplaçante à effectuer plus de dix nuits d’astreinte au cours du même mois. Par ailleurs, cette dérogation concerne également les interventions liées aux hospitalisations à domicile, pour lesquelles il peut être nécessaire de dépasser la limite habituelle de nuits d’astreinte.

3- ORGANISATION DU TRAVAIL

Au cas où cet accord entrerait en vigueur en cours de l’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.

3.1. Annualisation – principes et programmation

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
La semaine s’étend du lundi 00h00 au dimanche 24h00. Cette base sert de cadre notamment au calcul des durées maximales du travail et le cas échéant des heures supplémentaires et complémentaires.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.

A - Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI.
Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est le terme de son contrat de travail. Il bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, l’annualisation s’applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.

B - Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

C- Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.
Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :

Cette durée de

1607 heures est obtenue de la manière suivante :

-

365 jours annuels (52 semaines), moins 104 jours de repos hebdomadaires

-

261 jours moins 8 fériés

-

253 jours moins 25 congés payés (jours ouvrés)

-

228 jours multipliés par 7 h (base du travail légal), 1596 arrondis à 1600

Auxquelles il faut ajouter les

7 heures de la journée solidarité

Soit

1607 heures

Ces heures sont proratisées au temps de travail pour les temps partiel.

D- Répartition du temps de travail dans le cadre de l’annualisation

L’annualisation permet de prévoir une programmation annuelle du temps de travail avec ou sans variation de la durée du travail entre les semaines travaillées.

E - Programmation collective de l’annualisation

La répartition du temps de travail sur la période de référence est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’annualisation.
Chaque année, une programmation précise de l’annualisation de l’année N+1 devra être établie 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.
Le programme définitif de l’annualisation de l’année N+1 sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.
Si pour assurer la continuité de service, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, dans les meilleurs délais et

7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation.


F - Programmation individuelle de l’annualisation

Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée.
En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance

de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à

3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

L’urgence est caractérisée, notamment, dans les cas suivants :
  • Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
  • Besoin immédiat d’intervention auprès des patients.

3-2 Suivi et Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel d’heures est tenu pour chaque salarié(e) concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel d’heures est renseigné sur le logiciel de gestion du temps de travail chaque semaine par le salarié(e).
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salarié(e)s et validés par eux dans l’outil de gestion des temps. Il sera joint au bulletin de salaire.
A la fin de chaque année civile, l’employeur solde le compteur des heures dans le cas d’un compteur positif.
Ces heures sont les heures effectuées en plus du temps lissé annuel.
On ne tient pas compte des heures excédentaires déjà réglées dans le courant de l’année et payées chaque fin de mois.
Le compteur des heures effectives de chaque salarié-e est arrêté au 31 Décembre de chaque année.

La récupération des heures pendant l’année en cours reste LA NORME. Dans la mesure du possible, il sera demandé à chaque salarié-e de récupérer des heures excédentaires avant la fin de chaque année afin de diminuer le compteur annuel des heures complémentaires ou supplémentaires.

Les heures non récupérées seront payées en janvier N+1 (année suivante) ou peuvent être, sur demande écrite du-de la salarié-e,

reportées sur le premier trimestre N+1.

La récupération de ces heures s’organisera avant le 31 mars de l’année en cours dans la limite d’une semaine au prorata du temps de travail.

La demande écrite sera validée par la signature de chacune des parties.
Les heures non récupérées pourront être portées sur le Compte Epargne Temps en fin d’année.
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


3-3 Heures supplémentaires et complémentaires

?? Heures supplémentaires (salariés à temps plein)

Conformément à la législation en vigueur,

les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de la période de référence annuelle, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

  • Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de

    25 %.

  • Les suivantes sont majorées de

    50 %.

  • En principe, ces heures sont compensées par un repos équivalent, dont les dates sont fixées selon les besoins du service et les souhaits du salarié.
  • Toutefois, pour assurer la continuité du service, certaines heures peuvent être

    rémunérées.

?? Modulation du temps de travail

  • La modulation repose sur une moyenne hebdomadaire autour de

    35 heures.

  • Les heures travaillées entre

    35 et 44 heures sont intégrées dans la modulation.

  • Les absences non justifiées sont

    déduites du planning et non rémunérées.

  • Une fois rémunérées, ces heures sont

    retirées du compteur annuel pour éviter un double paiement.


Catégorie

Règles applicables

Majoration / Compensation

Temps plein

Heures > 35 h/semaine intégrées dans la modulation jusqu’à 44 h
Compensation par repos ou rémunération selon les besoins du service

Temps plein

Absences non justifiées
Non rémunérées, réinjectées dans le planning

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures, par salarié et par année, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du Travail.


?? Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Conformément à la législation en vigueur, les heures complémentaires sont comptabilisées à la fin de la période de référence annuelle, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures complémentaires sont celles effectuées

au-delà de la durée contractuelle du salarié à temps partiel, sur la période de référence.

  • Si ces heures sont

    compensées pendant la période, elles ne sont pas considérées comme complémentaires.

  • Un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre la durée légale ou conventionnelle de travail (35 h/semaine).
  • Les heures complémentaires sont

    majorées selon les règles légales et ne doivent pas dépasser les limites fixées.


?? Modulation pour temps partiel

  • La modulation repose sur une moyenne hebdomadaire avec une limite de

    35 heures.

● La modulation est calculée en fonction du contrat :
  • Moyenne haute : +1/3 des heures mensuelles du contrat

  • Moyenne basse : −1/3 des heures mensuelles du contrat

  • Les heures travaillées entre les heures contrat et la moyenne haute sont intégrées à la modulation
  • Les absences non justifiées sont

    déduites du planning et non rémunérées.

  • Une fois rémunérées, ces heures sont

    retirées du compteur annuel pour éviter un double paiement.


Contrat

Heures/semaine

Moyenne haute/semaine

Moyenne basse/semaine

90 %
31,5 h
42 h
21 h
80 %
28 h
37,33 h
19,67 h
75 %
26,25 h
35 h
17,5 h





?? Calcul des heures complémentaires annuelles

  • Si le cumul est

    à l’équilibre (0) : aucune majoration.

  • Si le cumul est

    positif, les heures complémentaires sont majorées :

  • Jusqu’à

    10 % des heures annuelles : +10 % dès la 1ère heure

  • Entre

    10 % et 33 % : +25 %


Catégorie

Règles applicables

Majoration / Compensation

Temps partiel

Moyenne haute +1/3

Moyenne basse – 1/3



Intégrées dans la modulation jusqu’à la moyenne haute

Compensation par repos ou rémunération selon les besoins du service

Temps partiel

Absences non justifiées
Non rémunérées, réinjectées dans le planning
Dans les cas d’auto-remplacement (absences maladie par ex) un avenant pourra être proposé pour augmenter la durée hebdomadaire de travail.

3-4 Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les rémunérations des salariés, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé.
  • Absences et régularisation

A – Les Absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.
Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié.
Ces absences ne peuvent pas être récupérées.
Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié n'est pas diminuée de la durée des absences.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.
Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.

B – Régularisation

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

C - Bilan contrat fin d’année

Lorsqu’un-e salarié-e à temps partiel a un compteur positif supérieur à son temps contrat, l’employeur a l’obligation de lui proposer un avenant à la hausse au 1er Janvier de l’année suivante.

Le-la salarié-e peut accepter ou refuser par écrit cet avenant à son contrat de travail.
En cas d’avenant de contrat de travail en cours d’année, les compteurs sont remis à ZERO.

D - Indisponibilité

En référence à l’Art L1132-1 et Art L1226-5 du CT, le-a salarié-e peut être indisponible avec un motif légitime (Un rendez-vous médical ou un suivi de traitement médical).


  • - LES JOURS FÉRIÉS

Quand les jours fériés ne sont pas travaillés, ils ne sont pas récupérés pour les salarié-es embauché-es après le 02/12/2011.
ATTENTION, les salarié-es embauché-es au Centre de Soins avant le 02/12/2011 bénéficient d’un régime différent : Les jours fériés travaillés ou non, donnent droit à un jour de congé supplémentaire à prendre dans le mois qui suit.
En référence à la CCN 51, Titre 11.01 : Jours fériés
Art 11.01.1 : Liste des jours fériés. Pour le lundi de la pentecôte, les heures sont sorties des heures effectuées dans le mois en cours.
Art 11.01.2 : Le 1er mai est payé double quand le 1 er mai est travaillé.
Art 11.01.3.2 : Repos compensateur ou indemnité compensatoire des salarié-es ayant travaillé un jour férié.
Les salarié-es, à temps complet ou à temps partiel ayant travaillé un jour férié bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un jour de repos compensateur équivalent à la durée du travail accompli le jour férié et qui devra en principe être pris dans le délai d’un mois suivant le jour férié travaillé.

Les autres jours non travaillés

Les jours de congés annuels pris.
Les jours pour enfants malades.
Les jours d’Arrêts Maladie, Accident de Travail, Maternité, Paternité, Adoption, Maladie Pro, etc.
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux dit congés de courte durée : mariage, naissance, décès
Les jours de congés pour formation (Compte Personnel de Formation).
Les congés exceptionnels pour convenance personnelle.
Les jours de congés sans solde pour soigner un membre proche de sa famille
Les jours d’absence non justifiés.

Pose des congés

Période de Pose CP

Période de Prise CP

Via "Feuille de souhaits"
3 Périodes identifiées sur l’année :
 
* CP été :

3 SEMAINES (dont 2 semaines consécutives obligatoires)

Voeux avant le

31 janvier de chaque année

à prendre avant fin septembre
*

4ème semaine

A prendre avant le 31 décembre
* Congés à solder avant le 31mai

soit 5ème semaine

Voeux avant le

30 novembre de chaque année

1er février au 31 mai (Mois concernés

février-mars-avril- mai).


Le délai de validation des congés par l’employeur est de 15 jours après la date butoir de pose des congés par les salariés.
Annuellement, conformément aux dispositions du code du travail les infirmières seront informées et consultées sur le fonctionnement et le calendrier de la pose des congés.

Le droit au congé de fractionnement sera appliqué selon les dispositions conventionnelles.

La période normale de prise des congés payés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Si une partie des congés est prise

en dehors de cette période, le salarié peut avoir droit à des jours supplémentaires (jours de fractionnement).

En application de la CCN 51 :
  • 2 jours de repos supplémentaires si le salarié prend

    au moins 6 jours consécutifs de congés payés en dehors de la période 1er mai-31 octobre.

  • 1 jour supplémentaire si le salarié prend entre

    3 et 5 jours consécutifs de congés payés en dehors de cette période.



5- TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.

Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions.
Le temps habituel domicile lieu de travail n’ouvre pas droit à indemnisation.

Les temps de déplacement professionnel (formation, réunion, sauf si la réunion se tient sur le lieu de travail habituel) sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet Mappy.

Ce temps de déplacement professionnel donne lieu à une contrepartie sous forme d’indemnisation financière ou de repos compensateur égal au temps de trajet.
Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.
Pour pouvoir être pris plus rapidement, cette contrepartie pourra être cumulée avec les différentes heures de récupération existantes au sein de l’établissement.

6 -TÉLÉTRAVAIL


Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information et de la communication qui se caractérise par l’exécution d’un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, mais qui est effectué hors de ces locaux de manière régulière et volontaire.
Le télétravail sera réalisé depuis le domicile du travailleur.
Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif, équivalent à une présence sur site et doit être exclusivement consacré à l’activité professionnelle.
Il n’en demeure pas moins qu’en cas d’urgence, le télétravailleur peut être amené à répondre à des appels et revenir sur site pendant la plage horaire définie en dehors des plages d’indisponibilités.
En raison de l’impératif de permanence des soins, une partie des postes et des activités ne peut être adaptée au télétravail.
Néanmoins, certains professionnels, pour une partie de leurs missions, peuvent avoir l’opportunité de faire l’expérience du télétravail.
Dans ce contexte le Centre de Soins Infirmiers de Combrée - Pouancé souhaite proposer cette forme d’organisation.
Le télétravail est accessible aux salariés dont les fonctions sont compatibles avec une activité à distance, à savoir :
● Le personnel administratif
● L’infirmière coordinatrice, pour les tâches de coordination, suivi administratif, gestion des plannings, réunions à distance.
Les autres infirmières ne sont pas concernées par le télétravail, sauf évolution des missions ou situation exceptionnelles.

Le télétravail repose sur le volontariat du salarié et l’accord du Conseil d’Administration de l’Association. Il peut être interrompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de 7 jours, sauf cas d’urgence ou nécessité de service.
  • Le télétravail est autorisé à raison de 1 jour par semaine maximum
  • Le jour télétravaillé est fixé d’un commun accord entre le salarié et l’Association
  • Un avenant au contrat de travail formalise la mise en place
  • Le salarié en télétravail respecte les horaires habituels de travail
  • Il reste joignable par téléphone et messagerie professionnelle
  • La participation aux réunions d’équipe en présentiel reste obligatoire sauf accord contraire
  • Le salarié utilisera les outils mis à disposition par l’Association (ordinateur, connexion internet)
  • Le centre de santé peut fournir un accès sécurisé aux outils numériques nécessaires
  • Aucun remboursement de frais n’est prévu, sauf cas exceptionnel validé par le Conseil d’Administration
  • Un bilan annuel est réalisé pour évaluer les effets du télétravail

7 - PRIME DÉCENTRALISÉE

Article 1 : Salarié-es concerné-es
CCN51 – Annexe III – Art. 3.1.1
La prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salarié-es des établissements et des services à la personne appliquant le présent accord.

Article 2 : Montants bruts et primes versées
CCN 51 – Annexe III – Art. 3.1.2
Le montant brut global à répartir entre les salarié-es concerné-es est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser aux professsionnel-les du CENTRE DE SOINS est calculé sur une seule masse salariale brute.

Article 3 : Modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée
CCN51 - Annexe III – Art. 3.1.3
Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires
Pour le Centre de Soins, les modes d’attribution et le versement de la prime décentralisée sont calculés semestriellement.

Article 4 : Critère supplétif du versement de la prime
CCN51 - Annexe III – Art.3.1.4
Il est versé globalement à chaque salarié-e une prime annuelle de 5% de son salaire brut dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
Les six premiers jours d’absence intervenant au cours de l’année civile ne donnent pas lieu à un abattement.

A partir du septième jour d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime mensuelle par jour d’absence.


Article 5 : Versement reliquat fin d’année
En l’absence d’accord collectif annuel fixant les modalités et la périodicité de versement de la prime décentralisée, le reliquat correspondant aux minorations appliquées est redistribué en fin d’année. Cette redistribution s’effectue :
  • Uniformément entre les salarié·es n’ayant pas subi de minoration,
  • Au prorata du temps de travail effectif de chacun·e


Article 6 : Absences n’entrainant pas d’abattement
CCN51 – Annexe III- Art.3.1.5
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement de la prime décentralisée :
  • Absences pour des cours professionnels.
  • Périodes de congés payés. (CCN 51 Art 09.03.1 entre le 1er mai et le 31 octobre)
  • Absences autorisées pour les déléguées syndicaux et les membres du CSE.
  • Absences pour congés maternité, paternité ou d’adoption.
  • Absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles.
  • Absences pour accidents de trajets ou assimilés à des accidents de trajets par la SS.
  • Absences pour formation rémunérée, formation économique, sociale et syndicale.
  • Absences de congés pour formation des cadres.
  • Absences pour congés de courte durée (CCN51 : Art 11.02, 11.03, 11.04).
  • Absence pour jour de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail, repos compensateur : récupérateur de modulation.
  • Absences pour participer à un jury d’assises.
  • Absences pour temps de repos de fin de carrière (CCN 51 Art.15.03.2.2.2).









8 – MISE EN APPLICATION



8-1 Commission de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée de représentants du Conseil d’Administration, du responsable, et de 2 personnes appartenant au personnel des services.
Elle sera réunie au moins une fois par an.
La commission aura pour mission :
- de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord
- de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage

8-2 Dépôt de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2232.23-1 du code du travail, le présent accord du 24 novembre 2025
a été soumis à l’ensemble des salariés à contrat indéterminé
Le présent accord du 24 novembre 2025 Donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prudhomme de Angers
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage, et une copie sera remise aux personnels

9 -DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2026
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivant du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.


Fait à OMBRÉE D’ANJOU, le 24 novembre 2025


La Présidente de l’Association Centre de Soins Infirmiers Combrée-Pouancé





Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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