AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 31 DECEMBRE 2013
AYANT MODIFIE LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE (Risque Frais de Santé)
AU BENEFICE DES SALARIES DE L’ASSOCIATION RENE DE TREMEAC
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’association René de Tréméac, dont le siège social est situé 3 boulevard Léon Jouhaux à NANTES, représentée par Monsieur Guillaume BRIEND, en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « l’association »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par Jean-Claude BARON en sa qualité de délégué syndical CFDT ;
d'autre part.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
Article 1 – Objet
Le présent avenant à l’accord collectif frais de santé a pour objet d’une part, de redéfinir la proportion du financement des cotisations et d’autre part, de modifier les dispositions relatives aux salariés en suspension de contrat de travail compte tenu des récentes évolutions règlementaires.
Article 2 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2.3 de l’avenant n°2 à l’accord collectif du 31 décembre 2013 sur « Les salariés dont le contrat de travail est suspendu » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3 - Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Adulte / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant de :
Adulte : 81.87 € par mois
Enfant : 39.10 € par mois
L’association finance le régime complémentaire frais de santé à hauteur de 42 € par mois par salarié. La part salariale est égale à la différence entre la cotisation globale et la part employeur. Pour l’exercice 2023, la répartition est la suivante :
Part employeur
Part salarié
Cotisation totale
Salarié
ConjointEnfant(Gratuité à compter du 3ème enfant)
44 € / moisNéant Néant
37.87 €/ mois81.87 € / mois
39.10 € / mois 81.87 € / mois81.87 € / mois
39.10 € /mois L'obligation de l’employeur est limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus, y compris en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un rapport sinistres sur primes dégradé. Toutefois, le financement de l’association pourra être amené à évoluer de manière à respecter le seuil minimal de financement de 50% de la cotisation salarié.
Article 4 – Date d’effet
Les dispositions du présent avenant à l’accord collectif prennent effet le
1er janvier 2026.
Elles se substituent aux dispositions précédentes issues d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Les dispositions de l’accord et ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.
Article 5 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant à l’accord collectif sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Nantes, le 29 janvier 2026. Fait en deux exemplaires originaux
Pour l’association Monsieur Guillaume BRIEND
Pour les organisations syndicales représentatives : Monsieur Jean-Claude BARON