PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES
Entre le CIAMT – XXX, Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS
Et - CFE CGC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale, - CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical, - FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical, - Fédération SUD Santé Sociaux représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical.
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule Depuis plusieurs années, la Direction et les Organisations Syndicales ont la volonté commune de poursuivre les actions engagées pour le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, dès le recrutement et tout au long de l’itinéraire professionnel du salarié au sein du CIAMT. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu primordial relevant de la responsabilité sociale des entreprises. Ce sujet doit être un axe fort de la politique des ressources humaines et doit être pleinement exprimé, au-delà des obligations légales dont le respect s’impose.
Il est rappelé que, de manière générale, l’employeur a obligation de respecter le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, que cela soit sur le sexe, mais aussi sur l’origine, l’âge, la situation de famille, l’état de santé etc. (Article L. 1132-1 du Code du Travail). L’ambition du CIAMT est de lutter contre toute forme de discrimination, de favoriser l’égalité des chances et de promouvoir la diversité. En 2021, le CIAMT a souhaité par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations en signant la charte de la Diversité. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (prévue aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail).
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés. ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION
La négociation se déroulera dans le cadre d'une commission composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'association :
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical ou d’une personne mandatée, accompagné par la personne de son choix, collaborateur du CIAMT,
la représentation de l'association est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.
ARTICLE 2 – CALENDRIER, NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant.
Le nombre de réunions est au minimum de quatre.
La première réunion a eu lieu le
13 décembre 2023 à 9h00 (rue Marbeuf),
La deuxième réunion a eu lieu le
11 janvier 2024 à 9h00 (rue Marbeuf),
La troisième réunion aura lieu le
30 janvier 2024 à 9h00 (Maison de l’Alsace),
La quatrième réunion aura lieu le
29 février 2024 à 9h00 (rue Marbeuf),
La cinquième réunion aura lieu
21 mars 2024 à 9h00 (rue Marbeuf),
La sixième réunion aura lieu
16 avril 2024 à 9h00 (rue Marbeuf),
Au cours de la deuxième réunion, la Direction et les Organisations Syndicales présenteront leurs propositions. Une négociation finale s'engagera lors des réunions suivantes.
La durée des réunions est en principe de deux heures maximum.
En cas d’accord global avant la dernière réunion, les autres réunions prévues seront annulées.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraîne automatiquement constat de désaccord et obligation pour les parties d'établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-4 du Code du Travail. Les parties conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.
A l'issue de la négociation, un procès-verbal sera adressé à chaque organisation syndicale et déposé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
L’employeur enverra par mail au plus tard le 29 janvier 2024 les documents de base de travail suivants, (sachant qu’un certain nombre de document figure dans notre BDES), informant sur la situation comparée des hommes et des femmes par catégorie professionnelle en matière :
D’embauche,
De formation
De promotion professionnelle
De qualification
De classification
De conditions de travail
De rémunération effective
D’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Les délégations syndicales demandent un certain nombre d’informations à l’employeur qui leur transmettra, pour les éléments qu’elle pourra, au minimum une semaine avant la date de la seconde réunion.
ARTICLE 4 – TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.