Entre le CIAMT – XXX, Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS
Et -
CFE CGC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
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CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
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FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
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Fédération SUD Santé Sociaux représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Les parties ont souhaité assouplir les dispositions de l’accord Compte Épargne Temps (CET) mis en place en 2017. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions de l’accord signé le 19/10/2017.
Conscients des attentes des salariés, afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les parties signataires ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps tout au long de leur vie et allonger la durée des congés de fin de carrière.
Le dispositif du Compte Épargne Temps (CET) n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
La prise effective de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Le présent accord définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du Compte Épargne Temps (CET) proposé à l’ensemble des salariés du CIAMT qui remplissent les conditions fixées à l’Article 2.
Article 1 – Objet du Compte Épargne Temps (CET)
Le Compte Épargne Temps (CET) fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui peut décider de porter au crédit du CET, des crédits exprimés en temps, dans les conditions visées à l’article suivants. Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’article 2 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée précisée à l’Article 6. Il constitue d’une part un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour financer un congé de fin d’activité avant leur départ. Le CET constitue d’autre part un moyen d’épargner du temps permettant d’organiser des absences de courte durée en cours de carrière.
Article 2 - Bénéficiaires et ouverture Compte Épargne Temps (CET)
Article 2.1 Bénéficiaires :
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps (CET), sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois.
Article 2.1 Ouverture du compte :
Le compte épargne-temps (CET) est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Article 3 – Tenue du Compte Épargne Temps (CET)
Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L3154-1 du Code du Travail et dans la limite du plafond prévu par l’article D.3253-5 du Code du Travail. Les parties conviennent que le CIAMT, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du Compte Epargne Temps (CET) à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 – Alimentation du Compte Épargne Temps (CET)
Article 4.1- Alimentation du compte en temps exclusivement
Tout salarié peut décider d’alimenter son Compte Epargne Temps (CET), en jours ouvrés, en utilisant au choix :
cinquième semaine de congés,
sixième semaine de congés,
jour Ciamt,
jours travaillés excédentaires constatés en fin de période annuelle de décompte pour les cadres au forfait jours,
En tout état de cause Compte Epargne Temps (CET), ne peut être négatif. Au 31 mai de l’année N, pour les salariés ayant souscrit un Compte Epargne Temps (CET), les congés éligibles au CET n’ayant pas été soldés seront automatiquement versés dans le CET.
Article 4.2 - Procédure d'alimentation du compte
L’alimentation du Compte Epargne Temps (CET), se fait automatiquement via l’outil kelio (SIRH). Les compteurs seront mis à jour en conséquence en paie en juin suivant la fin de la période de référence pour les congés payés.
Article 4.3 - Le plafond du compte épargne temps
Article 4.3.1-Plafonds annuels
Il est donné la possibilité d'alimenter le Compte Epargne Temps (CET) en crédit d'au maximum 10 jours ouvrés par an pour tous les salariés du CIAMT.
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Article 4.3.2-Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social du CIAMT, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants :
Pour le salarié âgé de moins de 50 ans, le montant maximum de capitalisation est de 52 jours ouvrés.
Pour le salarié de plus de 50 ans et plus, le montant maximum de capitalisation est de 65 jours ouvrés.
Dès lors que le plafond global est atteint, aucune alimentation supplémentaire ne peut intervenir sur le Compte Epargne Temps (CET) avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond fixé. Pour les salariés de moins de 50 ans, le Compte Epargne Temps (CET) devra être liquidé dans les 5 ans qui suit l’atteinte de son plafond.
Article 5- Modalités de décompte du Compte Épargne Temps (CET)
Article 5.1 Valorisation des éléments inscrits au compte
Le salarié est informé de l’état de son Compte Epargne Temps (CET) par la présence d’un compteur spécifique « Compte Epargne Temps » indiqué sur le bulletin de salaire des salariès ayant capitalisés des jours.
La conversion des droits en jours ouvrés sera effectuée selon les modalités suivantes : La valeur monétaire des droits affectés au Compte Epargne Temps (CET)est valorisée au regard du salaire de base à la date de conversion selon la formule suivante : Salaire mensuel x nombre de jours mobilisés 21.67 (1) [1] 21,67 = moyenne jours ouvrés par mois sur une année
Article 5.2 Information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps via un compteur spécifique ou bien visibles en temps reél dans le solde des compteurs de l’outil de gestion des temps kelio .
Article 6- Utilisation du compte épargne temps (CET)
Article 6.1- Modalités d'utilisation
Le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.
En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération selon l’article L 3151-3 du Code du Travail.
Article 6.2 Nature des congés pouvant être pris
Les droits affectés au Compte Epargne Temps (CET) peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des congés suivants :
Le congé parental d’éducation (articles L.1225-47 et suivants du Code du travail),
Le congé pour création ou reprise d'entreprise (articles L.3142-105 et suivants du Code du travail),
Le congé de solidarité internationale (article L.3142-67 du Code du travail),
Le congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du travail),
Le congé de proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail),
Le congé de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail).
Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),
Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. L’employeur doit répondre dans 1 mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 6 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Article 6.3 Utilisation dans le cadre des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde
En vue d'offrir une certaine souplesse dans la gestion des calendriers par les salariés, en cas d'imprévus (congés spéciaux liés à l’état de santé d’un enfant, ou de soutien familial .. .), il est convenu que le Compte Epargne Temps (CET) puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d'absence, dans la limite de 5 jours maximum par an moyennant la validation par sa hierarchie.
Cette faculté d’utilisation n’est possible qu’après la prise de la totalité des congés payés acquis.
Le congé pour convenance personnelle est mobilisable par journée complète.
Article 6.4 Utilisation pour un Congés de fin de carrière (CFC)
Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur Compte Epargne Temps (CET), sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins six mois.
Le collaborateur souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
être âgé d'au moins 60 ans ;
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite
avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte. Le congé précède directement la date de départ à la retraite.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit dans une demarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit par conséquent toute autre activitité professionnelle extérieure salariée pendant le
CFC.
Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.
Le congé de fin de carrière à temps partiel, est réservé aux salariés travaillant précédemment à temps complet et pourra être de 50 % ou 25 %.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée.
Article 6.5 Utilisation sous forme monétaire :
Le salarié, à la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits du Compte Epargne Temps (CET) dans les cas suivants :
décès d’un des parents du salarié, ou du conjoint, ou des enfants du salarié,
invalidité du salarié,
invalidité d’un enfant dont le salarié à la charge effective et permanente,
perte d’emploi du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité,
surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
mariage du salarié ou pacte civil de solidarité,
naissance ou adoption d’un enfant,
divorce,
achat d’une résidence principale.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié sur présentation d’un justificatif dans les six mois suivant l’événement correspondant. À titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, d’autres événements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront être examinés au cas par cas.
Article 6.6 Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son Compte Epargne Temps (CET) pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
L'utilisation des droits versés sur le Compte Epargne Temps (CET) sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Article 7- Indemnisation du congé (financé par le compte épargne temps).
Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail et se trouvent en suspension du contrat de travail.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ dans la limite du nombre de jours capitalisés. Les indemnités sont versées aux mêmes échéances que les salaires. Le salarié cotise et bénéficie des régimes santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les actifs.
Article 7.1 Régime fiscal et social des indemnités
Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à leur affectation. En revanche, les indemnités versées lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, sont soumises à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) dans les conditions de droit commun et dans les mêmes conditions qu’une rémunération. En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au moment du versement des indemnités lors de la prise du congé et non lors de son affectation sur le CET.
Article 7.2 rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps (CET).
L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
Article 7.3 En cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET)sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 8 - Transmission et transfert du Compte Epargne-Temps (CET)
La transmission du Compte Epargne-Temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.
Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.
Ces dispositions prennent effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Article 9.1 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par une des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 9.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail.
Article 9.3 Dépôt et publicité
Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacun des signataires.
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords de la DREETS et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord. Fait à Paris Le 02 mai 2024, XXX Président