Accord d'entreprise CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE D'ETUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE CITEPA

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE D'ETUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE CITEPA

Le 10/03/2023



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE D’ÉTUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (CITEPA)
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège social est 42 rue de Paradis 75010 PARIS,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur général dûment habilité à cet effet ;


D’une part,


ET


, en leur qualité d’élus titulaires au CSE.


D’autre part,



Préambule



L’évolution de l’activité du CITEPA l’a conduit à appliquer la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par Arrêté du 13 avril 1988, dite Convention du SYNTEC (IDCC1486).

L’application de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) est effective depuis le 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du Travail, cette application de la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) entraine une mise en cause de l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 9 janvier 2002, et modifié par avenant du 2 juillet 2014, après une période de maintien provisoire de 15 mois prenant fin le 31 mars 2023.
La Direction a souhaité que les salariés autonomes bénéficiant actuellement d’une convention de forfait annuel en jours continuent de travailler selon cette modalité.

Pour rappel, la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) limite le recours au forfait en jours. Or, le bon fonctionnement du CITEPA jusqu’à présent était basé sur l’application générale du forfait jours aux cadres du CITEPA. Afin de permettre à des salariés cadres, relevant d’une classification inférieure à celle prévue par la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486), de bénéficier de conventions de forfait annuel en jours, les parties au présent accord ont élargi la possibilité de recours au forfait annuel en jours aux salariés, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les conditions de mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de l’association CITEPA, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Il fixe les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, les parties au présent accord collectif ont également convenu que certaines dispositions de la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) n’étaient pas adaptées à l’association CITEPA et à son fonctionnement.

C’est dans ces circonstances que des négociations ont été ouvertes et que le présent accord a été conclu, après que chacune des parties signataires a réaffirmé son attachement aux droits de la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Article 1 : objet de l’accord et champ d’application


Le présent accord a pour objet :
  • l’aménagement du temps de travail par la mise en place des conventions de forfait annuel en jours ;
  • la réduction de la durée du travail par attribution de jours de repos pour les non-cadres ;
  • les conditions d’acquisition des jours d’ancienneté.

Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés du CITEPA, quelle que soit leur date d’embauche.

Article 2 : forfait annuel en jours


Le présent article 2 se substitue aux dispositions de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35h de la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486), modifié par avenant du 1er avril 2014, dont relève le CITEPA à l’exception des dispositions de l’article 4.10 de ce même article 4.

  • Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, pourront conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  • Conditions de mise en place

En application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait-jour établie par écrit. Cette convention a une nature contractuelle.

Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les cadres présents et aussi les anciens non-cadres qui deviendraient cadres, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le nombre d’entretiens,
  • le taux de majoration pour la renonciation aux jours de repos (article 2.11) ;
  • le droit à la déconnexion.

Tout salarié à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail.

Par exception, pour les salariés qui, à la date de signature du présent accord, ont conclu une convention de forfait jour sur la base de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2002, modifié par avenant du 2 juillet 2014, le refus de conclure une nouvelle convention de forfait jour conforme au présent accord, associé à l’impossibilité juridique de maintenir leur actuelle convention de forfait jour, constituera une cause réelle et sérieusement de licenciement.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 215 par année, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps dans les limites prévues par l’accord sur le compte épargne temps du 14 janvier 2004, modifié par avenant du 9 décembre 2016.

L’année de référence complète s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Jours de repos (JR)

Pour ne pas dépasser le plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini à l’article 2.3 du présent accord (sur la base d’un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos (JR) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment de la position des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année selon la méthode suivante :

365 jours (366 pour les années bissextiles)
- nombre de samedis et dimanches annuel
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré (ce nombre varie chaque année)
- nombre de jours travaillés dans le forfait (incluant le jour de solidarité)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Nombre de jours de repos

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (jours de fractionnement, congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, congés définis éventuellement par accord d'entreprise ou par usage etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemples de calcul :


Nombre de jours dans l’année
Samedi et dimanche
Congés payés ouvrés
Jours Fériés
Jours travaillés incluant le jour de solidarité
Jours de repos

2023

365
105
25
9
215
11

2024

366
104
25
10
215
12

2025

365
104
25
10
215
11

2026

365
104
25
9
215
12

2027

365
104
25
7
215
14

2028

366
106
25
9
215
11

2029

365
104
25
9
215
12

2030

365
104
25
10
215
11

2031

365
104
25
10
215
11

2032

366
104
25
7
215
15

Moyenne 2023-2032
104,3
25
9,0
215
12,0


  • Entrée et sortie en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Si forfait annuel 215 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année = 215 x nombre de semaines travaillés ÷ 47.

Dans ce cas, l’association CITEPA devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Calcul du nombre de jours de repos :

Nombre de jours de repos restant dans l'année =

nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours à travailler et de repos est arrondi à la demi-journée supérieure (respectivement si plus ou égal à 0,25 ou à 0,75) ou inférieure (respectivement si moins de 0,25 ou moins de 0,75).

Exemple :
Un salarié arrive le 1er décembre 2024. Son forfait est de 215 jours.
Nombre de jours restant à travailler sur l’année =
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention (215) x nombre de semaines travaillées (4,43) / 47 semaines
Nombre de jours restant à travaillés sur l’année = 215 x 4,43 = 20,26 (arrondi à 20,5)
47

Nombre de jours de repos dans l’année = 21 jours ouvrés restant à travailler dans l’année – 20,26 jours restant à travailler = 0,74 jours de repos, arrondis à la demi-journée inférieure, soit 1/2 jour de repos

  • Incidence des absences

A l’exception des absences entrant dans le cadre de l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, inventaire, etc.), la ou les journées d’absences (arrêt maladie, grève, congés sans solde, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévus par la convention individuelle de forfait et sont donc assimilées à des jours travaillés dans le décompte du plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini à l’article 2.3 du présent accord.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (absences non-justifiées, etc.) donneront lieu à une réduction à due proportion des jours de repos.

Exemple :
Sur la base d’un forfait à 215 jours donnant lieu en année N à 13 jours de repos (JR), un jour de repos est acquis pour 16,54 jours de travail (215 / 13).

Un salarié en arrêt pour maladie non professionnelle absent 12 jours aura droit à 12,5 jours de repos : (215 -12) / 16,54 = 12,27 arrondis à la demi-journée supérieure, soit 12,5.

Un salarié en arrêt pour maladie non professionnelle absent 5 jours aura droit à ses 13 jours de RTT : (215 -5) / 16,54 = 12,7 arrondis à la demi-journée supérieure, soit 13.

  • Décompte du temps de travail, temps de repos et droit à la déconnexion

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

L'employeur est tenu d'établir un outil qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini à l’article 2.3 du présent accord.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et un de ses objectifs est de concourir à préserver la santé du salarié.

Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ainsi, aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les cadres en forfait-jour sont toutefois tenus de respecter :

un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.
Pour rappel, le Code du Travail prévoit un repos quotidien de 11 heures minimum. Le Code du Travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 h au total. L’accord présent prévoit une heure supplémentaire de repos quotidien minimal.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé avec son supérieur hiérarchique s’efforceront d’organiser le travail de façon à aboutir à une charge de travail raisonnable et équilibrée dans le temps.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et/ou la coordination des équipes, dont il a la charge et en accord avec son supérieur hiérarchique. Il devra notamment veiller à ne pas se désynchroniser des autres membres de l’équipe et participer aux réunions de travail organisées pour la bonne marche du service.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire, sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 2.12.

Afin de respecter les durées de repos susvisées, le salarié a une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. En dehors de ses périodes de travail, le salarié au forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement ce droit à la déconnexion.

  • Forfait jours réduit
Pour les salariés ayant ou demandant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 2.3 du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Cette activité réduite peut être sollicitée quel que soit le motif (jeune mère de famille qui veut être à 80 %, salarié proche de la retraite qui souhaite lever le pied…) et est accordée selon les nécessités de service par le Supérieur Hiérarchique Direct (SHD). Un avenant au contrat de travail précisera le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait jours réduit, les modalités de mise en œuvre de ce forfait jours réduit, et ses conséquences en matière de nombre de jours de repos.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours, éventuellement fixes, qui ne seront pas travaillés par semaine.

  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année, et sera versée en treize mensualités, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 113,41 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 215 jours.

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au pourcentage défini dans le présent article, du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail en forfait-jour ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

En cas d’absence non rémunérée (congés sans solde, absence non justifiée, grève, etc.), la journée d’absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle sera déterminée par le calcul suivant :

[Rémunération annuelle brute / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.

Exemple :
En octobre 2024, un salarié est absent 5 jours, lesquels ne sont pas rémunérés.
Sa rémunération annuelle est de 39 000 € brute pour un forfait de 215 jours.
L’année 2024 compte 366 jours, 10 jours fériés tombant un jour ouvré et 12 jours de repos selon calcul exposé au 2.4.
La retenue sur son salaire de juin pour 5 jours d’absence non rémunérée sera de :

[39 000 € / (215 jours de travail inclus dans le forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + 10 jours fériés ouvrés + 12 jours de repos)] x 5
=[39 000 € / 262] x 5
= 148,85 € x 5
=744,27 €.

Cette méthode de calcul sera utilisée chaque fois qu’il faudra pour déterminer le salaire journalier du salarié.

  • Prise des jours de repos (JR)

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée.

Les jours de repos sont normalement pris à l’initiative du salarié qui s’efforcera de respecter les nécessités opérationnelles et après accord de son supérieur hiérarchique direct à partir d’un outil en vigueur dans l’Association CITEPA.

La Direction du CITEPA se réserve toutefois la possibilité de fixer un maximum de 4 jours (quatre dates) à son initiative, à prendre obligatoirement comme jours de Repos (JR). Il pourra s’agir par exemple de journées de fermeture exceptionnelle des bureaux pour des raisons de faible activité pendant des périodes de vacances scolaires ou autres.

Ce nombre de jours de repos imposable est ramené :
à deux après le 1er juillet ;
à un après le 1er octobre ;
  • si le nombre de jours de repos restant pouvant être fixés par la direction est supérieur à ces valeurs.
Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, de telles journées seront fixées pour l’année en cours avec un préavis de deux mois au moins jusqu’au 1er octobre et d’un mois jusqu’au 1er décembre.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Une modification de date de prise de jours de repos (JR) déposée plus d’un mois à l’avance par le salarié, pourra être demandée par le supérieur hiérarchique sur raison dûment motivée et dans un délai de deux semaines avant la prise du jour de repos (JR).

Les jours de repos (JR) sont pris tout au long de l’année sans limitation mensuelle, et toujours au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Les salariés et l’employeur doivent s’efforcer de permettre à ce que les jours de repos acquis en année N soient pris en année N. Ainsi, au risque d’être perdus, les jours de repos de l’année N non pris devront, sauf report exceptionnel expressément accepté par le SHD avant le 1er décembre de l’année N, soit être placés sur le CET dans les conditions définies à l’accord sur le compte épargne temps, soit avoir fait l’objet d’une renonciation dans les conditions définies à l’article 2.11.

  • Renonciation à des jours de repos

Le plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini à l’article 2.3 du présent accord ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Direction, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le salarié et le CITEPA sera formalisé par écrit.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de majoration du salaire journalier est de 15%. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés annuellement au-delà de 221 jours, soit 6 jours au-delà du plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini à l’article 2.3 du présent accord.

  • Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil en vigueur dans l’association CITEPA le nombre et la date des journées ou de demi-journées d’absence (si ½ JR) :
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du respect du plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini à l’article 2.3 du présent accord). Pour rappel les CP se prennent à la journée.
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Cette déclaration est effectuée par le salarié chaque mois sous le contrôle de son supérieur hiérarchique et est transmise au responsable du personnel.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables grâce aux imputations réalisées par chaque salarié sur le logiciel prévu à cet effet.
En réunion d’unité, un contrôle du plan de charge est effectué par le chef d’unité ou avec le chef de département en ce qui concerne le plan de charge des experts et des chefs d’unité.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de sa chaine hiérarchique, de l'employeur ou de son représentant.
Le responsable hiérarchique ou l’employeur recevra le salarié dans les 10 jours ouvrés puis formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour résoudre les difficultés rencontrées en matière de temps travail, et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit suivi d’un suivi dans la chaine hiérarchique et auprès de la Direction du personnel.

S’il le souhaite, le salarié pourra se faire accompagner d’un élu du CSE lors de ces échanges.

  • Entretien individuel

Le salarié au forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.
Un second entretien annuel pourra être réalisé sur simple demande du salarié en forfait jours.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Ces informations sont consignées dans la fiche forfait-jour que chaque salarié doit avoir rempli et remis à son responsable hiérarchique au moins deux semaines avant ledit entretien annuel, en début d’année.



Article 3 : réduction de la durée du travail par attribution de jours de repos pour les non-cadres



Les articles 1 et 2 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35h de la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486), modifié par avenant du 1er avril 2014, prévoient la possibilité de réduire la durée hebdomadaire de travail en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours disponibles pris de façon individuelle et collective.

Conformément à ces articles, les salariés non cadres, pourront opter pour une semaine de 35 heures hebdomadaires ou une semaine de 37 heures hebdomadaires, avec réduction du temps de travail par l’attribution de 12 jours de repos par an, soit un jour par mois. Ces jours de repos seront proratisés en cas d’entrée et sortie en cours d’année.

  • Prise de jours de repos

Les jours de repos des salariés non cadres ayant opté pour une semaine de travail de 37 heures seront pris selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2.10 du présent accord.


Article 4 : congés en fonction de l’ancienneté


Le présent article 4 se substitue aux dispositions de l’article 23 (Titre IV des clauses communes) de la CCN des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

En plus de ses congés payés légaux, tout salarié, cadres et non-cadres, se verra accorder un ou des jours de congés supplémentaires en fonction de son ancienneté :

après une période de trois années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire
après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,
après une période de vingt années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires.


Article 5 : dispositions finales


  • Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2023.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  • Portée de l’accord

Le présent accord se substitue également à toutes les dispositions issues d’usages ou d’accords antérieurs en vigueur au CITEPA ayant le même objet.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou d’un élu titulaire, dans les conditions légales.

  • Suivi de l’accord

Un bilan sur l’application de l’accord sera effectué chaque fin d’année civile à l’occasion d’une réunion entre l’employeur et au moins un membre du CSE.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le CITEPA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux versions, une version intégrale et une version anonymisée.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Le présent accord sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A PARIS,
Le 10 mars 2023

En 4 exemplaires originaux,



Pour le CITEPAPour les salariés



en sa qualité de Directeur Généralen sa qualité d’élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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