« PORTANT SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MEDICAUX AU CENTRE LEON BERARD »
ACCORD n°112
« PORTANT SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MEDICAUX AU CENTRE LEON BERARD »
Entre les soussignés :
Le Directeur Général Adjoint Monsieur XXX, agissant pour le compte du Centre Léon Bérard, ci-après désigné « Le Centre Léon Bérard » ; d’une part,
et les organisations syndicales représentatives au Centre Léon Bérard en suite des élections du 04 et 25 octobre 2022, CFE CGC, CGT et FO, ci-après désignées « les organisations syndicales » ; d’autre part,
Pour les besoins de la présente, le Centre Léon Bérard et les organisations syndicales seront ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Sont définis ci-après sous l’appellation « assistant médical », sans précision du groupe et de la position, les salariés exerçant des missions de secrétariat médical, validé par un diplôme de secrétaire médical ou une expérience professionnelle équivalente, pouvant être rattachés en fonction de leur parcours professionnel propre au groupe D, position 3 ou au groupe E, position 4, ou au groupe F, position 4.
ARTICLE 5 – PROMOTION VERS L’EMPLOI D’ASSISTANT MÉDICAL SPECIALISÉ (emploi conventionnel et libellé rôle) – Groupe F, Position 4PAGEREF _Toc226036654 \h9
Article 5.1 : Prérequis et critèresPAGEREF _Toc226036655 \h9
Article 5.2 : PromotionPAGEREF _Toc226036656 \h10
Article 5.3 : Souhait de mobilité interne du salarié positionné sur emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe F, position 4PAGEREF _Toc226036657 \h10
ARTICLE 6 – RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE POUR L’ASSISTANT MÉDICAL SPECIALISÉPAGEREF _Toc226036658 \h11
ARTICLE12 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉPAGEREF _Toc226036667 \h14
PREAMBULE
Le présent accord a vocation à remplacer l’accord d’entreprise n°75 conclu le 23 juillet 2013 en matière de parcours des assistants médicaux, devenu inopérant. En effet, l’accord n°75 ne comportant aucune stipulation relative à sa durée, est réputé avoir été conclu pour une durée de 5 ans, conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et a cessé de produire effet à cette échéance.
Dans ce contexte, le présent accord fixe un nouveau cadre conventionnel intégrant des dispositions conventionnelles actualisées et de nouveaux engagements négociés entre les parties.
D’une part, certains dispositifs prévus à l’accord N°75 intitulé « GPEC filière médico-administrative » n’étaient plus appliqués ou nécessitaient une révision ;
D’autre part, ce nouvel accord vise à compléter les dispositions de l’avenant national n°2023-06 relatif au parcours professionnel des assistants médicaux et son avenant n°1 ainsi que l’avenant n°2023-07 relatif à l’emploi d’assistant médical.
Ainsi, les partenaires sociaux ont fait un important travail depuis plusieurs mois pour concilier les dispositions prévues par le Centre Léon Bérard et les dispositions nouvelles de la convention collective mettant en place un parcours professionnel des assistants médicaux. Dans le cadre de cette réflexion, il est apparu essentiel de :
maintenir un accès au groupe F, position 4 pour les assistants médicaux en dehors de l’exercice d’un emploi d’assistant médical spécialisé tel que défini par la fiche emploi de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer,
fixer les différentes étapes d’évolution du parcours,
définir les niveaux conventionnels à l’embauche qui dépendent de l’expérience professionnelle au moment de l’entrée au Centre Léon Bérard,
valoriser également l’expérience professionnelle acquise avant l’arrivée comme celle acquise au sein du Centre Léon Bérard.
Cet accord a ainsi pour finalité de clarifier et de sécuriser les modalités d’évolution professionnelle des assistants médicaux, dans une logique de fidélisation des salariés et de renforcement de l’attractivité de ces métiers. Il prend en compte les spécificités internes plus favorables du Centre Léon Bérard ainsi que les principes issus de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer.
Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés du Centre Léon Bérard assurant un rôle de secrétariat médical et concerné par les dispositions conventionnelles aménagées.
ARTICLE 2 – EMBAUCHE
Article 2.1 : Conditions d’accès
Pour assurer le secrétariat médical au sein du Centre Léon Bérard, il est nécessaire de justifier du diplôme de secrétaire médical ou d’une expérience professionnelle de secrétaire médicale supérieure ou égale à 10 ans. Il est précisé que le diplôme d’assistant dentaire ne permet pas d’accéder à ce type de poste sauf à justifier de l’expérience professionnelle précitée, il convient de se reporter à l’article 2.3 du présent accord pour les conditions d’embauche.
Article 2.2 : Conditions d’embauche
Niveau d’embauche :
Lors de l’embauche d’un salarié, plusieurs situations sont à distinguer :
Lorsqu’un candidat justifie de moins de 12 mois d’expérience professionnelle de secrétariat médical, au moment de son embauche : il est recruté sur l’emploi Secrétaire (emploi conventionnel), Secrétaire médical (libellé rôle), Groupe D, position 3.
Lorsqu’un candidat justifie d’au moins 12 mois d’expérience professionnelle de secrétariat médical : il est embauché directement sur l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4.
Si le candidat justifie d’au moins 20 ans d’expérience de secrétariat médical : il est embauché sur l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4. Il sera mis en place une prime de fonction de 100 euros bruts mensuels (montant donné pour un salarié travaillant sur une base temps complet). Cette prime est amenée à disparaître en cas de promotion vers un emploi Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel), Groupe F, position 4.
La notion d’expérience professionnelle est à apprécier sur la base des certificats de travail justifiant d’une l’expérience professionnelle dans un secrétariat médical. Sont formellement exclus les stages et alternances réalisés dans le cadre de la formation de secrétaire médicale.
Prime d’expérience professionnelle :
Selon l’article 2.5.2.4 de la Convention Collective Nationale des Centres de Luttes Contre le Cancer, par principe, l’expérience professionnelle pour les salariés nouvellement embauchés, est reprise à hauteur de 50% pour la durée d’emploi dans une même fonction occupée au sein d’un autre établissement et en totalité pour en cas d’exercice au sein d’un autre Centre de Lutte Contre le Cancer. Cette expérience – qui s’appuie sur les certificats de travail dument fournis à l’embauche pourra à titre dérogatoire – être reprise en totalité :
si le salarié a exercé en tant que secrétaire médical dans un service de cancérologie dans un autre établissement de santé,
ou s’il justifie d’au moins 4 ans d’expérience en tant que secrétaire médical.
Article 2.3 : Particularité du candidat avec un diplôme assistant dentaire
Comme indiqué en article 2.1, un diplôme d’assistant dentaire et une expérience supérieure ou égale à 10 ans en tant qu’assistant dentaire permet l’accès à l’emploi de secrétaire médical au Centre Léon Bérard. Les parties ont souhaité préciser que la part de secrétariat médical dans le poste devra être questionnée lors des phases de recrutement.
Niveau d’embauche :
Lors de l’embauche, le candidat sera embauché directement sur l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 du fait de son expérience professionnelle. La prime de fonction visée par l’article 2.2 prévue pour les candidats ayant exercé plus de 20 ans dans un secrétariat ne sera pas appliquée.
Prime d’expérience professionnelle :
Pour le calcul de la prime d’expérience professionnelle, il sera fait application de la convention collective. Au moment de son embauche, l’expérience professionnelle en tant qu’assistant dentaire sera reprise à hauteur de 50%.
ARTICLE 3 – PROMOTION VERS L’EMPLOI D’ASSISTANT MÉDICAL – Groupe E, Position 4
Article 3.1 : Prérequis
Un Secrétaire (emploi conventionnel), Secrétaire médical (libellé rôle), Groupe D, position 3 peut évoluer sur l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 sous réserve d’avoir exercé de manière effective au moins 12 mois au Centre Léon Bérard sur l’emploi Secrétaire (emploi conventionnel), Secrétaire médical (libellé rôle), Groupe D, position 3. Les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, accident du travail, maladie professionnelle…) sont prises en compte pour l’appréciation des 12 mois.
Article 3.2 : Critères
Cette évolution nécessite la validation de compétences techniques et comportementales, établie sur la base d’un référentiel de compétences.
Article 3.3 : Promotion
Le dossier de promotion incluant le référentiel de compétences est rempli par le responsable hiérarchique, validé par le N+2. Il sera ensuite adressé à la direction des ressources humaines pour validation. La prise en compte en paie intervient le mois suivant la réception du dossier complet.
ARTICLE 4 – PROMOTION VERS ASSISTANT MEDICAL EXPERT (libellé rôle) – Groupe F, Position 4
L’assistant médical expert (libellé rôle), Groupe F, position 4 sera rattaché à l’emploi conventionnel : Assistant médical spécialisé (même groupe, même position).
Article 4.1 : Prérequis
Un Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 peut évoluer sur l’emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel), assistant médical expert (libellé rôle), Groupe F, position 4 sous réserve d’avoir validé son 2ème palier de parcours (VAP 2).
Article 4.2 : Critères
Il doit également satisfaire à au moins deux des quatre critères suivants :
Aptitude à occuper tout type de poste en secrétariat médico-administratif,
Construction et/ou animation de formations en lien avec le métier d’assistant médical au Centre Léon Bérard (formation collective ou institut de formation) ou en externe,
Contribution à la qualité des prises en charges et à l’amélioration continue du service,
Apport de concours pour la construction et la mise en œuvre de nouvelles organisations.
Article 4.3 : Promotion
La promotion sur cet emploi intervient au 1er janvier de l’année suivant le dépôt et l’examen du dossier en commission parcours. Le niveau de parcours professionnel acquis par le salarié sur l’emploi conventionnel Assistant médical, groupe E, position 4, est maintenu lors de la promotion et les années d’éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d’acquisition sont conservées. A titre d’exemple : un assistant médical (libellé conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 ayant atteint le 2ème palier de la VAP (RMAG 2) depuis 2 ans sera positionné Groupe F, position 4 RMAG 2 sur l’emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel), assistant médical expert (libellé rôle). Il conservera 2 ans au titre de la future éligibilité du 3ème palier de parcours.
Article 4.4 : Dispositions transitoires
L’accord n°75 conclu à l’époque avait ouvert la possibilité pour l’Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 d’évoluer vers un emploi supérieur. En cas de validation de la promotion, le collaborateur était alors positionné sur Technicien qualifié (emploi conventionnel), assistant médical expert (libellé de rôle), groupe F, position 4. L’avenant national n°2023-06, relatif au parcours professionnel des assistants médicaux, a créé un nouvel emploi conventionnel intitulé : Assistant médical spécialisé, également positionné sur le groupe F et la position 4.
Il est convenu entre les parties que les assistants médicaux experts, initialement rattachés à l’emploi conventionnel « Technicien qualifié » (ancien accord n°75), seront désormais rattachés au nouvel emploi conventionnel « Assistant médical spécialisé », groupe F, position 4. Ce rattachement s’effectue même si le poste occupé ne correspond pas à la fiche emploi correspondante de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer.
La distinction entre : l’assistant médical expert visé à l’article 4 du présent accord et l’assistant médical spécialisé visé à l’article 5 du même accord, est maintenue et sera par ailleurs visible via le libellé rôle utilisé, permettant ainsi une identification claire des missions exercées.
Le repositionnement des salariés concernés devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord. Le niveau de parcours professionnel acquis par le salarié sur l’emploi conventionnel Technicien qualifié, groupe F, position 4, est maintenu lors du repositionnement et les années d’éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d’acquisition sont conservées. A titre d’exemple : un assistant médical expert (libellé rôle) rattaché à l’emploi conventionnel Technicien qualifié, Groupe F, position 4 ayant atteint le 1er palier de la VAP (RMAG 1) depuis 3 ans sera positionné Groupe F, position 4 RMAG 1 sur l’emploi conventionnel Assistant médical spécialisé. Il conservera 3 ans au titre de la future éligibilité du 2ème palier de parcours.
ARTICLE 5 – PROMOTION VERS L’EMPLOI D’ASSISTANT MÉDICAL SPECIALISÉ (emploi conventionnel et libellé rôle) – Groupe F, Position 4
Article 5.1 : Prérequis et critères
Sur la possibilité pour l’Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle) Groupe E, position 4 d’évoluer sur l’emploi Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle) Groupe F, position 4 : il convient de se référer d’une manière générale à l’avenant national n°2023-06 relatif au parcours professionnel d’assistant médical et ses différents avenants conclus ou pouvant être conclus par la suite. Les prérequis (ancienneté, évaluation des entretiens) et les critères (responsabilités exercées sur tout ou partie du temps de travail) sont fixés par l’avenant national précité.
Il est partagé par les organisations syndicales et la Direction que le poste d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle) Groupe F, position 4, prévu par la Convention Collective est un poste spécifique à part entière au regard des responsabilités confiées et de l’exigence concernant la répartition du temps de travail. Aussi il est décidé par le présent accord de déroger à titre exceptionnel à la convention collective concernant la durée minimum requise dans l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4. Il est fixé d’un commun accord que la durée initialement fixée par l’article 1.2 a) de l’avenant national n°2023-06 relatif au parcours professionnel d’assistant médical, est ramenée à un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle au Centre Léon Bérard sur l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4.
Cette promotion sera mise en œuvre sous réserve du respect des modalités précités et des autres critères prévus par l’article 1.2 a) de l’avenant national précité.
Article 5.2 : Promotion
La promotion sur cet emploi intervient au 1er janvier de l’année suivant le dépôt et l’examen du poste occupé en commission parcours afin de s’assurer du respect des critères.
Dans le cas où le poste libéré a déjà fait l’objet d’un examen par la commission parcours et que le poste reste identique, le salarié amené à occuper l’emploi d’assistant médical spécialisé qui remplirait les critères prévus par la convention collective et la durée minimum requise dans l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 prévue par l’article 5.1 du présent accord, sera promu sur l’emploi Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle) Groupe F, position 4 à l’issue de la période probatoire prévue par la Convention Collective.
Dans les cas où le poste n’a pas fait l’objet d’un examen par la commission parcours ou que la durée minimum requise dans l’emploi Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe E, position 4 n’est pas atteinte au moment de la prise de poste : la promotion suit le parcours professionnel défini par la convention collective, le poste sera (re)étudié en commission parcours et la promotion sera mise en place au 1er janvier suivant la validation en commission.
Article 5.3 : Souhait de mobilité interne du salarié positionné sur emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe F, position 4
Le présent article concerne le salarié qui occupe un emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe F, position 4, tel que défini par la fiche emploi de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer.
Lorsqu’un assistant médical spécialisé souhaite changer de poste tout en conservant un emploi d’assistant médical spécialisé correspondant à la fiche emploi précité et déjà identifié comme tel par la commission parcours, il n’y a aucun impact sur la rémunération ou le statut du collaborateur.
Dans le cas où un assistant médical spécialisé souhaite une mobilité interne vers un poste d’assistant médical positionné sur le groupe E, position 4, cela implique un arrêt des missions et responsabilités associées l’emploi d’assistant médical spécialisé tel que défini par la fiche emploi prévu par la convention collective. A ce titre, le classification et rémunération seront mis en conformité avec la classification et rémunération du nouvel emploi occupé. Ainsi en cas de mobilité interne sur un poste d’assistant médical, les dispositions suivantes s’appliquent :
Le libellé rôle sera modifié comme suit : « assistant médical »,
L’emploi conventionnel sera modifié comme suit : « Assistant Médical », Position 4, Groupe E,
Le niveau de parcours professionnel (RMAG, Revenu Minimum Annuel Garanti) sera maintenu lors du repositionnement et les années d’éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d’acquisition sont conservées.
A titre d’exemple : un assistant médical spécialisé (libellé conventionnel et libellé rôle) Groupe F, position 4 ayant atteint le 1er palier de la VAP (RMAG 1) depuis 3 ans sera positionné Groupe E, position 4 RMAG 1 sur l’emploi conventionnel Assistant médical. Il conservera 3 ans au titre de la future éligibilité du 2ème palier de parcours.
ARTICLE 6 – RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE POUR L’ASSISTANT MÉDICAL SPECIALISÉ
Le présent article concerne le salarié occupant un emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), relevant du Groupe F, position 4, tel que défini dans la fiche emploi correspondante de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer et qui a validé son 2ème palier de parcours (VAP 2).
Considérant que le salarié occupant un poste d’Assistant médical spécialisé tel que défini dans la fiche emploi correspondante de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer est déjà positionné sur le Groupe F, position 4. Les parties ont ainsi souhaité valoriser l’expérience acquise et permettre au collaborateur d’accéder à un niveau d’expertise et donc à une continuité de son parcours professionnel. Aussi cette reconnaissance de l’expertise fera l’objet d’une revalorisation salariale.
Article 6.1 : Prérequis
Un Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe F, position 4 peut accéder à l’expertise sous réserve d’avoir validé son 2ème palier de parcours (VAP 2).
Article 6.2 : Critères
Il doit également satisfaire à au moins deux des cinq critères suivants :
Aptitude à occuper tout type de poste en secrétariat medico-administratif,
Construction et/ou animation de formations en lien avec le métier d’assistant médical au Centre Léon Bérard (formation collective ou institut de formation) ou en externe,
Contribution à la qualité des prises en charges et à l’amélioration continue du service,
Apport de concours pour la construction et la mise en œuvre de nouvelles organisations,
Avoir occupé pendant au moins trois ans un poste d’assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), Groupe F, position 4, tel que défini dans la fiche emploi correspondante de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer.
Article 6.3 : Revalorisation salariale
Ainsi en cas de validation du niveau d’expertise par la commission parcours, les dispositions suivantes s’appliquent :
Une prime de fonction mensuelle de 100 euros bruts (montant applicable pour un salarié à temps complet) sera attribuée.
Le libellé rôle sera modifié comme suit : « assistant médical spécialisé expert ».
L’emploi conventionnel reste : « Assistant médical spécialisé ».
La prime de fonction a pour objet de valoriser l’exercice d’un emploi d’assistant médical spécialisé tel que défini par la fiche emploi de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer. Aussi la prime de fonction est strictement liée à l’occupation effective d’un poste d’assistant médical spécialisé, tel que prévu par la fiche emploi précitée.
En cas de cessation des missions associées à l’emploi d’assistant médical spécialisé, tel que défini ci-dessus :
Le versement de la prime sera suspendu.
Le libellé du rôle du salarié sera modifié en : « assistant médical expert ».
L’emploi conventionnel reste : « Assistant médical spécialisé ».
ARTICLE 7 – MOBILITÉ DE L’ASSISTANT MEDICAL EXPERT SUR UN POSTE D’ASSISTANT MÉDICAL SPÉCIALISÉ
Le présent article concerne le salarié dont l’expertise métier a été reconnu par la commission parcours qui occupe donc un emploi d’Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel), assistant médical expert (libellé rôle), Groupe F, position 4, tel que défini dans l’article 4 du présent accord.
Les parties ont ainsi souhaité valoriser la mobilité interne sur un poste identifié comme assistant médical spécialisé, tel que prévu par la fiche emploi de la convention collective.
Le salarié ayant fait reconnaitre son expertise dans le cadre de la commission parcours conformément à l’article 4, est déjà positionné sur le Groupe F, position 4. Les parties ont ainsi souhaité valoriser la prise de poste d’assistant médical spécialisé, tel que défini par la fiche emploi de la convention collective, et donc permettre une continuité du parcours professionnel. Cette affectation sur un poste d’assistant médical spécialisé fera l’objet d’une revalorisation salariale prenant la forme d’une prime de fonction.
Ainsi en cas de mobilité interne sur un poste d’assistant médical spécialisé qui a déjà fait l’objet d’un examen par la commission parcours et que le poste reste identique, les dispositions suivantes s’appliquent :
Une prime de fonction mensuelle de 100 euros bruts (montant applicable pour un salarié à temps complet) sera attribuée.
Le libellé rôle sera modifié comme suit : « assistant médical spécialisé expert ».
L’emploi conventionnel reste : « Assistant médical spécialisé ».
La prime de fonction a pour objet de valoriser l’exercice d’un emploi d’assistant médical spécialisé tel que défini par la fiche emploi de la convention collective nationale des Centres de Luttes contre le Cancer. Aussi la prime de fonction est strictement liée à l’occupation effective d’un poste d’assistant médical spécialisé, tel que prévu par la fiche emploi précitée.
En cas de cessation des missions associées à l’emploi d’assistant médical spécialisé, tel que défini ci-dessus :
Le versement de la prime sera suspendu.
Le libellé du rôle du salarié sera modifié en : « assistant médical expert ».
L’emploi conventionnel reste : « Assistant médical spécialisé ».
ARTICLE 8 – REMPLACEMENTS TEMPORAIRES
Dans le cas où un Assistant médical spécialisé (emploi conventionnel et libellé rôle), groupe F, position 4 est remplacé temporairement par un Assistant médical (emploi conventionnel et libellé rôle), groupe E, position 4, il sera fait application de l’article 2.5.5 de la convention collective des Centres de Luttes Contre le Cancer si la durée du remplacement est supérieure à un mois.
ARTICLE 9 – COMMISSIONS PARCOURS ET CALENDRIER
À compter de la mise œuvre du présent accord, une seule commission parcours sera organisée. Elle examine les dossiers de promotion vers l’emploi conventionnel Assistant médical spécialisé, groupe F, position 4 correspondant à l’emploi :
d’assistant médical expert prévu à l’article 4 et 6,
d’assistant médical spécialisé prévu à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI ET D’APPLICATION
Il est prévu que dans le cadre d’un suivi annuel en commission de suivi des accords composée de représentants de la Direction et des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’établissement, soit présenté les points suivants :
Nombre de promotions vers l’emploi Assistant médical – 4E ;
Nombre de promotions vers l’emploi Assistant médical spécialisé – 4F par service ;
Nombre de promotions vers l’emploi Assistant médical expert – 4F ;
Nombre de revalorisations salariales (prime de fonction prévue à l’article 7) liées à une prise de poste d’assistant médical spécialisé par un assistant médical expert ;
Nombre de revalorisations liées (prime de fonction prévue à l’article 6) à la reconnaissance de l’expertise pour un assistant médical occupant un poste d’assistant médical spécialisé ;
Nombre de postes d’Assistant médical spécialisé identifié dans les services (promu ou en attente de promotion).
Il est convenu que les dispositions prévues par le présent accord ne peuvent pas se cumuler avec d’autres décisions ou dispositifs ayant le même objet qui pourraient être prévus dans d’éventuels futurs avenants à la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, ou recommandations patronales de cette même branche.
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l’expiration du délai d’opposition, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues aux articles L2231-5 et suivants du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra faire à tout moment l’objet d’une demande de révision par une des parties signataires. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE12 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé en un exemplaire par voie électronique sur l’initiative de la Direction, auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) et du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au secrétaire du Comité Social et Economique.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
La période d’ouverture à la signature des organisations est fixée du 20/04/2026 au 24/04/2026. Lyon, le 20/042026.