Accord d'entreprise CENTRE MEDICAL INTER EUROPE

Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 26/09/2022

26 accords de la société CENTRE MEDICAL INTER EUROPE

Le 27/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

du 27/06/2019

relatifAU FONCTIONNEMENT DU CSE

Entre

Le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE, association loi 1901, sis au 80 rue de Clichy à Paris 9, SIRET 784 401 879 000 35, APE 8622 C, représenté par Monsieur AA, directeur général,

Ci-après dénommé « Centre Médical Interentreprises Europe » ou « CMIE »

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT

représentée par Madame BB

  • La CFE – CGC

représentée par Madame CC

  • La CFDT

représentée par Madame DD

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, organise la mise en place d’un Comité Social et Economique(CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en lieu et place des trois institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.







L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 21017 et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 viennent préciser les mesures propres au fonctionnement de cette nouvelle instance. Enfin, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 apporte certaines modifications à ces mesures.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance 2017-1386, le Comité Social et Economique (CSE) devra être constitué au terme des mandats électoraux.

Afin d’adapter au mieux cette réforme majeure au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

Des dispositions juridiques d’ordre public s’imposent aux parties ; elles prévoient notamment les attributions dévolues au CSE, son périmètre de fonctionnement, ainsi que ses modalités de consultation. Outre ces dispositions d’ordre public, le législateur a prévu des dispositions dites « supplétives », lesquelles s’appliquent si les parties n’ont pas négocié leurs propres dispositions par accord d’entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Les partenaires sociaux de l’entreprise et la Direction se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein du CMIE.
Les réunions avec les partenaires sociaux :
  • ont débuté par des échanges en date du 11/02/2019 ;
  • ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du 27/06/2019.

Un accord structurel relatif au CSE a été conclu le 27/06/2019. Cet accord traite :
  • de la composition du CSE ;
  • des attributions du CSE ;

Il a été convenu ce qui suit,

Article 1 : Les mandats des membres du CSE

  • la dérogation à la limitation des mandats

Les parties conviennent, pour les prochains scrutins des élections du CSE du CMIE en septembre 2019, de déroger à l’article L 2314-33 du code du travail relatif à la limitation des mandats. Il est ainsi convenu de ne pas limiter le nombre de mandats successifs.

  • La dérogation à la durée des mandats

La Direction et les Organisations Syndicales s’entendent, pour établir la durée des mandats des membres du CSE à trois ans.

  • Entretiens de début et de fin de mandat

Les élus titulaires du CSE et délégué(e)s syndicaux, peuvent bénéficier d’un entretien de début de mandat avec leur employeur.
Les salariés ayant été dotés d’un mandat syndical bénéficient d’un entretien professionnel de fin de mandat avec leur employeur.

Article 2 : Les réunions du CSE

2.1. Modalités des réunions CSE

2.1.1. Modalités des réunions ordinaires du CSE

Selon les dispositions législatives, et en l’absence d’accord, le CSE se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés.
S’inspirant de la pratique en matière de réunions CE au sein du CMIE et considérant le CSE comme une délégation unique rassemblant l’ensemble des attributions autrefois dévolues aux DP, au CE et au CHSCT, la Direction et les Organisations Syndicales s’accordent à dire que le nombre de réunions du CSE doit être augmenté par voie d’accord :
En conséquence il est porté à 10 réunions par an, en janvier, février, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre.
Parmi ces 10 réunions ordinaires, 5 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 1. A cet effet, les réunions du CSE des mois de février, avril, juillet, octobre et décembre seront consacrées à ces thématiques.
Le CSE se réunira selon le calendrier ci-dessus, sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le/la Secrétaire du CSE.
Le calendrier sera déterminé en fin d’année N-1. Il sera adressé aux membres du CSE ainsi qu’aux invités institutionnels.
La Direction et les organisations syndicales s’entendent à ce que trois suppléants participent aux réunions. Chaque organisation syndicale désignera un suppléant pour assister aux réunions.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

2.1.1. Modalités des réunions extra ordinaires du CSE

En dehors de ces réunions ordinaires, le CSE peut également être convoqué pour une réunion extraordinaire, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative de la majorité de ses membres titulaires.
Dans ce cas, l’ordre du jour est fixé selon les règles ordinaires, c’est-à-dire conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE, sauf pour les consultations rendues obligatoires par la loi ou par un accord collectif qui peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par l’employeur.

2.2. Organisation des réunions

L’ordre du jour des réunions du CSE sera communiqué par le/la Président(e) aux membres du CSE dans les 5 jours ouvrables, précédant la tenue de la réunion.
Pour les 5 réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, seront invités au moins 8 jours à l’avance :
  • le/la médecin du travail ;
  • le/la responsable interne de la sécurité et conditions de travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • l’agent(e) des services de prévention de la CARSAT.

Article 3 : Les heures de délégation

Les élus titulaires du CSE ainsi que les délégués syndicaux, disposent d’heures de délégation pour exercer leurs missions.
Les membres titulaires du CSE disposeront chacun d’un crédit d’heures de 22 heures par mois pour l’exercice de leurs missions.
Les parties conviennent que les titulaires font un don de 4 heures par mois aux suppléants pour assister aux réunions préparatoires ou à des réflexions initiées par le CSE.
Les délégués syndicaux disposeront chacun d’un crédit d’heures de 18 heures par mois pour l’exercice de leurs missions.
Le crédit d’heure peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois dans l’année civile sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie normalement.
Le partage des heures entre titulaires et suppléants sera effectué en début de mandat et actualisé selon les besoins avec un délai de prévenance de 8 jours (sauf à remplir un bon de délégation) mais toujours avec l’accord explicite du membre titulaire « donateur », dans le cas du partage. Chaque titulaire désigne son suppléant pour la durée du mandat.
Le/la secrétaire du CSE ainsi que le/la trésorier(ère) bénéficieront respectivement de 4 heures de délégation complémentaires par mois. Ainsi, ils/elles disposent au total de 26 heures de délégations par mois.

Article 4 : Les informations et consultations

4.1. La formation des membres du CSE

En référence à l’article 3.1 de l’accord relatif à la structure du CSE du 27/06/2019, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, pris sur le temps de travail, dont le financement est pris en charge par le CSE (article L.2315-63 du code du travail),
Les suppléants bénéficient d’un stage d’une journée octroyée par le CMIE et pris en charge par le CSE.

Les membres titulaires et suppléants du CSE reçoivent une formation de trois jours pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de condition de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (article L.2315-18 du code du travail).

4.2. La compétence de principe

La mission du CSE est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

4.3. La Banques de Données Economiques et Sociales (BDES)

Pour exercer leur mission, les membres du CSE bénéficient de la mise à disposition de la BDES. La liste et le contenu de l’information mis à disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux figurants dans la BDES mentionnés à l’article L2312-36 code du travail, à savoir ;

  • Investissement social (évolution des effectifs) ;


  • investissement matériel et immatériel ;


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes  (analyse de la situation respective des femmes et des hommes et analyse des écarts) ;


  • Fonds propres, endettement et impôts  (capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes) ;


  • Rémunération des salariés et dirigeants :

  • évolution des rémunérations salariales ;
  • épargne salariale : intéressement, participation ;
  • les 10 personnes les mieux rémunérées.
  • Activités sociales et culturelles (montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat) ;


  • Flux financiers (aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers) ;


  • Partenariats (pour produire ou bénéficier des produits ou services d'une autre entreprise) ;


  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités d'un même groupe : transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées).


Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel.

4.4. Les consultations récurrentes d’ordre public

Les parties conviennent que le CSE devra obligatoirement être consulté au préalable sur :

- les orientations stratégique une fois tous les 3 ans (article L2312-24 du code du travail, avec une information annuelle;
- la situation économique et financière tous les ans (article L2312-25 du code du travail);
- la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi tous les ans (articles L2312-26 et -27 du code du travail) ;

4.5. Les consultations ponctuelles d’ordre public

Le CSE est consulté de manière ponctuelle dès que se présente un projet spécifique dans tous les domaines qui n’a pas fait l’objet d’une consultation récurrente (4.2).

Ainsi, le CSE devra ponctuellement être consulté au préalable:
  • sur l’organisation et la marche générale de l’association ;
  • sur le recrutement et les moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs ;
  • en cas de licenciement collectifs pour motif économique ;
  • en cas de grande opération de concentration ;
  • en cas de procédure collective ;
  • sur la mise en place ou modification du règlement intérieur ;
  • sur les inaptitudes et propositions de reclassement ;

4.6. Enregistrement des débats et rédaction des procès-verbaux du CSE

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des débats seront enregistrés.
La rédaction des procès-verbaux seront assurés par le/la secrétaire du CSE.
La transmission des procès-verbaux sera assurée par le/la secrétaire du CSE via l’intranet.

4.7. Les délais de consultations

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la réception des informations demandées et transmises.
En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois à partir de la réception des informations demandées et transmises.


L’expert remettra son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique.
  • Article 5: Expertises

  • 5.1. Le recours à l’expertise

  • Le CSE, peut, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé/habilité.
  • Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
  • Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE. L’employeur peut contester le choix de l’expert, sur le motif de son coût ou l’opportunité de l’expertise. Des recours du CSE sont également possibles, notamment lorsque l’expert ne dispose pas des moyens d’accomplir la mission qui lui est confiée.

5.2. Les frais d’expertise

5.2.1. Coût de l’expertise prise en charge par l’employeurLe coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, dans la limite d’une fois par an ;

- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans la limite d’une fois par an ;

- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement dans la limite d’une fois par an ;

- en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

- en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.
5.2.2. Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
- en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;



- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…,) à l’exception de celles identifiées à l’article 5.2.1.
Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L2312-84 du code du travail au cours des trois années précédentes.
  • Article 6: Budgets du CSE

  • 6.1. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau à 0.20% de la masse salariale brute.

  • 6.2. Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Il est convenu que la contribution au budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0.7 % minimum de la masse salariale brute, indépendamment de la participation légale au fonctionnement (du CSE).

  • 6.3. Le transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
  • Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat et entrera en vigueur à compter du 26 septembre 2019.



  • Article 8 : Dispositions supplétives

  • Tout ce qui n’est pas spécifiquement prévu par ce présent accord ou celui relatif à l’accord de structure du CSE du 27/06/2019, sera soumis aux dispositions légales supplétives.

  • Article 9 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires du présent accord notamment en cas de dépassement du seuil des effectifs durant 12 mois.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 10 : Information du personnel

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés du CMIE par le biais d’une publication sur l’intranet ainsi qu’un mémo d’information.



Article 11 : Publicité de l'accord


Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales, aux autres organisations syndicales.


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du conseil de prudhommes de Paris en un exemplaire.

Une télé déclaration sera réalisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.



Chaque organisation se verra remettre un exemplaire de l’accord, ainsi que le Comité d’entreprise.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Fait à Paris en six exemplaires, le 27/06/2019

Pour le CMIE : AA, Directeur Général

Pour le syndicat CFE CGC : Mme CC

Pour le Syndicat CGT : Mme BB

Pour le syndicat CFDT : Mme DD

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