Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Accord sur la négocation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 15/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018/2019


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CMC LES CEDRES, à savoir le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxxxx, désigné par lettre du 20 juin 2017.


D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La C.M.C LES CEDRES a engagé, le 20 novembre 2018, une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 20 novembre 2018 ; 17 décembre 2018 ; 29 janvier 2019 et 15 février 2019.

Au cours de la réunion préparatoire de la négociation, qui a eu lieu en date du 20 novembre 2018, le C.M.C. LES CEDRES et la déléguée syndicale ont défini les modalités pratiques de la négociation annuelle.

Le C.M.C. LES CEDRES a remis à la déléguée syndicale les informations souhaitées, conformément à l’article L 2242-14 du Code du travail.

Au cours de ces différentes réunions, chaque partie à la négociation a, ainsi, présenté sur les différents sujets de la négociation, ses propositions.

Ainsi, et pour rappel, les parties à la négociation ont évoqué l’ensemble des thèmes de négociation annuelle obligatoire visés aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Pour mémoire, cette négociation a porté sur :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L 2242-15 CT) :


  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (article L 2242-17 CT).

Au terme de la réunion du 15 février 2019, le C.M.C. LES CEDRES et l’organisation syndicale ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.

Le CMC LES CEDRES et l’organisation syndicale signataire sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, relatif à la négociation obligatoire dans l’entreprise.


Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CMC LES CEDRES.

S’il y a lieu, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie de salariés, ce qui sera, si c’est le cas, précisé dans le cadre de la mesure arrêtée.


Article 3 – Objet de l’accord

3.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L 2242-15 CT)

3.1.1 Négociation sur une « Augmentation de salaire » : Augmentation de la prime d’assiduité de 0.50%.

Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions de la déléguée syndicale, le CMC LES CEDRES décide, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’augmenter la prime d’assiduité de 3,00% à 3.50% selon les modalités suivantes :


  • L’augmentation sera rétroactive au 1er Janvier 2019
  • Personnel concerné : Tous le personnel hors Agents de Maitrise et Cadres.

3.1.2. Augmentation de la prime de technicité pour les panseuses

Il a été convenu, après négociation, qu’une augmentation de la prime de technicité pour les panseuses d’un montant de 60€ brut serait accordée afin qu’elle soit équivalente à la prime de SSPI (155.30€).

Cette augmentation fait suite aux dernières NAO de 2016-2017 pour lequel les panseurs (ses) de classification « Ta » ainsi que 3 aides-soignantes « EHQa » avait eu une augmentation d’un montant de 60€ Brut au prorata du temps passé en qualité de panseur (se).

A ce titre, les panseurs (ses) auront 5 points 35€ + 120€ de prime pour un 100% panseuse.

3.1.3 Intéressement, participation et épargne salariale

Pour rappel, le personnel du C.M.C. LES CEDRES est couvert par un accord de participation et d’intéressement ; en conséquence, ce thème n’a pas donné lieu à discussions dans le cadre de la présente négociation.

3.1.4 Conditions de versement de la prime de mobilité pendant les périodes de Noel et d’été.

Il a été convenu, après négociation, que la prime de mobilité soit versée durant la période ETE/NOEL seulement si le planning est modifié après édition du planning prévisionnel.

3.1.5 Rappel des salariés après avoir donné un jour de récupération en raison d’un arrêt de travail.

Il a été convenu d’un commun accord de payer en heures supplémentaires la majoration de la journée sur le bulletin de paie sans que cela apparaisse dans le compteur d’heures.

3.2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qualité de vie au travail (article L 2242-17 CT)

3.2.1 Négociation sur  « l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » / Négociation sur « l’Articulation entre vie privée et vie professionnelle des salariés

Dans le cadre de la négociation obligatoire, le CMC LES CEDRES et l’organisation syndicale représentative au sein de la clinique ont signé un accord spécifique sur ces points, non intégré au présent accord.

Le C.M.C. LES CEDRES a confirmé, au travers des informations communiquées à la déléguée syndicale, que le principe de l’égalité de traitement est appliqué à l’ensemble des membres du personnel.
Il est précisé que le personnel du C.M.C. LES CEDRES est couvert par un accord relatif à l’égalité professionnelle. Dés lors, la mise en place de mesures visant à atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, hormis celle visant à supprimer les écarts de rémunération, n’a pas donné lieu à discussions dans le cadre de la présente négociation.
Il a était convenu par les parties qu’il serait intégré à cet accord une partie sur « l’articulation entre vie privée et vie professionnelle »
Il est rappelé que conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, est jointe au présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée de déterminée de trois ans. Les modalités d’application sont précisées dans ce dernier.

Article 4 – Durée d’Application – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’effet. A son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, à l’exception de l’ensemble des dispositions contenues dans l’article 3.1, qui subsisteront au-delà de la durée du présent accord, et ce, pour une durée indéterminée.

La C.M.C. LES CEDRES s’engage à ouvrir une nouvelle négociation annuelle sur les thèmes, objet du présent accord, dans les douze mois suivant sa date d’effet.

Article 5 –– Suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires conviennent que chacune des parties pourra proposer une réunion de travail sur l’application de cet accord.

Les difficultés susceptibles d’intervenir quant à l’application et à l’interprétation du présent accord se règleront si possible à l’amiable.

Chacune des parties signataires pourra demander une réunion afin de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut les parties contractantes pourront saisir la juridiction compétente.

Article 6 –– Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute nouvelle organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion produira effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.

Article 7 – Modalités de révision de l’accord

Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales.

Les parties conviennent qu’elles pourront alors envisager, s’il y a lieu, de réviser le présent accord d’entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (les organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que les organisations syndicales qui auraient adhéré à l’accord postérieurement à sa signature) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.


Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Néanmoins, l’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-8 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.


Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Corrèze en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive, en un exemplaire.

Le dépôt à la DIRECCTE sera accompagné des documents prévus par l’article D 2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, est joint au présent accord (celui-ci étant un accord sur les salaires effectifs)..

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le lieu de travail.


Fait à Brive, le 15 février 2019

(En 5 Exemplaires)


Pour le CMC LES CEDRESPour le Syndicat CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx










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