Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle 2019-2020

Application de l'accord
Début : 08/07/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 08/07/2020


Impasse les cèdres
19100 Brive

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019-2020Embedded Image

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019-2020




ENTRE LES SOUSSIGNES :

-

La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES,


Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

-

L’organisation syndicale représentative au sein de la société CMC LES CEDRES, à savoir le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxx, désigné par lettre du 20 décembre 2019.

D’autre part,


ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


La C.M.C LES CEDRES avait engagé, le 3 décembre 2019, une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Au terme de la réunion du 12 février 2020, le C.M.C. LES CEDRES et l’organisation syndicale ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.
Pour mémoire, les précédentes négociations portaient sur :
-sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L 2242-15 CT) :
-sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L 2242-17 CT).



Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, relatif à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CMC LES CEDRES et salariés du Groupement GECO
S’il y a lieu, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie de salariés, ce qui sera, si c’est le cas, précisé dans le cadre de la mesure arrêtée.

Article 3 – Objet de l’accord

Suite à la crise sanitaire du COVID19, les parties se sont rencontrées en date du 3 juin 2020 pour échanger ensemble sur l’attribution de la prime de fin d’année en raison de l’absentéisme marqué pendant cette période.
De plus, la direction de l’établissement a souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 en octroyant une Prime exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat.

>PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une prime pouvoir d’achat versée en août 2020 telle que prévue par les dispositions du Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020.
Un accord sera signé en ce sens qui aura pour objet de fixer le montant et les conditions d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.
Il est convenu entre les parties que cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise

>PRIME DE FIN D’ANNEE

Nous rappelons que la prime de fin d’année est versée dans les conditions suivantes : salaire de Base + Points Cèdres.
-Pour le personnel en CDD, il est nécessaire d’avoir un an d’ancienneté
-Pour le personnel en CDI, 85% la 1ère année puis 100% de la prime.
Cette prime est versée au salarié selon le présentéisme : Période de référence 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

*100% de la prime en cas de :

-Maternité (congé légal)
-Accident du travail (limité à 6 mois d’arrêt)
-Hospitalisation chirurgicale (arrêt limité à 3 mois)
-Hospitalisation médicale (arrêt limité à 3 mois)

*Autres arrêts de travail :

-Plus de 21 jours : 1/6ème de la prime
-Plus de 28 jours : ½ de la prime
-Plus de 45 jours : annulation de la prime

Pour l’attribution de la prime en 2020, il a été convenu, après négociation, que les salariés absents pendant la période de référence (du 16 mars 2020 au 10 mai 2020) faisant partie de la liste des personnes à risques ou cohabitant avec une personne à risque (liste issue du Haut Conseil de la Santé Publique) ne subiront aucune décote de la prime de fin d’année au titre de ces arrêts de travail spécifiques.
La règle est soumise après avis du médecin du travail ou médecin de ville avec un justificatif d’isolement.

Concernant les arrêts de travail pour garde d’enfants, les absences seront considérées comme de l’absence maladie ordinaire et seront soumises aux règles générales de calcul de la prime.

Article 4 – Durée d’Application - prise d’effet

Le présent accord est conclu seulement pour l’exercice de l’année 2020.

Article 5 - Suivi de l’application de l’accord

Les difficultés susceptibles d’intervenir quant à l’application et à l’interprétation du présent accord se règleront si possible à l’amiable.
Chacune des parties signataires pourra demander une réunion afin de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut les parties contractantes pourront saisir la juridiction compétente.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales signataires et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit à la date de conclusion des présentes de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent protocole d’accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.


Fait à Brive, le 08/07/2020

Pour l’Etablissement CMC LES CEDRES

xxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxxxxxxxx

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