Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

AVENANT N3 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/04/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 03/04/2023







AVENANT N°3

AU PROTOCOLE D’ ACCORD SUR LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

AVENANT N°3

AU PROTOCOLE D’ ACCORD SUR LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE :

La SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL « LES CEDRES »

Dont le siège social est situé
IMPASSE LES CEDRES
19 100 BRIVE

Représentée par

XXXXXXX, Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes.

D’une part,

Et,


L’organisation syndicale représentative au sein de la société CMC LES CEDRES, à savoir le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, XXXX, désigné par lettre du 20 décembre 2019.






D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le Centre Médico Chirurgical « Les Cèdres » a conclu le 14 octobre 2021, un avenant au protocole d’accord sur la réduction du temps de travail du 31 mai 2000 afin de l’adapter aux dispositions légales actuellement en vigueur, et d’y intégrer le dispositif du droit à la déconnexion, le télétravail notamment.
Dans le cadre du fonctionnement du CMC LES CEDRES compte tenu des difficultés de recrutement sur les postes vacants, de l’augmentation de l’absentéisme et afin de permettre un accompagnement satisfaisant des patients, il est apparu nécessaire de déroger à la durée quotidienne de travail maximale fixée actuellement par la règlementation (10 heures en application de l’article L3121-18 du code du travail) et rappelée à l’article 4 de l’accord du 14 octobre 2021.
Ainsi, d’un commun accord avec l’organisation syndicale représentative au sein de la société CMC LES CEDRES, il avait été décidé de porter temporairement la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures pour les services d’hospitalisations et de modifier l’article 4 de l’accord du 14 octobre 2021, dans le respect de l’article L 3121-19 du code du travail autorisant une telle dérogation pour une période déterminée allant du 2 janvier 2023 au 2 avril 2023.

Aussi, le présent avenant a pour objectifs :
  • De mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’établissement et au bon déroulement dans l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle à compter du 3 avril 2023.

Le Comité Social Economique de l’établissement sera informé sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALES


  • Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier, pour une durée indéterminée, la durée quotidienne maximale de travail rappelée à l’article 4 de l’accord du 14 octobre 2021, des personnels visés à l’article 2.
  • Personnels et services visés


Les dispositions du présent avenant s’appliquent au personnel salarié, non-cadre, employé par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.





Titre 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Durée quotidienne du travail - Durée maximale hebdomadaire de travail


L’article 4 de l’accord du 14 octobre 2021 portant avenant au protocole d’accord du 31 mai 2000 est modifié comme suit :
Pour les salariés visés à l’article 2 ci-dessus, la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée à 12 heures maximum au titre du présent avenant.
Conformément aux dispositions de l’accord collectif de branche du 27 janvier 2000 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine.

En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Titre 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4 Durée et date d’application


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il remplacera ou complétera les dispositions de l’accord du 14 octobre 2021 ayant le même objet.

Article 5 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter les dites stipulations.


Article 6 Révision et dénonciation de l’accord


Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.


Article 7 Notification, publicité et dépôt de l’accord


Le présent avenant sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire du présent avenant sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique et à la déléguée syndicale.





Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
  • une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration)

  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En 3 exemplaires originaux

A Brive, le 03/04/2023

Pour la Société,

XXXX, Directrice

Pour les délégations syndicales,

XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2023-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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