Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 14/03/2025



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Accord Collectif

NAO 2025 - Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17

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Accord Collectif

NAO 2025 - Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17


Entre les soussignés :


La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,


D’une part,

Et :



Le syndicat CFDT, syndicat majoritaire, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale


Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale





Préambule

La Direction rappelle la situation économique de l’établissement et du secteur de l’hospitalisation privée.
Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre certaines mesures salariales afin de répondre favorablement à la demande des délégués syndicaux tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements pour assurer la pérennité de l’outil de travail.
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 10 décembre 2024 et le 21 février 2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
-Le temps de travail et le partage de la valeur ajouté (Article L2242-15 du Code du Travail)
-Et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVT (article L 2242-17 CT).
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes.

Par ailleurs, la direction n’a pas souhaité répondre favorablement aux revendications des organisations syndicales sur les points suivants :
-Pour l’organisation syndicale CFDT : ouvrir une négociation portant sur l’accord de transposition de l’avenant 33 pour sa mise en application.
-Pour l’organisation syndicale CGT : une prime de pénibilité pour les professionnels exerçant en décontamination du matériel en endoscopie.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les parties sont parvenus à un accord sur les points ci-après. Les parties conviennent que les mesures salariales négociées dans le cadre de cet accord s’inscrivent dans un contexte particulier lié aux négociations de branche du secteur de l’hospitalisation privée portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle.

Dès lors, les parties conviennent que les dispositions relatives ci-après pourront être amenées à être modifiées, complétées, transformées, supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul. Les signataires de la présente conviennent explicitement que les mesures issues du présent protocole sont prises en anticipation des futures dispositions.

Aussi, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Prime de partage de la valeur

  • 2.1 : Salariés bénéficiaires

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 2.3, sans plafond de rémunération.

  • 2.2 Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de

150.00 € euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.

  • 2.3 Date de versement

Cette prime sera versée le 28 mars 2025.
  • 2.4 Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 3 : Augmentation de 3 points supplémentaires Cèdres pour les Infirmiers et les Aides-soignants ayant une classification conventionnelle EHQ.

  • 3.1 : Salariés bénéficiaires

L’augmentation de 3 points supplémentaires Cèdres est attribuée aux salariés non cadres, titulaires du diplôme Infirmier et Aide-Soignant ayant une classification conventionnelle EHQ.

  • 3.2 Montant

Les salariés bénéficiaires percevront donc au total 10 points Cèdres (valeur du point identique à celle de la CCN) soit une augmentation de 21.90€ bruts mensuels.
  • 3.3 Date d’application

La date d’application de cette mesure prendra effet le 1er juillet 2025.

Article 4 : Prime de pool, Agent de stérilisation

  • 4.1 Salariés bénéficiaires

Une prime de pool est attribuée aux agents de stérilisation travaillant de soirée (horaire de travail identifié) compte tenu de leur disponibilité et de leur flexibilité face aux plannings qui évoluent fréquemment. Cette prime tient compte de l'engagement particulier requis pour travailler sur ce cycle de travail tout en garantissant la continuité des processus de stérilisation.
  • 4.2 Montant

Les salariés bénéficiaires percevront une prime mensuelle brute d’un montant de 151.80€. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures.
  • 4.3 Date d’application

Cette mesure prendra effet le 1er mars 2025.

Article 5 : Prime décontamination endoscopie 

  • 5.1 Salariés bénéficiaires

Une prime endoscopie est attribuée aux aides-soignants travaillant sur le secteur de la décontamination du matériel et ayant une classification conventionnelle EQ.

  • 5.2 Montant

Les salariés bénéficiaires percevront une prime mensuelle brute d’un montant de 94.69€. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures et proratisée en fonction du temps passé dans le service.
  • 5.3 Date d’application

Cette mesure prendra effet le 1er juillet 2025.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de la date de sa signature.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brive.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 14/03/2025 A Brive en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,
XXXXX, Directrice


XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT santé sociaux 19-23


XXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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