Le Centre National d’Etudes Spatiales représenté par Monsieur XXX en qualité de Président Directeur Général
d'une part,
Et
Les organisations syndicales signataires soussignées
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, l’âge auquel les salariés peuvent bénéficier d’une retraite au taux plein recule et les différentes réformes intervenues incitent les salariés à poursuivre leur activité professionnelle quand bien même ils pourraient bénéficier d’une retraite à taux plein.
La cessation d’activité pour bénéficier de la retraite demeure un choix individuel. Le CNES favorise l’exercice de ce choix en mettant à la disposition des salariés de plus de 55 ans des dispositifs d’aménagement de fin de carrière facilitant la transition entre activité professionnelle et retraite. Cependant, le CNES ne souhaite pas contribuer, par les mesures qu’il met en place, à l’augmentation de l’âge de départ.
Depuis de nombreuses années, les dispositifs en place offrent aux salariés la possibilité d’opter pour un contrat de transition composé d’un aménagement du temps de travail à temps partiel et/ou d’un congé de fin de carrière.
Compte-tenu de la réforme des retraites en cours en 2023, ces dispositifs ont été poursuivis pour l’année 2024.
Par le présent accord, ces dispositions sont prolongées, pour deux raisons principales. La première étant de donner de la visibilité aux salariés, qui ont préparé leur projet de départ à la retraite de longue date, de pouvoir le mener à terme. La seconde est de donner de la visibilité sur les remplacements potentiels à opérer et les dispositifs de transmission de compétences et de savoirs à mettre en place. Ceci afin de permettre aux salariés nés au plus tard en 1965 de manifester leurs intentions et réflexions quant à leur projet de retraite auprès de la DRH, tout en leur garantissant une évolution de parcours professionnel, salariale et promotionnelle jusqu’à la fin de leur activité professionnelle au CNES.
Durant l’année 2024, la Direction et les organisations syndicales négocient un futur accord triennal (applicable de 2026 à 2028) qui s’inscrit dans cette logique d’accompagnement de l’allongement de carrière du salarié tout en considérant l’évolution de la démographie de l’Etablissement et ses enjeux en termes d’effectifs et de compétences. Ce futur accord a pour ambition de compléter les dispositifs existants par des aménagements du temps de travail favorisant un départ plus progressif et moins en rupture brutale avec l’activité professionnelle.
A la lecture de cet accord, il faut entendre par « taux plein » l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite, déterminé en fonction de l’année de naissance, et le nombre de trimestres d’assurance retraite requis, pour demander sa pension de retraite au régime général.
Pour les salariés pouvant prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue, la notion de « taux plein » s’entend quant à elle, par l’obtention de l’une des quatre bornes d’âge prévue par la loi, et le nombre de trimestres d’assurance retraite requis correspondant.
TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc170316379 \h 2 Article 1 – Information et séminaire sur la retraite PAGEREF _Toc170316380 \h 4 Article 2 – Soutien à l’investissement dans les activités citoyennes PAGEREF _Toc170316381 \h 4 2.1 – Le congé de solidarité internationale PAGEREF _Toc170316382 \h 4 2.2 - Le congé de représentation d’association PAGEREF _Toc170316383 \h 4 Article 3 – Départ à la retraite dans le cadre d’un contrat de transition PAGEREF _Toc170316384 \h 4 3.1. Contenu du contrat de transition PAGEREF _Toc170316385 \h 4 3.2. Passage à temps partiel bonifié dans le cadre d’une retraite progressive et/ou passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière PAGEREF _Toc170316386 \h 5 3.3. Congé de fin de carrière PAGEREF _Toc170316387 \h 5 3.4. Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le compte épargne temps PAGEREF _Toc170316388 \h 6 Article 4 – Départ à la retraite hors contrat de transition PAGEREF _Toc170316389 \h 6 Article 5 – Régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière PAGEREF _Toc170316390 \h 7 Article 6 – Abondement de l’indemnité de fin de carrière PAGEREF _Toc170316391 \h 8 Article 7 – Expression de son projet de préparation à la retraite PAGEREF _Toc170316392 \h 8 Article 8 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc170316393 \h 9 Article 9 – Révision, adhésion, dépôt et publicité PAGEREF _Toc170316394 \h 9
Article 1 – Information et séminaire sur la retraite
Le CNES organise régulièrement dans chaque centre, une réunion d’information sur la retraite, afin de permettre aux salariés de prendre connaissance des modalités légales et financières de départ à la retraite. Cette information est ouverte à l’ensemble des salariés.
A la condition de s’être engagés sur une date ferme de départ à la retraite, les salariés peuvent bénéficier, dans les 12 mois précédant leur départ à la retraite ou en congé de fin de carrière, d’un séminaire de préparation à la retraite afin de préparer la transition entre activité professionnelle et retraite.
Le CNES informe également les salariés sur les possibilités offertes de réaliser un bilan individuel retraite.
Article 2 – Soutien à l’investissement dans les activités citoyennes
Les salariés de 55 ans et plus souhaitant s’investir dans des activités citoyennes peuvent bénéficier des dispositions suivantes.
2.1 – Le congé de solidarité internationale
Selon les modalités prévues aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail, dans les trois années qui précèdent leur départ à la retraite, les salariés de 55 ans et plus peuvent bénéficier, sous réserve de production de justificatifs, des mesures suivantes :
abondement de leur CET utilisé pour financer ce congé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.3. du présent accord,
congé spécifique de deux mois rémunéré par le CNES, afin de leur permettre de finaliser leur projet.
2.2 - Le congé de représentation d’association
Les salariés de 55 ans et plus qui exercent bénévolement un mandat de représentation au bénéfice d’une association loi 1901 dont ils sont membres, peuvent, conformément aux modalités prévues à l’article L3142-60 et suivants du Code du Travail, demander à s’absenter pour une durée limitée de 9 jours ouvrés par an.
Dans le cadre de ces autorisations d’absence, 5 jours sont rémunérés pour les salariés de 55 ans et plus.
Les salariés peuvent bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée une fois par an.
Article 3 – Départ à la retraite dans le cadre d’un contrat de transition
Afin de faciliter le passage de l’activité professionnelle à la retraite, le CNES a créé un contrat de transition qui met en œuvre différents dispositifs d’aménagement du temps de travail, à l’initiative du salarié, dans la dernière partie de sa carrière.
3.1. Contenu du contrat de transition
Le contrat de transition permet de mettre en œuvre, à l’initiative du salarié, tout ou partie des dispositifs suivants :
Passage à temps partiel bonifié, prévu par l’article 1 partie 1 de l’accord temps partiel signé le 7 mars 2016, dans le cadre de la retraite progressive ;
Passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière : travail à 80% de temps (4 jours par semaine), rémunéré à hauteur de 90% ;
Congé de fin de carrière tel que décrit à l’article 3.3. ci-dessous ;
Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le CET comme décrite à l’article 3.4. ci-après.
La durée du contrat de transition est au maximum de 28 mois. L’échéance de ce contrat est le départ à la retraite du salarié à son initiative, qui intervient au plus tard à la fin du quatrième trimestre civil suivant la date d’obtention de la retraite à taux plein. Le salarié fournit un relevé de compte individuel justifiant de sa situation émanant de la CNAV ou de la CARSAT.
Le contrat de transition est établi par un avenant au contrat de travail.
3.2. Passage à temps partiel bonifié dans le cadre d’une retraite progressive et/ou passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière
Les salariés peuvent demander un passage à temps partiel bonifié (7/10e ou 4/5e avec JARTT) dans le cadre d’une retraite progressive ou un passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière (80% rémunéré 90%).
Ces dispositifs de temps partiel sont mis en œuvre conformément à l’article 1 de la partie 1 de l’accord relatif au temps partiel du 7 mars 2016.
Dans ces dispositifs de temps partiel, le salarié peut demander la prise en charge de la part employeur des cotisations de sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé reconstituées sur un salaire temps plein par le CNES.
L’article 2.1 de l’accord du 7 mars 2016 relatif au temps partiel est abrogé.
3.3. Congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière est ouvert, dans le cadre d’un contrat de transition, à tout salarié qui souhaite cesser l’exercice de son activité professionnelle en demeurant dans les effectifs du CNES jusqu’à la date de son départ à la retraite.
Ce congé doit être sollicité au plus tard le 1er avril 2025 pour un départ en CFC avant le 31 décembre 2025. Ainsi pour tout départ avant le 1er juillet 2025, le délai de prévenance demeure de 3 mois. Pour tout départ à compter du 1er janvier 2026, le délai de prévenance est de 9 mois. Le délai de prévenance court à compter de la réception du courrier de demande du congé de fin de carrière.
La durée du congé de fin de carrière est déterminée en fonction des droits acquis sur le compte épargne temps du salarié. Le compte épargne temps utilisé pour financer un congé de fin de carrière est abondé à la condition que la totalité du compte, abondement compris, soit affecté au financement de ce congé. Le compte épargne temps est abondé comme suit :
Nombre de mois présents sur le CET
Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant
Nombre de mois présents sur le CET
Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant
Nombre de mois présents sur le CET
Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant
6
mois
22
12
mois
44
18
mois
66
7 mois 26
13 mois 48
19 mois 70 8 mois 29
14 mois 51
20 mois 73 9 mois 33
15 mois 55
21 mois 77 10 mois 37
16 mois 59
22 mois 81 11 mois 40
17 mois 62
23 mois 84
24
mois
88
Le congé de fin de carrière prend fin à l’échéance normale du contrat de transition ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail. Le cas échéant, le préavis dû par le CNES ou par le salarié court simultanément au congé de fin de carrière.
L’article 3.1.3 de l’accord du 29 juin 2011 relatif au compte épargne temps est abrogé.
3.4. Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le compte épargne temps
Pour permettre aux salariés n’ayant pas ou peu de jours épargnés sur un CET d’accéder à un Congé de Fin de Carrière (CFC), l’indemnité de fin de carrière peut être versée par anticipation.
Les salariés dont le CET présente un solde égal ou inférieur à 264 jours ouvrés (soit 1 an) peuvent faire liquider par anticipation l’IFC à laquelle ils peuvent prétendre à la date de début du CFC et demander son transfert dans le CET, dans le cadre défini ci-après.
La transformation de l’IFC en jours placés sur le CET porte sur l’intégralité du montant de l’IFC.
Le montant de l’IFC, transformé en jours, entre dans la base de calcul de la bonification au moment du départ en CFC. L’indemnité est versée sur la base d’un salaire reconstitué plein temps, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC. Quelle que soit l’origine des jours de CET finançant le CFC, les règles en vigueur au titre de l’accord CET sont appliquées.
En cas de prêt accordé par le CNES, les salariés doivent :
soit revoir avec leur service RH et la Direction des Services Comptables l’échéancier des mensualités afin que le prêt soit intégralement remboursé à la fin du contrat de transition,
soit effectuer un remboursement anticipé.
Article 4 – Départ à la retraite hors contrat de transition
Hors contrat de transition, les salariés remplissant les conditions d’un départ en retraite à taux plein, peuvent demander un congé de fin de carrière d’une durée maximale de 24 mois et prenant fin au plus tard 2 ans après la date d’obtention du taux plein. Il ne peut pas être alimenté par la transformation de l’IFC, sauf si le salarié peut justifier d’au moins 5 trimestres validés non cotisés.
Les salariés, ayant au moins 5 trimestres validés non cotisés et remplissant les conditions d’un départ en retraite à taux plein, peuvent faire liquider par anticipation l’intégralité de l’IFC à laquelle ils peuvent prétendre à la date de début du CFC et demander son transfert dans le CET. L’indemnité est versée sur la base d’un salaire reconstitué plein temps, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC. En cas de prêt accordé par le CNES, les salariés bénéficiant de la transformation de l’IFC doivent :
soit revoir avec leur service RH et la Direction des Services Comptables l’échéancier des mensualités afin que le prêt soit intégralement remboursé à la fin du CFC,
soit effectuer un remboursement anticipé.
Ce congé doit être sollicité au plus tard le 1er avril 2025 pour un départ en CFC avant le 31 décembre 2025. Ainsi pour tout départ avant le 1er juillet 2025, le délai de prévenance demeure de 3 mois. Pour tout départ à compter du 1er janvier 2026, le délai de prévenance est de 9 mois. Le délai de prévenance court à compter de la réception du courrier de demande du congé de fin de carrière. Le salarié fournit le relevé de compte individuel de la CNAV justifiant sa date de départ à la retraite.
Quelle que soit l’origine des jours de CET finançant ce CFC octroyé hors contrat de transition, il ne bénéficie d’aucun abondement.
Ce CFC hors contrat de transition est soumis au régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière de l’article 5 du présent accord.
Article 5 – Régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière
Les salariés entrant dans le dispositif du CFC bénéficient d’une allocation de congé de fin de carrière. L’allocation des salariés à temps partiel est calculée sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.
Cette allocation de congé de fin de carrière est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle est donc soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, aux taux en vigueur au moment de son versement.
Pendant le congé de fin de carrière, le salarié reste lié contractuellement au CNES jusqu’à la date de son départ en retraite, mais il cesse d’exercer son activité professionnelle.
Dès lors, il continue à bénéficier des éléments qui se rattachent au lien contractuel tels que l’indemnité de cherté de vie, la couverture prévoyance et les frais de santé.
En revanche, il ne bénéficie pas des éléments qui se rattachent à l’exécution du contrat de travail selon la réglementation en vigueur (tels que les congés, JARTT, intéressement, prime de flexibilité…), l’activité professionnelle étant suspendue.
La rémunération versée pendant le congé de fin de carrière s’effectue sur la base d’un temps plein, ou sur la base d’un temps partiel si le salarié bénéficie d’un horaire de travail de ce type depuis au moins un an avant son départ en congé de fin de carrière.
Les salariés en invalidité 1ère catégorie peuvent solliciter un congé de fin de carrière dont la rémunération est calculée sur la base du temps-partiel figurant sur le dernier avenant à leur contrat de travail en vigueur avant l’entrée en CFC.
La durée de CFC, incluant les éventuels abondements auxquels le salarié peut prétendre, ne peut dépasser une durée de 28 mois dans le cadre d’un contrat de transition ou 24 mois hors contrat de transition. En cas de modification éventuelle de la décision d’attribution temporaire d’une pension d’invalidité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie intervenant postérieurement à la date de signature du contrat de transition ou de l’avenant congé de fin de carrière, ni la durée, ni la rémunération du CFC ne peuvent être modifiées.
La reprise d’une activité professionnelle au sein du CNES n’est pas envisageable après le démarrage du congé de fin de carrière.
L’allocation de fin de carrière est versée à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC, jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié peut liquider sa pension de retraite du régime général.
Article 6 – Abondement de l’indemnité de fin de carrière
Les salariés nés après le 1er janvier 1957 bénéficient d’un abondement de l’indemnité de fin de carrière versée au moment du départ à la retraite, dès lors que leur départ à la retraite intervient au plus tard avant la fin du troisième trimestre civil suivant la date d’obtention de la retraite à taux plein. Cet abondement est calculé comme suit :
IFC acquise transformée en mois sur le CET Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant 6 mois 44 7 mois 51 8 mois 59 9 mois 66 10 mois 73 11 mois 81 12 mois 88
Cet abondement est déduit d’un éventuel abondement obtenu dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière. Les abondements de l’IFC et du congé de fin de carrière prévu à l’article 3.3. du présent accord ainsi cumulés ne peuvent excéder 88 jours.
Pour bénéficier de l’abondement, les salariés demandant un départ volontaire à la retraite ne rentrant ni dans le cadre de l’article 3 ni dans le cadre de l’article 4 du présent accord doivent être radiés des effectifs du CNES au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’IFC versée dans le cadre d’un départ volontaire, est soumise en totalité aux cotisations sociales et fiscales.
Article 7 – Expression de son projet de préparation à la retraite
La période qui précède le départ à la retraite peut s’avérer sensible tant pour le salarié que pour son entourage professionnel en termes de préparation psychologique, de préparation administrative et financière, de transmission des savoirs et des savoir-faire, des remplacements à opérer, d’organisation du travail à venir, ... De plus, le CNES ayant des enjeux forts de maintenir son effectif temps plein en activité, une anticipation du projet de départ en retraite la plus en amont possible est importante pour toutes les parties prenantes.
Afin de permettre aux salariés de manifester leurs intentions et réflexions quant à leur projet de retraite auprès de la DRH, un nouveau dispositif de déclaration de son projet de préparation à la retraite est mis en place. Il est ouvert aux salariés nés au plus tard le 31/12/1965 et qui présentent un relevé de carrière à jour de tous les trimestres acquis (hors période CNES) et qui ne remplissent pas encore les conditions pour s’engager dans un contrat de transition. Le salarié communique son relevé de carrière à jour, sa date de départ à l’âge légal, la date de départ à la retraite envisagée par le salarié, s’il considère qu’une transmission de compétences / savoirs est nécessaire, son souhait éventuel de finaliser sa participation à un projet/ activité ciblée, les modalités de départ envisagées (aménagement à temps partiel, et/ou Congé de fin de carrière, retraite, …).
Après examen de la complétude des éléments transmis, un accusé de réception est adressé au salarié pour lui confirmer la prise en compte ou non de l’expression de son projet de préparation à la retraite.
Le salarié ayant formellement exprimé un projet de préparation à la retraite validé bénéficie d’une garantie salariale à savoir une augmentation individuelle au minimum égale à la moyenne des ratios d’augmentations individuelles qu’il a perçues les trois dernières années, au prorata du cadrage des augmentations individuelles (AI) de l’année en cours. Cette garantie salariale débute l’année de la formalisation et de la validation de son expression de projet. Si toutefois, une dégradation sensible des résultats et/ou de l’implication dans le travail devaient être constatées, cette garantie pourrait être remise en cause.
Un examen transverse spécifique aux salariés proposables à une promotion et ayant exprimé leur projet de préparation à la retraite est réalisé pour garantir qu’ils ne sont pas écartés de l’interclassement réalisé à cette occasion. Un point dédié est ajouté au bilan annuel sur les avancements et promotions présenté aux organisations syndicales.
Il est réaffirmé que le dispositif de mobilité professionnelle et géographique demeure ouvert à tout salarié qui en remplit les conditions et ce jusqu’à la fin de sa vie professionnelle au CNES.
Les expressions de projet peuvent être recueillies à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025 et prend fin le 31 décembre 2025. Tout contrat de transition signé et n’ayant pas pris effet entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 peut être révisé à la demande des parties en vue de bénéficier d’un contrat de transition visé par le futur accord triennal. Cette révision du contrat de transition devra être réalisée au plus tard le 31 décembre 2026 et au plus tard 2 mois avant le début du contrat de transition signé en 2025.
Article 9 – Révision, adhésion, dépôt et publicité
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou ministérielles postérieures à la signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier les suites à donner. Toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément aux dispositions du Code du Travail. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif sont réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :
un exemplaire est déposé auprès au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord fait également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES.