Accord d'entreprise CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

avenant 1 l’accord sur la gestion des fins de carrière et la transition entre activité et retraite au CNES

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2025

42 accords de la société CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Le 01/07/2025


AVENANT N° 1

A L’ ACCORD SUR LA GESTION DES FINS DE CARRIERE

ET LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE AU XXX DU 27 JUIN 2024

Entre

Le CNES , dont le siège social est à paris (75001), 2, Place Maurice Quentin, représenté par Monsieur XXX en qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales signataires soussignées

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Il est décidé de constituer le présent avenant n°1 à l’accord sur la gestion des fins de carrière et la transition entre activité et retraite mis en place au sein au XXXX en date du 27 juin 2024.
Cet avenant a pour objet d’étendre le bénéfice des dispositions de l’accord aux salariés éligibles au dispositif dit de « carrière longue » et nés au plus tard en 1966.


ARTICLE 1 : Préambule

Le préambule de l’accord sur la gestion des fins de carrière et la transition entre activite et retraite est annulé et remplacé ainsi :

« PREAMBULE 

Depuis plusieurs années, l’âge auquel les salariés peuvent bénéficier d’une retraite au taux plein recule et les différentes réformes intervenues incitent les salariés à poursuivre leur activité professionnelle quand bien même ils pourraient bénéficier d’une retraite à taux plein.

La cessation d’activité pour bénéficier de la retraite demeure un choix individuel. Le XXX favorise l’exercice de ce choix en mettant à la disposition des salariés de plus de 55 ans des dispositifs d’aménagement de fin de carrière facilitant la transition entre activité professionnelle et retraite. Cependant, le XXX ne souhaite pas contribuer, par les mesures qu’il met en place, à l’augmentation de l’âge de départ.

Depuis de nombreuses années, les dispositifs en place offrent aux salariés la possibilité d’opter pour un contrat de transition composé d’un aménagement du temps de travail à temps partiel et/ou d’un congé de fin de carrière.

Compte-tenu de la réforme des retraites en cours en 2023, ces dispositifs ont été poursuivis pour l’année 2024.

Par le présent accord, ces dispositions sont prolongées, pour deux raisons principales. La première étant de donner de la visibilité aux salariés, qui ont préparé leur projet de départ à la retraite de longue date, de pouvoir le mener à terme. La seconde est de donner de la visibilité sur les remplacements potentiels à opérer et les dispositifs de transmission de compétences et de savoirs à mettre en place.
Ceci afin de permettre aux salariés nés au plus tard en 1965, ainsi qu’aux salariés éligibles au dispositif légal de carrière longue et nés au plus tard en 1966 de manifester leurs intentions et réflexions quant à leur projet de retraite auprès de la DRH, tout en leur garantissant une évolution de parcours professionnel, salariale et promotionnelle jusqu’à la fin de leur activité professionnelle au XXX.
Durant l’année 2025, la Direction et les organisations syndicales négocient un futur accord triennal (applicable de 2026 à 2028) qui s’inscrit dans cette logique d’accompagnement de l’allongement de carrière du salarié tout en considérant l’évolution de la démographie de l’Etablissement et ses enjeux en termes d’effectifs et de compétences. Ce futur accord a pour ambition de compléter les dispositifs existants par des aménagements du temps de travail favorisant un départ plus progressif et moins en rupture brutale avec l’activité professionnelle.
A la lecture de cet accord, il faut entendre par « taux plein » l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite, déterminé en fonction de l’année de naissance, et le nombre de trimestres d’assurance retraite requis, pour demander sa pension de retraite au régime général.
Pour les salariés pouvant prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue, la notion de « taux plein » s’entend quant à elle, par l’obtention de l’une des quatre bornes d’âge prévue par la loi, et le nombre de trimestres d’assurance retraite requis correspondant. »

ARTICLE 2 : Expression de son projet de préparation à la retraite

« L’article 7 – Expression de son projet de préparation à la retraite » de l’accord sur la gestion des fins de carrière et la transition entre activité et retraite est annulé et remplacé ainsi :

  • « Article 7 – Expression de son projet de préparation à la retraite
La période qui précède le départ à la retraite peut s’avérer sensible tant pour le salarié que pour son entourage professionnel en termes de préparation psychologique, de préparation administrative et financière, de transmission des savoirs et des savoir-faire, des remplacements à opérer, d’organisation du travail à venir, ... De plus, le XXX ayant des enjeux forts de maintenir son effectif temps plein en activité, une anticipation du projet de départ en retraite la plus en amont possible est importante pour toutes les parties prenantes.
Afin de permettre aux salariés de manifester leurs intentions et réflexions quant à leur projet de retraite auprès de la DRH, un nouveau dispositif de déclaration de son projet de préparation à la retraite est mis en place.
Il est ouvert aux salariés nés au plus tard le 31/12/1965, ainsi qu’aux salariés éligibles au dispositif légal de carrière longue et nés au plus tard le 31/12/1966, et qui présentent un relevé de carrière à jour de tous les trimestres acquis (hors période XXX récentes) et qui ne remplissent pas encore les conditions pour s’engager dans un contrat de transition.
Le salarié communique son relevé de carrière à jour, sa date de départ à l’âge légal, la date de départ à la retraite envisagée par le salarié, s’il considère qu’une transmission de compétences / savoirs est nécessaire, son souhait éventuel de finaliser sa participation à un projet/ activité ciblée, les modalités de départ envisagées (aménagement à temps partiel, et/ou Congé de fin de carrière, retraite, …).
Après examen de la complétude des éléments transmis, un accusé de réception est adressé au salarié pour lui confirmer la prise en compte ou non de l’expression de son projet de préparation à la retraite.
Le salarié ayant formellement exprimé un projet de préparation à la retraite validé bénéficie d’une garantie salariale à savoir une augmentation individuelle au minimum égale à la moyenne des ratios d’augmentations individuelles qu’il a perçues les trois dernières années, au prorata du cadrage des augmentations individuelles (AI) de l’année en cours. Cette garantie salariale débute l’année de la formalisation et de la validation de son expression de projet. Si toutefois, une dégradation sensible des résultats et/ou de l’implication dans le travail devaient être constatées, cette garantie pourrait être remise en cause.

Un examen transverse spécifique aux salariés proposables à une promotion et ayant exprimé leur projet de préparation à la retraite est réalisé pour garantir qu’ils ne sont pas écartés de l’interclassement réalisé à cette occasion. Un point dédié est ajouté au bilan annuel sur les avancements et promotions présenté aux organisations syndicales.
Il est réaffirmé que le dispositif de mobilité professionnelle et géographique demeure ouvert à tout salarié qui en remplit les conditions et ce jusqu’à la fin de sa vie professionnelle au XXX.
Les expressions de projet peuvent être recueillies à compter du 1er janvier 2025. » 

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord en date du 27 juin 2024, et à tout autre engagement ayant le même objet.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2025.

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité

Le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire est également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il est également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES.

Fait à Paris, le 1er juillet 2025

Pour le XXX,

Pour les Organisations Syndicales

Monsieur XXX

CFDT, Monsieur XXX


CFE-CGC, Monsieur XXX


CFTC, Madame XXX


CGT-UTG, Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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