Accord d'entreprise CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
ACCORD SUR LA DUREE ET LE NOMBRE SUCCESSIF DE MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CSE
Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 19/03/2019
Fin : 01/01/2999
31 accords de la société CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Le 12/11/2018
accord sur la durée et le nombre successif de mandats
des représentants du personnel au comité social et économique
Entre
Le Centre National d’Etudes Spatiales représenté par Monsieur Jean-Yves LE GALL, son Président
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives soussignées,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
- PREAMBULE
L’article L.2314-33 du code du travail fixe la durée des mandats des représentants au Comité Social et Economique à quatre ans.
Par dérogation à l’article précédemment cité, l’article L.2314-34 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut fixer une durée des mandats comprise entre deux et quatre ans.
Prenant en compte ces dispositions, les parties signataires décident de fixer une durée des mandats des représentants du personnel au Comité Social et Economique inférieure à la durée légale.
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PREAMBULE2
Article 1 : Champ d’application de l’accord4
Article 2 : Durée des mandats des représentants du personnel4
Article 3 : Mandats concernés4
Article 4 : Nombre successif de mandats4
Article 5 : Dispositions diverses4
- Article 1 : Champ d’application de l’accord
- Etablissement de Kourou
- Etablissement de Paris-Daumesnil
- Etablissement de Paris-Les Halles
- Etablissement de Toulouse
- Article 2 : Durée des mandats des représentants du personnel
- Article 3 : Mandats concernés
- Article 4 : Nombre successif de mandats
Le nombre de mandats successifs n’est pas limité pour les représentants du personnel au Comité Social et Economique d’établissement n’excédant pas un effectif de trois cent salariés.
- Article 5 : Dispositions diverses
Il peut à tout moment faire l’objet d’une demande de révision, par une ou plusieurs parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. Il sera dans ce cas fait application des dispositions de l’article L.2261-9 et suivant du code du travail.
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux mandats des représentants du personnel au Comité Social et Economique qui en modifieraient la durée, le présent accord deviendrait caduc de plein droit. Dans cette hypothèse, les signataires s’accordent pour se rencontrer dans un délai de 3 mois afin de convenir des dispositions à prendre.
Toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement conformément aux dispositions du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif sont réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :
- un exemplaire est déposé auprès au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
- un exemplaire est déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES.
Fait à Paris, le 12 novembre 2018
Pour le CNES,
Pour les Organisations Syndicales
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT-UTG
Mise à jour : 2019-04-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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