Manipulateurs et Manipulateurs spécialisés pôle imagerie et médecine nucléaire
ENTRE :
Le Centre OSCAR LAMBRET Centre Régional de Lutte contre le Cancer Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000) Siret 783 697 345 000 16 Convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1/1/1999 Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Le professeur A, Directeur Général,
D'une part,
ET :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :
CGT-FO, représentée par Mme B et M. C, délégués syndicaux
SUD santé sociaux, représentée par M. D et M. E, délégués syndicaux
CGT représentée par F et Mme G déléguées syndicales
CFE-CGC, représentée par M. H, délégué syndical
D'autre part,
Préambule :
Cet avenant a été mis au point à la suite d’une négociation intervenue le 18 juin 2026, compte tenu de la nécessité de définir certaines modalités d’application de l’accord d’entreprise signé le 20 avril 2026. Les parties ont souhaité par cet avenant définir la contrepartie financière lorsque le salarié effectue une journée de travail sur une journée initialement planifiée comme une journée de repos aménagé, et lorsque la semaine de travail ne permet pas la majoration légale liée aux heures supplémentaires.
Cet accord est le fruit des discussions avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du Centre Oscar Lambret au cours de la négociation. Au terme de celles-ci, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur :
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet d’annuler et de remplacer l’article 3-2 « mesures salariales » de l’accord d’entreprise « Protocole d’accord de fin de conflit -Manipulateurs et Manipulateurs spécialisés pôle imagerie et médecine nucléaire »signé le 20 avril 2026.
Article 2 : Champ d'application :
Cet accord concerne le personnel manipulateur et manipulateurs spécialisés du pôle d’imagerie médecine nucléaire du Centre Oscar Lambret.
Article 3 : Mesures Salariales
Il est convenu que les présentes mesures ne se cumulent pas avec les primes, indemnités ou compléments de salaire ayant le même objet qui seraient déjà prévus ou pourraient être prévus dans d’éventuels futurs avenants à la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, accords de la branche des Centres de Lutte Contre le Cancer ou recommandations patronales de cette même branche.
Article 3-2 : Mesures salariales
Reprise de l’expérience à 100 % pour les manipulateurs :
La mesure est applicable pour tous les manipulateurs et manipulateurs spécialisés du pôle d’imagerie et de médecine nucléaire actuellement salariés et les nouveaux embauchés, dès la date d’application de l’accord, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2025. La mesure apparaît sur la fiche de paye dans la rubrique prime d’expérience professionnelle du mois suivant la signature de l’accord et ne s’applique qu’au bénéfice des salariés présents au sein de l’effectif à la signature du présent accord.
Indicateur :
La mesure est appliquée dans les délais indiqués
Valorisation exceptionnelle des heures supplémentaires payées
La mesure est ponctuelle pour 12 mois à compter de la date d’application de l’accord et répond au contexte de postes vacants.
Elle s’applique au personnel manipulateur et manipulateur spécialisé occupés en contrat à temps plein qui travaille sur un rythme de 4 jours sur 5, à raison de 8.75 h par jour Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre de cette « 5ème journée » sera réalisé sur volontariat et sera assuré avec un principe d’équité pour le maintien de l’activité.
Pour les cas où les besoins de l’activité du pôle au regard des ressources disponibles nécessiteraient le recours aux heures supplémentaires, pendant la journée de repos dite 5ème jour, la majoration applicable aux heures supplémentaires dans le cadre légal sera de 175% au lieu de 125% ou 150 %. La mesure représente à titre indicatif une moyenne de 300 euros bruts pour une 5ème journée travaillée (dans les conditions légales du calcul du seuil de majoration de la durée du travail).
Le personnel volontaire, se positionnera sur un planning prévisionnel, réalisé par l’encadrement paramédical, portant les effectifs requis par poste et par jour et les postes à pourvoir dans le cadre d’heures supplémentaires, Ce planning fait l’objet d’une validation par la direction des soins et il est communiqué par l’encadrement au personnel. A titre individuel, le planning comprenant le jour de travail supplémentaire sera communiqué au personnel concerné, un mois avant, via le logiciel de gestion des temps et activités, sauf cas exceptionnel lié à l’absentéisme programmé (congés, événements familiaux, maternité…) et imprévu afin d’assurer la continuité des soins. Toute modification tardive de planning devra rester exceptionnelle et motivée.
Afin de limiter le recours aux heures supplémentaires, dans le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie privée, ce recours ne sera possible que dans la limite d’une fois par mois et par salarié, et dans tous les cas dans le respect du contingent d’heures supplémentaires annuel. Il est évident que le recours aux heures supplémentaires devant apporter des ressources supplémentaires en temps, ces heures supplémentaires surmajorées seront payées.
Il est rappelé que le personnel à temps partiel ne peut pas être concerné, tout en ayant un accès prioritaire au passage à temps plein en cas de poste vacant. Un avenant au contrat de travail formalisera au besoin la modification du temps de travail. A titre temporaire et exceptionnel, il est possible au personnel à temps partiel de solliciter un passage à temps plein provisoire sous forme d’avenant à leur contrat de travail.
Cas d’une semaine de travail inférieure ou égale à 35 h de travail effectif Si, dans le cadre de ce dispositif, le salarié a travaillé sur une journée planifiée initialement comme une journée de repos aménagé, pour le cas où le total de ses heures travaillées de la semaine ne permet pas la majoration de ce temps, une mesure compensatoire est prévue : Cette mesure consiste à lui attribuer une prime compensant la différence entre la rémunération des heures normales et la rémunération reconstituée avec une majoration des heures supplémentaires, équivalente à une semaine complète de travail effectif de 5 jours. De plus, l’incidence fiscale sera prise en compte
Indicateurs (année civile)
-nombre d’heures supplémentaires correspondant à la 5ème journée -nombre de personnes différentes ayant été concernées par ces mesures
Article 4 : durée – date d’a pplic a tion - suivi
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôt décrites ci-après auront été accomplies. Cet accord est à durée indéterminée. Il fera l’objet d’un suivi lors des négociations obligatoires et d’une évaluation dans le cadre de l’accord d’entreprise du 20 avril 2026.
Article 5 – Révision
Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, ou un changement législatif ou règlementaire susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 7- Adhésion
Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.
Article 8- Public ité de l ’a cc ord
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non-signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non- signataires de celui-ci, le cas échéant.
Article 9- Information du Personnel
Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.
Une communication interne spécifique sera également déployée.
Fait à Lille, Le 30 juillet 2026, en 5 exemplaires originaux.
Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,