RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE
ENTRE
Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026 Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO M XXX, agissant en qualité de délégué syndical FO
Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 5 février 2019
D’autre part,
Article 1 – Objet de l’accord
Les partenaires sociaux s’entendent pour prolonger de deux ans l’accord relatif à la prime spécifique attribuée aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d’état – dits IBODE - et aux infirmiers diplômés d’état exerçant en bloc opératoire – dits IDEBO.
Cette prime qui vient reconnaître la valeur du diplôme visé est maintenue à :
150 € brut pour les IBODE
75 € brut pour les IDEBO.
Ces montants sont versés au prorata du temps de travail contractuel de chaque salarié.
Les conditions pour en bénéficier restent les mêmes :
Exercer effectivement au moins 50% de la quotité de travail contractuelle en salle d’intervention
Et avoir au moins 12 mois d’exercice en salle d’intervention pour les IDEBO.
Cette prime n’est pas due en cas de suspension de contrat, notamment les périodes de congé sans solde, congé formation, congé parental, congé maternité, arrêt maladie non rémunéré par l’employeur (hors jours de carence), …
Article 2 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261.7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Caen, le 10 décembre 2021 Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour le Centre François Baclesse :
Professeur XXX Directeur général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat F.O., Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat UNSA CF Baclesse, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale