Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

L'ORGANISATION ET LA REMUNERATION DES ASTREINTES DE MEDECINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

Le 25/02/2022


ACCORD N° 20202021-09 08

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA REMUNERATION

DES ASTREINTES DE MEDECINES

ENTRE

Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026
Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,

ET

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse
Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX
M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
M XXX, agissant en qualité de délégué syndical FO

Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 5 février 2019

D’autre part,


Article 1 – Préambule

Depuis 2009, les astreintes permettant d’assurer la permanence des soins sont rémunérées sur une base forfaitaire venant ainsi déroger aux règles de la convention collective des CLCC.

Les bases de rémunération des astreintes sont différentes entre la chirurgie, l’anesthésie, la médecine, l’imagerie.

Lors des NAO 2021 les partenaires sociaux ont souhaité revaloriser la rémunération des astreintes de médecine compte tenu, notamment, de la charge de travail et du temps passé lors des astreintes.

Les travaux menés avec les représentants du département de médecine et présentés aux organisations syndicales ont amené à la réorganisation des astreintes de médecine et à leur revalorisation.


Article 2 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique uniquement aux praticiens / praticiens spécialistes (médecin général / oncologue) des services de médecine du Centre François Baclesse assurant des astreintes.

Article 3 – Organisation des astreintes de médecine

Une enquête a été effectuée afin d’évaluer la charge de travail / temps passé lors des astreintes de médecine et d’identifier l’organisation souhaitée par les médecins pour assurer au mieux la continuité des soins tout en respectant l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Il en ressort un souhait majoritaire de mettre en place l’organisation suivante :


Avant accord

Au 1er janvier 2022

Semaine
2 médecins
1 médecin

1 interne de garde
1 interne de garde
Samedi matin en présentiel
2 médecins
2 médecins

2 internes
1 interne

1 interne de garde
1 interne de garde
Dimanche matin en présentiel
2 médecins
1 médecin

1 interne de garde
1 interne de garde


Etant précisé :
  • Pour les fériés tombant les mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 1 médecin et l'interne de garde ;
  • Pour les fériés tombant les vendredi, samedi et lundi : 2 médecins et l'interne de garde ;
  • Il n’y a pas d’interne les jours fériés (reste l’interne de garde).

Lors des travaux de réflexion il a été remonté la difficulté, la fatigue pouvant résulter de deux semaines consécutives de travail avec un weekend d’astreinte entre les deux.
Autant que possible, il est recommandé aux praticiens de poser une journée de RTT au cours de la seconde semaine de cette période.


Article 4 – Rémunération des astreintes de médecine

La rémunération des astreintes en médecine évolue :


Astreinte A

Médecin semaine complète

Astreinte B

Médecin sup pour samedi et/ou férié

Semaine
122,78 € par jour
= 613,90 €

WE
255,79 € par jour
= 511,58 €
255,79 €
TTA samedi
160,68 €
= 160,68 €
160,68 €
TTA dimanche
160,68 €
= 160,68 €

Total Semaine

= 1 446,84 €
= 416,47 €

L’astreinte est rémunérée le mois suivant le mois de son exécution.


Article 5 – Evaluation de l’accord

En février de chaque année une évaluation sera effectuée avec comme indicateurs :
  • Nombre d’astreintes A effectuées par praticien
  • Nombre d’astreintes B effectuées par praticien
  • Nombre de RTT ou CPN posés au cours de la période de deux semaines + astreinte A



Article 6 – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application rétroactivement le 1er janvier 2022. Il abroge les dispositions de la convention collective et les usages pour le périmètre le concernant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261.7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.



A Caen, le 25 janvier 2022
Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour le Centre François Baclesse :

Professeur XXX
Directeur général,




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat F.O.,
Embedded ImageMadame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical




Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical





Pour le syndicat UNSA CF Baclesse,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Mise à jour : 2022-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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